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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 18 juin 2025, n° 2024007092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024007092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SRIM MULTISERVICES c/ SASU GRILL SAINT WITZ |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 30/04/2025
Jugement rendu le 18/06/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
En l’absence du président empêché, la minute du jugement est signée par Yves DUPIN, juge ayant assisté aux débats et participé au délibéré (articles 452 et 456 du code de procédure civile), assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 23/09/2024, la SARL SRIM MULTISERVICES a assigné la SASU [I] SAINT WITZ à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 09/10/2024 afin qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 14 406 € TTC avec intérêts égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 31/05/2024 sur la somme de 9 727,37 € et à compter de la délivrance de l’assignation sur le surplus, outre la somme de 480 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience de cabinet du 16/10/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 16/04/2025.
L’affaire a été plaidée le 30/04/2025, puis mise en délibéré au 11/06/2025, et prorogée au 18/06/2025.
EXPOSÉ DES FAITS
La société SRIM MULTISERVICES dont le siège social est à [Localité 1] (14) exerce une activité de nettoyage industriel – propreté – principalement sur la région normande et la région parisienne.
LA SAS [I] [Localité 2] exploite à [Localité 2] (95) un commerce de restauration sous l’enseigne « [D] [I] ».
Par contrat en date du 04/08/2022, tacitement renouvelable à sa date anniversaire, la SAS [I] [Localité 2] a confié à la SARL SRIM MULTISERVICES la prestation de nettoyage de ses locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] (95) pour un montant mensuel de 1 440,68 € TTC, se décomposant comme suit :
* nettoyage des locaux chaque jour de la semaine, week-end inclus, pour un montant de 1 155,57 € HT par mois soit 1 386,68 € TTC ;
* nettoyage de la vitrerie une fois par trimestre pour la somme de 45 € HT, soit 54 € TTC.
A compter du mois de novembre 2023, la société [I] [Localité 2] s’est plainte de la dégradation de la qualité des prestations de la société SRIM MULTISERVICES et a cessé de payer les factures à compter du 31/10/2023.
Préalablement, des incidents de paiements s’étaient produits mais avaient été régularisés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27/02/ 2024, la société [I] [Localité 2], non satisfaite de l’évolution des prestations, a notifié la résiliation du contrat à son échéance du 03/08/2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10/04/2024, la société SRIM a mis en demeure la société [I] [Localité 2] d’avoir à lui payer la somme de 7 153,38 € qu’elle considère due au 31/03/2024 et l’a informée de la suspension des prestations, à défaut de régularisation sous 8 jours, soit au 20/04/2024.
De son côté, la société [I] [Localité 2] a informé la société SRIM MULTISERVICES par courrier du 30/04/2024 qu’elle procédait à la résiliation du contrat avec effet immédiat.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil en date du 31/05/2024, et par lettre simple, la SARL SRIM MULTISERVICES a relancé la SAS [I] [Localité 2] d’avoir à lui payer les sommes dues sous peine d’engager une procédure de recouvrement.
En l’absence de paiement, la société SRIM MULTISERVICES a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la SAS [I] [Localité 2] au paiement des sommes restant dues.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société SRIM MULTI SERVICES repris ses conclusions récapitulatives n°2 du 28/04/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité la condamnation de la société [I] [Localité 2] à lui payer la somme de 13 488,05 € avec intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 31/05/2024 sur 9 727,37 € et à compter du 23/09/2024 pour le surplus, outre la somme forfaitaire de 480 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, la somme de 1 200 € pour résistance abusive et 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A la barre, la société [I] [Localité 2] a repris ses conclusions récapitulatives n°3 du 28/04/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, à titre principal, qu’il soit constaté que la société SRIM MULTI SERVICES a gravement manqué à ses obligations et que le contrat a été résilié avec effet au 30/04/2024 ; en conséquence, que cette dernière soit déboutée de l’ensemble de ces demandes. A titre subsidiaire, elle a sollicité la réduction à plus juste proportion des sommes réclamées. Enfin, que la société SRIM MULTI SERVICES soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice de désorganisation et la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur les manquements reprochés à la société SRIM MULTISERVICES par la société [I] [Localité 2]
La bonne exécution des prestations prévues au contrat ne semble pas avoir posé de problèmes de sa signature en août 2022 à novembre 2023, soit pendant près de 16 mois.
La société [I] [Localité 2] se plaint de manquements répétés et des absences régulières de l’agent affecté au site depuis la fin novembre 2023 et sur les mois de décembre, janvier, février et avril 2024.
Ces manquements, corroborés par plusieurs courriers recommandés datés des 02/01, 04/02, 27/02 et 08/04/2024 et différents échanges de mails, ne sont que partiellement contestés par la société SRIM MULTI SERVICES. Aussi, par courrier recommandé du 08/04/2024, constatant l’absence d’amélioration, la société [I] [Localité 2] l’a informée qu’elle mettait en attente le paiement de ses factures.
