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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 12 sept. 2025, n° 2025R00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2025
Références : 2025R00044
ENTRE :
SAS ALPHI
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe BERGERON ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Olivier FERNEX DE MONGEX ([Localité 3])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 20 juin 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 26 mars 2025, sur la requête de la SAS ALPHI, à l’encontre de la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E],
Vu les conclusions d’incompétence prises par la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E] et reçues au greffe le 6 juin 2025,
Vu les dernières conclusions en demande prises par la SAS ALPHI et reçues au greffe le 11 juin 2025,
Vu la note en délibéré, dûment autorisée, transmise par la SAS ALPHI le 25 juin 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Pour les besoins d’un chantier, la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E] qui réalise des travaux de gros œuvre et de maçonnerie, a sollicité la SAS ALPHI, société spécialisée dans la location et la vente de coffrages et d’étais. Elle a acquis auprès de cette dernière une partie du matériel du chantier pour un montant de 54 000,00 euros TTC et loué le surplus.
Au titre de ces opérations, la SAS ALPHI a émis 15 factures pour un montant de 89 934,32 euros (pièce ALPHI n° 18) duquel il y a lieu de déduire un avoir de 15 552,00 euros, émis le 28/04/205 (pièce ALPHI n° 20 – avoir n° 250407401 C), ramenant le montant net de la facturation à la somme de 74 382,32 euros.
Sur cette somme, la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E] indique dans ses conclusions, avoir réglé un montant de 55 190,86 euros par deux virements de 2 270,86 euros et 52 920,00 euros outre un règlement de 1 560,00 euros, intervenu le 10/04/2025, laissant un solde impayé de 17 631,46 euros
La SAS ALPHI conteste le montant des deux virements ci-dessus mentionnés et soutient dans ses conclusions que la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E] lui aurait adressé trois virements pour un montant total de 55 214,32 euros (47 194,00 euros+ 3 433,92 euros + 4 586,40 euros), laissant un solde impayé de 34 720,00 euros, duquel il y a lieu de déduire l’avoir n° 250407401 C de 15 552,00 et le règlement de 1 560,00 euros visés ci-dessus, soit en fin de compte un solde dû de 17 608,00 euros.
La SAS ALPHI a adressé une mise en demeure à la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E]. Celle-ci est restée vaine.
C’est dans ces conditions que la SAS ALPHI a saisi le juge des référés près le tribunal de commerce de Chambéry sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, ainsi qu’en vertu de la clause attributive de compétence prévue dans ses conditions générales de vente et de location (en abrégé CGVL), afin d’obtenir en référé la condamnation provisionnelle de la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E] au paiement de la somme de 17 608,00 euros TTC outre 1 760,00 euros au titre de la clause pénale et 600,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Avant toute défense au fond, la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E] soulève l’incompétence territoriale de la juridiction des référés du tribunal de commerce de Chambéry.
Elle soutient qu’elle n’a pas accepté la clause attributive de compétence mentionnée dans les conditions générales de vente et de location de la SAS ALPHI.
A l’appui de sa demande, elle expose n’avoir signé sur aucun document contractuel, les conditions générales de vente et de location, contenant la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Chambéry.
En matière de clause attributive de compétence, la jurisprudence exige qu’elle soit acceptée de manière expresse par la partie à laquelle elle est opposée, sauf à ce qu’il soit mis en évidence un courant d’affaires régulier permettant à la partie à qui est opposée la clause de ne pas l’ignorer et donc de l’accepter tacitement.
En l’espèce, ce courant d’affaires régulier n’est pas justifié.
La preuve de l’acceptation expresse de la clause incombe à celui qui s’en prévaut à savoir en l’espèce, la SAS ALPHI.
Pour démontrer la connaissance et l’acceptation de cette clause par la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E], la SAS ALPHI fait valoir que celle-ci a bien signé les conditions générales de vente et de location ainsi qu’en attestent deux pièces qu’elle verse aux débats :
* La pièce ALPHI n° 21- « RECAPITULATIF PROPOSITIONS » dont la page 4/4 intitulée « CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LOCATION DE LA SOCIÉTÉ ALPHI » est revêtue du cachet de la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E] et de la signature de son représentant.
* La pièce ALPHI n° 8 – A.R.de commande N° 125889 L du 23/07/2024 dont le cadre réservé à l’acceptation des conditions générales de vente et de location (CGVL) porte le cachet de la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DALLAMO et la signature de son représentant.
À l’examen des pièces produites par les parties, il y a de de constater que :
* La pièce ALPHI n° 21 (pages 2/4 à 4/4) est une proposition commerciale dont la page 4/4 comporte effectivement l’acceptation par la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E] des CGVL de la SAS ALPHI. Néanmoins la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E] indique dans ses conclusions (page 12/21) que la vente visée par cette offre commerciale n’a pas eu lieu, ce que ne conteste pas la SAS ALPHI.
* La pièce ALPHI n° 8 datée du 23/07/2024 vise un A.R. de commande n° 125889 L portant sur la location d’étais de séchage. Le cadre « bon pour accord de nos conditions générales de ventes et de locations » de cet AR porte effectivement le cachet de la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E] et la signature de son représentant.
* Sur l’AR de commande N° 125180 C portant sur la cession d’un lot de matériel pour un montant de 54 000,00 euros TTC (pièce [E] n°2), le cadre d’acceptation des CGVL a été laissé « en blanc » par SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E].
Il en est de même pour l’AR de commande n° 125177 L (Pièce ALPHI n° 1) qui ne comporte pas l’acceptation expresse des CGVL par la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E].
En fin de compte, une seule pièce (pièce ALPHI n° 8) produite par la SAS ALPHI fait état de l’acceptation par la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E] des CGVL de la SAS ALPHI.
Ce seul élément est insuffisant pour démontrer une acceptation expresse et certaine par la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E] des conditions générales de vente et de location de la SAS ALPHI incluant la clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Chambéry. Il y a une contestation sérieuse sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chambéry qui ne peut être tranchée en référé.
L’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée ; il n’y a donc pas lieu de renvoyer cette affaire devant une autre juridiction.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Relevons l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’acceptation par la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [E] de la clause attributive de compétence dont se prévaut la SAS ALPHI,
En conséquence,
Nous déclarons incompétent territorialement pour connaître de la demande présentée par la SAS ALPHI,
Renvoyons cette dernière à se mieux pourvoir,
Disons n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS ALPHI,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 % ;
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 12 septembre 2025.
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