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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 19 févr. 2025, n° 2024J00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR [Adresse 1], RCS VERSAILLES 317 425 981, DEMANDEUR – représentée par SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC – [Adresse 3], SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [F] [G], en qualité de mandataire ad litem de la SAS AROME CULTURE D’AILLEURS [Adresse 4], RCS BOBIGNY 797 831 096,
DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 17/12/2024
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Olivier LOISEAU
Madame Christine PUYENCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 05/09/2024, la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR réclame à Monsieur [F] [G], en qualité de mandataire ad litem de la SAS AROME CULTURE D’AILLEURS :
Venir le requis s’entendre condamner à verser à la requérante la somme de 35 005,85 € et 35 120,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 et la somme de 1 000,00 € par application de l’article 700 du CPC.
S’entendre condamner aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DIRES DES PARTIES
La COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR (ci-après CREDIPAR) expose et explique qu’elle a régularisé avec la société AROME CULTURE deux contrats de crédit-bail pour deux véhicules, dont les échéances de loyer n’ont pas été payées, ce qui a conduit à la résiliation desdits contrats.
La société AROME CULTURE ayant été radiée en 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné Monsieur [F], ancien gérant de l’entreprise, comme mandataire ad’hoc aux fins de la représenter.
Elle sollicite de voir Monsieur [F] être condamné à lui payer les sommes qui lui restent dues.
Monsieur [F] n’est pas comparant.
SUR CE
Monsieur [F] ne comparait pas bien que régulièrement assigné par le commissaire de justice instrumentaire le 05/09/2024 et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien-fondé, conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, que Nous constaterons son absence et, faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, avons vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que l’adresse à laquelle a été délivrée l’assignation est bien celle figurant sur le dernier extrait Kbis de la société. Ladite adresse n’existant plus car l’ensemble des bâtiments ont été abattus, le commissaire de justice instrumentaire dressé procès-verbal au visa de l’article 659 du même code ;
Pour un plus ample exposé des faits il conviendra de s’en reporter aux dernières écritures et pièces des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
En l’absence du défendeur, il appartient au Tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;
L’article 42 du Code de Procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » ;
L’article 43 du Code de Procédure civile dispose que « Le lieu où demeure le défendeur s’entend (…) s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » ;
L’article 46 du Code de Procédure civile dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service » ;
Le demandeur n’ayant pas versé au débat l’extrait Kbis de la société AROME CULTURE, le tribunal a d’office consulté le registre du commerce et des sociétés, lequel mentionne que ladite entreprise a transféré son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny (93) le 11/06/2019 et y a été radiée le 27/12/2021 ;
CREDIPAR a sollicité et obtenu de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bobigny, par ordonnance du 14/08/2024, que Monsieur [F] soit désigné comme mandataire ad litem pour représenter la société dans une procédure devant son tribunal, et non devant la présente juridiction ;
Tous les courriers adressés à Monsieur [F] à [Localité 5] (28) sont donc revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ce qui est confirmé par le procès-verbal du commissaire de justice du 05/09/2024 qui constate que l’immeuble a été abattu et n’existe plus ;
Le siège de l’entreprise ayant été transféré le 11/06/2019, il s’en déduit que c’est sans avoir levé préalablement un extrait K-Bis actualisé et à tort que le Président du tribunal de commerce a désigné le mandataire ad litem aux domiciles identiques de la société AROME CULTURE et de Monsieur [F] ;
Les contrats de crédit-bail ont été souscrit à [Localité 6] (93), et la livraison des véhicules a été opérée au même lieu ;
Il s’en suit que notre juridiction n’est pas compétente pour connaître de la présente affaire ;
Il y aura donc lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer CREDIPAR devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
Le tribunal suggère au demandeur de vérifier que Monsieur [F] est toujours en vie, le fichier INSEE des personnes décédées mentionnant son nom en mars 2021 ;
CREDIPAR sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 42, 43, 46, 76 et 77 du Code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bobigny,
SE DÉCLARE incompétent,
DÉSIGNE, par application de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Bobigny pour connaître du présent litige au fond,
DIT que faute d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l’article 82 du code précité,
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de CREDIPAR. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 111,95 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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