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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 1er avr. 2025, n° 2025019269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/15/40* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025
Chambre 2-2
Par sa mise à disposition au greffe
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS à associé unique GROUPE J.C.R, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 5] (RCS PARIS 1985B07580 / 332 787 738) représentée par son président Mme [O] [K] [P] nom d’usage [T], demeurant [Adresse 2], présente assistée de Me Paul Zeitoun, avocat (D1878).
PROCEDURE
Par demande déposée au greffe le 6 mars 2025, la société GROUPE J C R (ci-après JCR) sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. A l’appui de cette demande, JCR communique l’ensemble des pièces mentionnées dans l’article R 621-1 du code de commerce. Le représentant légal de l’entreprise indique que la société n’a pas fait l’objet de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur dans les 18 derniers mois. Conformément aux dispositions de l’article R 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L 661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui a été avisé de la date de l’audience.
A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 24 mars 2025, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 1er avril 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE Présentation de la société
JCR a été créée en juin 1985 et exerce une activité d’import-export et commerce de gros de textile. Elle a son siège social au [Adresse 5].
JCR a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 3.182.174 € avec un résultat positif de 86.682 €. Les comptes de l’exercice 2024, en cours d’arrêté, font apparaître un chiffre d’affaires de 2.700.000 € et un résultat déficitaire de -141.153 €.
A la date du dépôt de la demande JCR emploie 8 salariés.
(64.590 €) et de comptes courants d’associés (718.069 €).
A la date de l’audience, la fraction exigible de ce passif s’élève à 81.390 € et JCR confirme qu’il n’existe aucun arriéré de salaires. Il en ressort qu’à la date de l’audience, JCR n’est pas en état de cessation des paiements.
Origine des difficultés – Difficultés insurmontables et perspectives
JCR est confrontée à la crise générale qui affecte le secteur du prêt à porter, ayant causé des défaillances en cascade et généré tant une réduction de son chiffres d’affaires de grossiste que des impayés parmi sa clientèle.
Par ailleurs, la valorisation du stock de tissus qu’elle détient est incertaine au regard de l’évolution de la demande des consommateurs.
Après des pertes sur l’exercice 2024, les prévisions pour l’exercice 2025 laissent apparaître une nouvelle perte à hauteur de 282.000 € avec une consommation de trésorerie évaluée à 121.000 €.
Aux termes d’un protocole transactionnel du 15 avril 2024, JCR s’est engagée à rembourser l’intégralité des comptes courants détenus par ses associés minoritaires JMB et SHEVATIM, ledit engagement représentant une charge de trésorerie de 8.400 € par mois jusqu’au 31 décembre 2026 puis de 24.619 € par mois jusqu’au 31 décembre 2028.
JCR indique que cette consommation de trésorerie constitue une difficulté insurmontable, dès lors qu’elle va interdire en pratique à l’entreprise de fonctionner normalement et notamment d’avoir accès aux crédits documentaires nécessaires à la bonne marche de son activité d’importation de tissus en gros.
Cette difficulté devrait pouvoir être surmontée par la mise en place d’un rééchelonnement. Les prévisions de trésorerie fournies par le dirigeant établissent que la société JCR pourra payer ses charges courantes pendant toute la durée de la période d’observation qui résulterait de l’ouverture de la procédure.
Monsieur Hadrien Aramini, substitut de la procureure de la République, a déclaré que la demande lui parait recevable et a requis en faveur de l’ouverture de la procédure tout en émettant des réserves sur les perspectives d’activité de l’entreprise. Il s’en rapporte sur la désignation en qualité d’administrateur de Maître [L] [D], proposé par JCR.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article L620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; Que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la société n’est pas en état de cessation de paiement, avec un actif disponible égal à 521.114 € et un passif exigible de 81.390 € ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultat et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la société pourra financer la période d’observation nécessaire à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu que la société ne sollicite pas la nomination d’un commissaire de justice et qu’elle s’engage à établir elle-même son inventaire, dans les conditions de l’article L 622-6-1 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L 620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ;
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la société JCR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d’observation de six mois, soit jusqu’au
25 septembre 2025, à l’égard de la :
SAS à associé unique GROUPE J.C.R
[Adresse 5]
Enseigne : GROUPE J.C.R. (SA)
Activité : IMPORTATION EXPORTATION COMMERCE DE TISSUS EN TOUS GENRES EN
GROS DEMI GROS ET DETAIL CONFECTION LINGERIE BONNETERIE
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 332787738
Etablissement(s)- [Adresse 4] – RCS Meaux Désigne M. Arnaud de Pesquidoux en qualité de juge-commissaire ;
Désigne SELARL FHBX en la personne de Me [L] [D], [Adresse 1], administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller. Désigne SELARL ASTEREN en la personne de Me [H] [X], [Adresse 3], mandataire judiciaire ;
Prend acte que le débiteur devra engager les opérations d’inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l’article L.622-6-1 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement.
Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de sauvegarde ; Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient : MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Arnaud de Pesquidoux ;
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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