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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 30 juin 2025, n° 2025001923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025001923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général
: 2025001923
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
REFERE EXPERTISE
ORDONNANCE DU 30/06/2025 PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Demandeur :
* SASU LES CORDELIERS, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 4 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 977 944 545, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2],
Ayant pour Avocat Maître Christophe BORÉ de la SELARL AKPR, Barreau du Val de Marne
Défendeurs :
* EURL [W], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 828 577 874, dont le siège social est [Adresse 3],
Ayant pour Avocat Maître LECLER-CHAPERON Cécile, Barreau de Poitiers
* SARL [D], société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 480 046 655, dont le siège social est [Adresse 4],
Ayant pour Avocat Maître BRUGIERE Alexandre de la SELARL TEN France, Barreau de Poitiers
INTERVENANT VOLONTAIRE :
* SA MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6],
Ayant pour Avocat Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE Barreau de Bordeaux et Maître Loïc-Clément DEROUET, Barreau de Poitiers.
Composition du Tribunal lors des débats et de la mise délibéré le : 16/06/2025
Juge des Référés : Monsieur Christophe DUCREAU
Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU LES CORDELIERS a entrepris la création d’un restaurant dans un bâtiment ancien situé [Adresse 7] à [Localité 2]. La conception des travaux et l’obtention des autorisations administratives ont été confiées à l’EURL [W], agence d’architecture et de design industriel.
Sur la base du descriptif établi par [W], la SASU LES CORDELIERS a confié la réalisation des travaux à la SARL [D] suivant deux devis du 15 mai 2024 et un avenant du 5 août 2024, pour un montant total de 72 829,65 € HT
En cours de chantier, plusieurs difficultés sont survenues, mettant en évidence des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la SARL [D]. Un rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [H] [P] le 10 novembre 2024 a relevé de nombreux désordres dans la cuisine, la salle de restauration, le local technique, la cave et les WC PMR.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 17 décembre 2024.
Un constat d’huissier du 17 janvier 2025 a confirmé la persistance de certains désordres.
Par assignation du 15 avril 2025, la SASU LES CORDELIERS a saisi le président du tribunal de commerce en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Lors de l’audience du 16 juin 2025, la SASU LES CORDELIERS a requis et développé les conclusions de son exploit introductif.
La SASU LES CORDELIERS invoque l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir une expertise judiciaire.
Elle fait valoir que les travaux réalisés présentent de multiples désordres et malfaçons qui n’ont pas été corrigés malgré les signalements effectués.
L’EURL [W] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les réserves d’usage, mais demande que la mission soit complétée pour préciser notamment la date d’apparition des désordres et leur caractère apparent lors de la réception.
La SARL [D] formule des protestations et réserves d’usage, soulignant qu’un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 17 décembre 2024. Elle demande que l’expertise soit limitée aux seuls désordres figurant dans les réserves de réception et rattachables à ses travaux.
MIC INSURANCE COMPANY, assureur de l’EURL [W], intervenant volontaire ne s’oppose pas à l’expertise sous réserves d’usage et demande que la mission soit étendue pour déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices.
MOTIVATION
Sur la compétence : Le tribunal de commerce est compétent dès lors que ce litige oppose uniquement des sociétés commerciales.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire : L’intervention volontaire de MIC INSURANCE COMPANY est recevable en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’EURL [W].
Sur le motif légitime : L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, l’existence de désordres techniques complexes affectant les travaux de rénovation, confirmés par un rapport d’expertise amiable et un constat d’huissier, caractérise un motif légitime justifiant le recours à l’expertise judiciaire.
L’urgence résulte de la nécessité de préserver les preuves des désordres constatés et d’éviter leur aggravation, ainsi que de la situation de blocage entre les parties sur l’exécution des travaux.
Il convient de tenir compte des observations des parties pour définir une mission d’expertise équilibrée, permettant d’examiner les désordres persistants tout en respectant les effets de la réception des travaux.
PAR CES MOTIFS :
PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
DÉCLARE la SASU LES CORDELIERS recevable et bien fondée en sa demande ;
DÉSIGNE en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur [M] [A]
Expert en bâtiment Inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers [Adresse 8] Port. : 06.58.90.04.79 Email : [Courriel 1]
FIXE la mission de l’expert ainsi qu’il suit :
* Se rendre sur place au [Adresse 9] à [Localité 2] et visiter les lieux ;
* Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;
* Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
* Vérifier si les désordres allégués existent, le cas échéant les décrire, indiquer leur nature, leur importance et la date de leur apparition,
* Préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
* Préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,.
* Préciser si un procès-verbal de levée des réserves a été établi à la suite de la réception des travaux. A défaut, fournir tous éléments utiles permettant à la juridiction de déterminer si les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ont été effectivement levées.
* Procéder au relevé précis et détaillé des seuls désordres allégués par la SASU LES CORDELIERS dans l’assignation qui persistent à ce jour, à l’exclusion de ceux ayant fait l’objet d’une levée de réserves, en précisant leur date d’apparition, leur importance, leur gravité et leur caractère apparent ou non lors de la réception des travaux.
* Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s’ils proviennent d’une nonconformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art, aux règles de l’urbanisme ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’un vice du matériau,
de malfaçons dans l’exécution, d’un vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
* Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écritures dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
* Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation,
* Donne au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
* Faire les comptes entre les parties,
* Etablir un pré rapport comportant devis et estimations chiffrées, et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien spécialisé de son choix en cas de besoin ;
DISONS que la SASU LES CORDELIERS devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à l’expert par le greffe, et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ; qu’il sera avisé du versement de la consignation par le greffe ;
DISONS que l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter du jour de la notification par le Greffe de la consignation de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction conformément à l’article 279 du Code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de la SASU LES CORDELIERS les dépens de la présente ordonnance, liquidés à la somme de 90.05 euros TTC.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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