Le tribunal, ne méconnait pas les retards de paiement, en partie non justifiés, de la société [I] SAINT WILTZ, mais force est de constater que la société SRIM MULTISERVICES ne démontre pas avoir pris des mesures pour remplacer son agent défaillant ou assurer la continuité des prestations, comme le prévoyaient ses conditions générales et qu’elle a donc manqué à ses obligations contractuelles.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et peut provoquer la résolution du contrat ».
De plus, l’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, l’article 10 « Résiliation » des conditions générales de vente de prestations de la société SRIM MULTISERVICES stipule en effet que : « En cas de manquement par l’une des parties à l’une de ses obligations au titre des présentes, non réparé dans un délai de 30 jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les manquements et adressé par l’autre partie, cette dernière pourra faire valoir la résiliation du contrat sous réserve de tout dommage et intérêt auguel elles pourraient prétendre le cas échéant. »
Dans ces conditions, le tribunal estime, que par son courrier du 30/04/2024, la société [I] SAINT WITZ a valablement résilié le contrat qui la liait à la société SRIM MULTISERVICES, avec effet immédiat, en raison des manquements graves et répétés de cette dernière à ses obligations contractuelles.
La société SRIM MULTISERVICES ne peut donc contester la validité de cette résiliation et faire valoir que le contrat devait se poursuivre jusqu’à son terme, soit le 03/08/2024. Ce qui entraine, par ailleurs, que les sommes réclamées au titre de mai, juin, juillet et août ne sont donc pas dues.
Sur les sommes dues par la société [I] [Localité 2]
En matière de prestation de nettoyage, la charge de la preuve de la bonne exécution des prestations ou des manquements au contrat est toujours délicate.
En l’espèce, la société [I] [Localité 2] a pu faire valoir un certain nombre d’éléments objectifs dont la société SRIM MULTI SERVICES a tenu compte dans ses dernières écritures sous forme d’avoirs.
Le tribunal retiendra, les montants suivants :
* août 2023 : 104,01 € (solde lié à l’augmentation contractuelle)
* octobre 2023 : 1 490,69 € (absence d’éléments objectifs de manquements)
* novembre 2023 : 1 490,69 € (absence d’éléments objectifs)
* décembre 2023 : 1 433,02 € (avoirs)
* janvier 2024 : 1 089,07 € (avoirs)
* février 2024 : 843,16 € (avoirs)
* mars 2024 : 1 441,51 €
* avril 2024 : 343,25 € (avoirs et suspension prestation au 20/03 prise en compte)
Les factures de mai, juin, juillet et août 2025 sont exclues du fait de la résiliation du contrat.
La société [I] [Localité 2] sera donc condamnée à payer la somme de 8 234,40 € au titre des factures impayées avec intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 31/05/2024.
La société [I] [Localité 2] sera également condamnée au paiement de la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des factures dont le retard de paiement n’est pas justifié (40 € x 3).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société SRIM MULTISERVICES sollicite la condamnation de la société [I] [Localité 2] à lui payer une indemnité de 1 200 € pour résistance abusive dans le paiement de ses factures.
La société [I] [Localité 2] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’elle était parfaitement en droit de suspendre le paiement des factures en vertu du principe de l’exception d’inexécution posé par l’article 1217 du code civil.
Le tribunal ayant constaté que la société SRIM MULTI SERVICES avait manqué à ses obligations contractuelles, il convient de la déboutera de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société [I] [Localité 2]
La société [I] [Localité 2] sollicite la condamnation de la société SRIM MULTISERVICES à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de désorganisation.
Elle fait valoir que les carences de la société SRIM MULTISERVICES ont gravement perturbé l’activité de son restaurant, qui devait garantir à ses clients une propreté et une hygiène irréprochable.
Mais, en l’absence de tout élément chiffré permettant d’évaluer le préjudice subi, à ce titre, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Pour recouvrer la créance qui lui était due, la SARL SRIM MULTISERVICES, qui succombe partiellement, a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais que l’équité commande de limiter son montant à 1 000 €.
La société [I] [Localité 2] qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société [I] [Localité 2] à payer à la société SRIM MULTI SERVICES la somme de 8 234,40 € majorée des intérêts de retard égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 31/05/2024 ;
Condamne la société [I] [Localité 2] à payer à la société SRIM MULTI SERVICES la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Déboute la société SRIM MULTI SERVICES de ses autres demandes ;
Déboute la société [I] [Localité 2] de ses autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [I] [Localité 2] à payer à la société SRIM MULTI SERVICES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [I] [Localité 2] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 68,67 €, dont TVA 11,44 € ;
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