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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 19 déc. 2025, n° 2025L02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L02206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00747 SARL La Mia Storia N° RG: 2025L02206
DEBITEUR
SARL La Mia Storia [Adresse 2]
RCS PONTOISE : 879900876 – 2019 B 6369
Représentant légal : [Z] [C] Gérante
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 19 Décembre 2025 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président, M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 19 Décembre 2025.
Par jugement rendu le 05 septembre 2025, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de SARL La Mia Storia [Adresse 2] et a désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [T] [W] demeurant [Adresse 1] en qualité de liquidateur.
Le liquidateur expose au Tribunal par voie de requête la SARL LA MIA STORIA était liée par un bail commercial avec la SCI CSF (SIREN 822 624 771, siège social [Adresse 3]) portant sur un local situé [Adresse 2], exploité comme fonds de commerce de restaurant et débit de boisson ;
Que dans le cadre de la liquidation judiciaire, à l’occasion de la procédure de soumission sous plis cachetés organisée aux fins de cession du fonds de commerce de la société, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] [W] n’a reçu qu’une seule offre émanant du bailleur ;
Que cette offre prévoyait une indemnité de résiliation amiable du bail ;
Qu’il convenait de régler la situation locative et les créances afférentes ;
Que dans un souci de conciliation et d’économie de frais de procédure, les parties se sont rapprochées afin de trouver une issue transactionnelle à cette situation ;
Qu’au terme des échanges entre les parties, un protocole de résiliation amiable de bail commercial a été conclu entre les parties au terme duquel :
* La SCI CSF verse une indemnité de résiliation de 12 000 € TTC au profit de la liquidation judiciaire ;
La SCI CSF reprend les locaux en l’état et renonce à réclamer la remise en état primitif ;
La SCI CSF renonce à l’ensemble des loyers et taxes dus antérieurement et postérieurement au jugement de liquidation judiciaire ;
* Le liquidateur laisse au bailleur le bénéfice du dépôt de garantie de 2 500 € et les actifs mobiliers présents sur place ;
Que cet accord transactionnel est de l’intérêt des opérations de liquidation judiciaire de la société en permettant de récupérer une somme de 12 000 € TTC tout en évitant des frais de procédure et en réglant définitivement la question locative ;
Que par ordonnance en date du 5 décembre 2025, M. Bruno FOUCHET, jugecommissaire à la liquidation judiciaire de la société a autorisé l’exposante à transiger avec la SCI CSF pour un montant de 12 000 € TTC ;
Que le Juge-Commissaire a ordonné que cette transaction soit soumise à l’homologation du Tribunal de Commerce de Pontoise, ainsi qu’il résulte des dispositions des articles L. 642-24 et R. 642-41 du Code de Commerce ; qu’il requiert en conséquence l’homologation de ladite transaction, celle-ci excédant la compétence en dernier ressort du Tribunal.
Le débiteur a été convoqué à l’audience du 19/12/2025 à 8 heures 45, par la SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] [W], pour lui permettre de faire part, le cas échéant, au Tribunal de ses observations, que copie de la requête du liquidateur était annexée à cette convocation.
ATTENDU que la SARL LA MIA STORIA n’a pas comparu, ni personne pour elle.
ATTENDU que la transaction visée dans la requête du liquidateur est avantageuse pour les créanciers, que d’ailleurs elle n’est pas contestée par le débiteur, qu’il échet dès lors d’homologuer purement et simplement ladite transaction dans les termes précisés dans le dispositif ci-après.
Qu’il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, jugeant en premier ressort, le tout en conformité des articles L 642-24 et R642-41 du code de commerce.
Vu l’article L642-24 du code de commerce
Constate que les conditions légales sont réunies.
Dit que la transaction intervenue suivant protocole en date du 05/12/2025, est avantageuse pour les créanciers.
En conséquence, homologue purement et simplement ladite transaction et autorise le liquidateur à réaliser celle-ci selon l’ensemble des dispositions y contenues.
Dit et ordonne que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et ce par application de l’article R 661-1 du code de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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