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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 11 avr. 2025, n° 2025001361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025001361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001361
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11/04/2025
DEMANDEUR : [E] [S] [Adresse 1]
REPRESENTANT : Présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR :
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 04/04/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 11/04/2025
Le déclarant sus-nommé a effectué une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions des articles L620-1et R621-1 du Code de Commerce ;
Au moment de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit demandeur et l’a avisé de l’obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l’article L621-4 du Code précité ;
Le déclarant s’est régulièrement présenté et a été entendu à l’audience du 4 avril 2025 ;
Au regard des dettes professionnelles de Monsieur [S] [E] il lui a été demandé de produire des pièces et documents démontrant qu’elles ne constituent pas un état de cessation des paiements. Ces documents ont été transmis au Tribunal par une note en délibéré en date du 10 avril 2025 ;
C’est pourquoi l’affaire a été mise en délibéré à ce jour ;
Sur quoi, le Tribunal,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant au soutien de sa requête :
Que Monsieur [S] [E] justifie de dettes fournisseurs qui ne sont pas arrivées à échéances à la date du présent jugement pour un montant de 12 518,75 euros ;
Que s’agissant de la dette vis-à-vis de l’expert-comptable, s’élevant à 10 680,26 euros, il est produit un moratoire entre les parties, rendant la dette non exigible ;
Que le découvert s’inscrit dans le cadre de l’autorisation accordée par la banque dont les prêts octroyés à l’entreprise sont remboursés selon les échéances contractuelles ;
Que les dettes fiscales et sociales font l’objet d’accords ;
Qu’il est par ailleurs justifié de créances clients d’un montant de 1 344 euros et d’un stock valorisé à la somme de 105 000 euros ;
Qu’il est ainsi démontré l’absence d’état de cessation des paiements à date de ce jour ;
Mais attendu que le demandeur se trouve confronté à des difficultés d’ordre juridique et économique qu’il n’est pas en mesure de surmonter ;
Que ces difficultés relèvent de la procédure de sauvegarde instituée par les articles L620-1 et suivants du Code de commerce ;
Qu’il échet, en conséquence, de recevoir la demande, d’ouvrir une procédure de sauvegarde au bénéfice de Monsieur [S] [E] et d’accorder une période d’observation de six mois ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique,
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une PROCEDURE DE SAUVEGARDE au titre du seul patrimoine professionnel au bénéfice de :
[E] [S] [Adresse 2] Vente de jeux
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : [A] [D]
Liquidateur : la SELARL FIDES, représentée par Maître CORRE [Adresse 3]
qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du CC)
Chargé d’Inventaire : la SELARL ADJUG’CJ, prise en la personne de maître [B] [Adresse 4]
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe de ce Tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;
Ouvre une période d’observation de six mois ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d’entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l’élection de leur représentant (L621-4 du CC) ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de douze mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;
Dit que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 19 septembre 2025 à 9 heures 00 ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 11 avril 2025 par le Tribunal de Commerce de QUIMPER, par mise à disposition au Greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, comme annoncé à l’audience du 4 avril 2025 où étaient et siégeaient Mesdames, Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001361.
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