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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 28 avr. 2026, n° 2025F01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 28 AVRIL 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01640
société LEASECOM SAS C/ Madame [B] [K]
DEMANDERESSE
société LEASECOM SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Elora PETIT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY CUTURI, Avocats associés,
DEFENDERESSE
Madame [B] [K], [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LEASECOM SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, Madame [F] [K] a loué un système d’alarme auprès de la société AXIMEA SASU par contrat en date du 18 novembre 2022, signé électroniquement, moyennant 63 loyers mensuels de 100,60 € HT assurance comprise, soit 120,72 € TTC.
Un procès-verbal de livraison et d’installation du matériel a été établi le 5 décembre 2022 et signé électroniquement.
Le même jour, la société AXIMEA SASU a cédé le contrat à la société NBB LEASE par la vente du matériel.
La société LEASECOM SAS a été subrogée dans les droits et obligations de la société NBB LEASE au titre du contrat de location à la suite de la fusion absorption de cette dernière en date du 18 novembre 2022.
Madame [F] [K] ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société LEASECOM SAS l’a relancée vainement, puis l’a mise en demeure de lui payer la somme de 574,80 € par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 janvier 2024.
Madame [F] [K] restant taisante, la société LEASECOM SAS, venant aux droits de la société NBB LEASE, a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
C’est ainsi que par assignation du 3 septembre 2025, la société LEASECOM SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil Vu le contrat de location n° 22-BU2-161134, Vu la lettre de mise en demeure du 4 janvier 2024, Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 12 janvier 2024,
DIRE ET JUGER la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
CONSTATER la résiliation du contrat de location en date du 12 janvier 2024,
CONDAMNER Madame [B] [K] à payer à la société LEASECOM la somme de 6.712,80 €, en principal intérêts et frais arrêtée au 12 janvier 2024 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 574,80 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
* La somme de 6.138 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
ORDONNER à Madame [B] [K] de RESTITUER à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société
LEASECOM au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne désignée par la société LEASECOM,
AUTORISER, dans l’hypothèse où Madame [B] [K] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [B] [K], au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER Madame [B] [K] à verser à la société LEASECOM la somme de 4.775,51 € TC, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 janvier 2024, à titre d’indemnité de non-restitution du matériel loué, conformément aux stipulations de l’article 11.3 des conditions générales du contrat de location, à parfaire au jour de la décision,
CONDAMNER Madame [B] [K] à payer la somme de 2.000 € à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [B] [K] aux entiers dépens.
Madame [B] [K], ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constate sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société LEASECOM SAS pour l’exposé de ses moyens.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Au soutien de sa demande, la société LEASECOM SAS invoque les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil. Elle soutient que Madame [B] [K] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 4 janvier 2024.
Elle en déduit détenir à l’encontre de Madame [B] [K] une créance de 6.712,80 € TTC incluant 574,80 € au titre des loyers impayés et 6.138,00 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 11.1 des conditions générales.
Enfin, elle sollicite la restitution du matériel, objet du contrat, en nature sous astreinte, avec autorisation de l’appréhender en tous lieux, et à défaut en valeur pour un montant de 4.775,51 €.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Sur les créances alléguées
Note que le contrat du 18 novembre 2022, accompagné des conditions générales de vente, et le procès-verbal de livraison versés aux débats comportent un numéro d’enveloppe relatif à un dossier de signature électronique, mais constate que le fichier de preuve correspondant est absent.
Toutefois, Madame [B] [K] a réglé les échéances stipulées au contrat de location à compter de la date de livraison, indiquée, du mois de janvier au mois d’octobre 2023, ce qui démontre qu’il existait bien un rapport contractuel entre les parties au titre de la prestation.
Note qu’un courrier en date du 4 janvier 2024 a été adressé à Madame [B] [K] pour la mettre en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation.
Constate que, par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du 12 janvier 2024.
En conséquence, Madame [B] [K] sera condamnée à payer à la société LEASECOM SAS le montant des 3 loyers échus impayés, soit la somme de 334,80 € TTC (3 x 111,60 € TTC).
En outre, la société LEASECOM SAS sollicite le paiement de la somme de 40,00 € pour chacun des trois termes impayés à titre de frais de recouvrement, en application des dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Madame [B] [K] étant en état d’impayé pour ces trois termes, il sera fait droit à cette demande de paiement de la somme de 120,00 €.
Rappelle que les termes du contrat ne sont pas opposables à la locataire, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux frais de mise en demeure de 120,00 € sollicités sur ce fondement.
Et que pour la même raison, la société LEASECOM SAS est mal fondée à réclamer le paiement de la clause pénale égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, ainsi que de celle de 10 % sur ladite somme.
En conséquence, la créance de la société LEASECOM SAS s’élève au montant de 454,80 € (334,80 € + 120,00 €).
Sur la restitution du matériel
La société LEASECOM SAS fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution en nature et, à défaut, en valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ».
Constate que la société LEASECOM SAS ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de restitution en nature, ni même de la volonté de Madame [B] [K] de le retenir.
Rappelle que les conditions générales ne sont pas opposables à Madame [B] [K].
En déduit qu’il convient de condamner Madame [B] [K] à restituer le matériel objet du contrat à l’adresse indiquée par la mise en demeure, savoir « [Adresse 3] », sous une astreinte de 10,00 € par jour pendant 30 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
En conséquence, le tribunal
CONSTATERA la résiliation du contrat de location en date du 12 janvier 2024, soit 8 jours après la réception de la mise en demeure.
CONDAMNERA Madame [B] [K] à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 454,80 € TTC au titre des loyers échus impayés et des frais de recouvrement.
DEBOUTERA la société LEASECOM SAS de sa demande de condamnation de Madame [B] [K] à lui payer la somme de 5.115,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir outre la clause pénale de 10 %.
CONDAMNERA Madame [B] [K] à restituer le matériel objet du contrat à l’adresse indiquée par la mise en demeure, savoir « [Adresse 3] », sous une astreinte de 10,00 € par jour pendant trente jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
DÉBOUTERA la société LEASECOM SAS de sa demande d’autorisation à appréhender ledit matériel en tous lieux.
DEBOUTERA la société LEASECOM SAS de sa demande de condamnation de Madame [B] [K] à lui restituer ledit matériel en valeur pour la somme de 4.775,51 € TTC.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société LEASECOM SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que Madame [B] [K] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, Madame [B] [K] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame [B] [K],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 12 janvier 2024,
Condamne Madame [B] [K] à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 454,80 € TTC (QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre des loyers échus impayés et des frais de recouvrement,
Déboute la société LEASECOM SAS de sa demande de condamnation de Madame [B] [K] à lui payer la somme de 5.115,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir, outre la clause pénale de 10 %,
Condamne Madame [B] [K] à restituer le matériel objet du contrat à l’adresse indiquée par la mise en demeure, savoir « [Adresse 3] », sous astreinte de 10,00 € par jour pendant 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement,
Déboute la société LEASECOM SAS de sa demande d’autorisation à appréhender ledit matériel en tous lieux,
Déboute la société LEASECOM SAS de sa demande de condamnation de Madame [B] [K] à lui restituer ledit matériel en valeur pour la somme de 4.775,51 € TTC,
Condamne Madame [B] [K] à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [K] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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