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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 19 nov. 2025, n° 2025J00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 19/11/2025
Débats en audience publique le 10/09/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [I] [E]
Assistés lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* BNP PARIBAS REUNION SA
[Adresse 1], 428633408, DEMANDEUR – représenté(e) par
La SAS [C], prise en la personne de Maître Guillaume de GERY, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [X] [K] [Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la BNP PARIBAS REUNION a fait assigner M. [X] [K] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 39 000 € avec intérêts de droit à compter de la date de la notification de la mise en demeure,
* Condamner M. [X] [K] à lui régler la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
* Juger que l’exécution provisoire n’a pas à être écartée,
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, lors de laquelle la BNP PARIBAS REUNION, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures.
M. [X] [K], assigné selon procès-verbal de recherches prévu par l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Au soutien de ses demandes, la BNP PARIBAS REUNION expose avoir consenti à la société [Adresse 4] un prêt professionnel de 200 000 euros suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2020, garanti par le cautionnement solidaire et partiel de son gérant dans la limite de 39 000 euros pour une durée de 11 mois.
Elle ajoute que la société La cave du grand marché a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 20 mars 2024 et qu’elle a mis en demeure M. [X] [K] de payer en sa qualité de caution solidaire les 12 avril 2024 et 2 mai 2025 après avoir déclaré sa créance à la procédure collective. Elle précise que les actifs mobiliers de la société ne permettent aucune répartition.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19/11/2025.
SUR CE,
Sur la demande principale en paiement
En application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application des articles 2288 et 2298 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
Il est constant par ailleurs que si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s’impose à la caution, il n’en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2020, M. [X] [K], gérant de la société [Adresse 4], s’est porté caution solidaire dans la limite de 39 000 euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 111 mois pour le prêt professionnel de 200 000 euros consenti à sa société suivant le même acte, renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Le créancier a déclaré sa créance à la procédure le 12 avril 2024 à hauteur de 136 767,29 euros.
M. [X] [K] a été mis en demeure de payer la somme de 39 000 euros suivant mises en demeure en date du 12 avril 2024 et 2 mai 2025.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que la créance de la BNP Paribas Réunion à l’égard de M. [X] [K] est fondée en son principe, liquide et exigible.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [X] [K] au paiement de la somme de 39 000 euros.
La demanderesse sollicite paiement avec les intérêts de droit. Il résulte du contrat que le taux d’intérêt est de 2,45% pour toute la durée du prêt et qu’il sera majoré de 3% en cas de défaillance de l’emprunteur.
M. [X] [K] sera tenu au paiement de la somme de 39 000 euros avec intérêts au taux de 5,45% à compter du 12 avril 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
M. [X] [K], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la BNP PARIBAS REUNION SA pour faire valoir ses droits, M. [X] [K] sera également condamné à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à la BNP PARIBAS REUNION SA la somme de 39 000 euros avec intérêts au taux de 5,45% à compter du 12 avril 2024,
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à la BNP PARIBAS REUNION SA une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [X] [K] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 63,10 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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