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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 4 juil. 2025, n° 2025000760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025000760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000760
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 04/07/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : HMC,-CONCARNEAU (SARL), [Adresse 1], [Localité 1]
REPRESENTANT(S): Monsieur, [N], [Z], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc SOARES Sandrine
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 04/07/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 04/07/2025
Par jugement en date du 6 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de sauvegarde en vertu des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de :
HMC,-CONCARNEAU (SARL), [Adresse 2] Hôtel, bar, restaurant et thalassothérapie
Et désigné :
,
[Adresse 3]
Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire
Et nommé :
La SELARL FIDES, représentée par Maître, [X] en qualité de mandataire judiciaire
La SELARL, [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [P] en qualité d’administrateur judiciaire
Ce jugement a lui-même ouvert une première période d’observation de six mois, conformément aux dispositions de l’article L621-3 du Code de Commerce ;
Le défendeur sollicite le renouvellement de la période d’observation précitée ;
Sur quoi, le Tribunal,
Vu l’avis du Juge-Commissaire,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport ;
Monsieur le mandataire judiciaire entendu en ses observations ;
Attendu que le défendeur s’efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d’assurer la pérennité de l’entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d’observation ;
Que les éléments communiqués au Tribunal par le défendeur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s’inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l’article L621-3 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il convient donc d’autoriser le défendeur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d’élaborer un plan de sauvegarde, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal ou de voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire, à défaut de plan conformément aux dispositions de l’article R 631-41 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique,
CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée de deux mois à compter du 4 juillet 2025 ;
Dit que la période d’observation, en ce, compris le renouvellement présentement autorisé, prendra fin le 5 septembre 2025, date à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER; 2ème Chambre, le 04/07/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000760.
Le Greffier,
Le Président.
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