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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 3 avr. 2026, n° 2026L00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026L00496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 avril 2026 6ème Chambre
N° PCL : 2025J00560 SAS YUGEN COLLECTIBLES N° RG: 2026L00496
DEBITEUR
SAS YUGEN COLLECTIBLES [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 891087926 – 2022 B 876
Représentant légal : Jeremy LARRUMBE Président
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 3 avril 2026 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. Philippe LAFITTE, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 3 avril 2026.
FIN DE L’APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
N° PC : 2025J00560
Suivant requête en date du 03 février 2026, régulièrement déposée au Greffe la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [T] agissant en qualité de liquidateur de la SAS YUGEN COLLECTIBLES sollicite du Tribunal que ne soit plus appliquées à la procédure les règles dérogatoires de la liquidation simplifiée, à l’encontre du débiteur susvisé.
La SAS YUGEN COLLECTIBLES ainsi que le liquidateur ont été appelés à comparaître à l’audience de ce jour, conformément à l’article R 644-4 du Code de Commerce, pour être entendus par le Tribunal.
La procédure a été communiquée au Ministère Public.
MOTIFS
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise débitrice.
Vu la décision d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, à la liquidation judiciaire ouverte.
Vu le rapport du liquidateur, lequel expose que les opérations de vérification du passif sont en cours.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies, que la requête est recevable et bien fondée, et qu’il apparait nécessaire de ne plus faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée à la procédure en cours, en application de l’article L 644-6 du code de commerce, et dès lors de dire que la présente procédure de liquidation judiciaire se poursuivra selon les règles de droit commun.
Que le Tribunal fixera un nouveau délai d’une année à compter du présent jugement pour statuer sur la clôture de la procédure.
Attendu que le Tribunal ordonnera qu’il soit porté mention dudit jugement sur les registres et répertoires prévus à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Attendu qu’il conviendra de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Décide de ne plus faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée à la procédure ouverte à l’encontre de :
SAS YUGEN COLLECTIBLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
RCS/RM [Localité 1] : 891087926 – 2022 B 876
activité : Achat et vente des produits et des accessoires dérivés du Manga, ainsi que tous produits ayant un rapport de près ou de loin avec l’univers du manga et de la culture japonaise.
Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [T] [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
Constate dès lors que la procédure de liquidation judiciaire ouverte se poursuivra selon les règles de droit commun, et fixe au 05/04/2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne sans délai que mention dudit jugement soit portée sur les registres et répertoires prévus à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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