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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2025F00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 18 décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F,0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM
18/12/2025
,
[P] S.A
,
[Adresse 1] / LUXEMBOURG – Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe ZENTNER Avocat postulant correspondant : Me, [N], [R]
DEMANDEUR
SAS COMAT METAL INDUSTRIE
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Thierry BOISNARD
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 02/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Me Gaelle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Philippe ZENTNER le 18 décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société, [Q], [L] est une société de droit luxembourgeois qui importe de l’acier de différents pays européens et asiatiques, en particulier sous forme de bobines d’acier plat destinées à la revente à des transformateurs.
La société COMAT METAL INDUSTRIE est une société du groupe COMAT dont le siège est à, [Localité 1] (49), dont le métier est le déroulage et le refendage aux fins de produire des tôles d’acier planes revêtues.
Depuis la fin de 2016, la société COMAT METAL INDUSTRIE, ci-après dénommée COMAT a fait appel aux services de la société, [Q], [L] pour s’approvisionner en bobines d’acier revêtu.
Le 8 février 2024, après des échanges concernant le délai d’approvisionnement, la société COMAT a passé 9 commandes de bobines à la société, [Q], [L] pour une livraison fin avril 2024 pour un total de 500 tonnes.
Par courrier du 5 avril 2024, la société COMAT a annulé les 9 commandes, compte tenu du nouveau délai de livraison annoncé par la société, [Q], [L] de mi-mai 2024.
Le 8 avril 2024, la société, [Q], [L] a contesté par courrier le bien-fondé de cette annulation de commandes.
Par courrier recommandé du 11 avril 2024, la société, [Q], [L] a soutenu que les conditions générales d’achat de la société COMAT ne lui étaient pas opposables, et que les retards de livraison étaient habituels en référence aux relations passées avec la société COMAT, au mode de transport par voie maritime et à l’échelonnement obligatoire de la livraison d’une commande de cette taille.
Par courriel du 12 avril 2024, la société COMAT a maintenu qu’elle refuserait toute livraison audelà de la date du 24 avril 2024 inscrite sur les commandes et a soutenu que les conditions générales d’achat qui étaient jointes aux commandes ne pouvaient être ignorées par la société, [Q], [L].
Par courrier recommandé du 3 juin 2024, la société, [Q], [L] a informé que les commandes étaient disponibles à, [Localité 2] et que sans réponse de la part de la société COMAT elle mettrait en vente le stock et demanderait une indemnisation pour les pertes occasionnées.
Le 26 juillet 2024, la société, [Q], [L] a adressé à la société COMAT une facture de 38 698,67 €, en réparation des dommages occasionnés par la revente à perte et les frais de stockage.
Par lettre officielle du 10 septembre 2024, la société COMAT a confirmé que l’annulation de la commande était justifiée par ses conditions générales d’achat.
La société, [Q], [L] a envoyé à la société COMAT trois factures complémentaires en date du 11 septembre 2024, du 4 octobre 2024 et du 18 décembre 2024 pour 2 389,08 €, 10 233,17 € et 1 270,96 € relatives à des frais de stockage et des ventes à perte.
Par lettre officielle en date du 19 décembre 2024, la société, [Q], [L] a demandé le paiement de ses factures pour un montant de 52 591,88 € ainsi que des dommages et intérêts de 30 000 € pour rupture brutale des relations commerciales.
Par lettre officielle en date du 5 février 2025, la société COMAT a confirmé qu’elle s’opposait au règlement des factures de la société, [Q], [L], et que les conditions d’une rupture brutale des relations commerciales n’étaient pas établies.
Par acte introductif d’instance en date du 1 er avril 2025, signifié par Maître, [F], Commissaire de justice associée à, [Localité 3] (49), la société, [Q], [L] a assigné la société COMAT METAL
INDUSTRIE à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES, pour s’entendre :
Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
Vu l’article 1104, l’article 1171, l’article 1231-1, l’article 1240 et l’article 1343-2 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les décisions citées,
* Dire et juger la demande recevable et bien fondée, y faisant droit,
* Débouter la société COMAT METAL INDUSTRIE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
* Constater la rupture brutale des relations commerciales établies par la société COMAT METAL INDUSTRIE,
* Condamner la société COMAT METAL INDUSTRIE à payer à la société, [Q], [L] la somme de 20.386,22 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation subsidiairement à compter du jugement à intervenir et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil sur la capitalisation au titre du II de l’article L. 442-1 du Code de commerce,
* Dire et juger que les conditions générales d’achat imposées par la société COMAT correspondent à un contrat d’adhésion,
* Dire et juger que la clause n° 17 des conditions générales d’achat de la société COMAT est réputée non écrite au vu du déséquilibre significatif instauré par cette dernière,
* Condamner la société COMAT METAL INDUSTRIE à payer à la société, [Q], [L] la somme de 52.591,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 (pièce n° 13) subsidiairement à compter de l’assignation sinon du jugement à intervenir et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil sur la capitalisation au titre du I de l’article L. 442-1 du Code de commerce et de l’article 1231-1 du Code civil.
* Condamner la société COMAT METAL INDUSTRIE à payer à la société, [Q], [L] la somme de 4.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 (pièce n° 13) subsidiairement à compter de l’assignation sinon du jugement à intervenir et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil sur la capitalisation pour résistance abusive.
* Condamner la société COMAT METAL INDUSTRIE à payer à la société, [Q], [L] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du CPC.
* Condamner la société COMAT METAL INDUSTRIE au paiement des entiers frais et dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 2 septembre 2025. Les parties étant présentes, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 novembre 2025. Le délibéré a été reporté au 18 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément
aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société, [Q], [L], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 datées et signées du 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend qu’il existe, en droit et en fait, une relation commerciale établie depuis 2016 puisqu’elle était significative, régulière et stable.
Elle constate que la société COMAT n’a donné aucun préavis et qu’elle a rompu les relations commerciales le 5 avril 2024 en annulant les commandes du 8 février 2024. Aucun indice ne pouvait laisser présager de l’annulation de cette commande importante, puisque les retards de livraison étaient habituels, dans l’historique des relations commerciales, ce qui confère un caractère brutal à cette rupture.
Elle demande la réparation du préjudice en application de l’article L.442-1 II du Code de commerce, sur la base d’un préavis de 18 mois et de la marge brute annuelle moyenne sur les 5 années pendant lesquelles la société, [Q], [L] a livré des bobines à la société COMAT.
Elle soutient que la clause 17 des conditions générales d’achat de la société COMAT est une obligation qui créée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au titre de l’article L.442-1 I du Code de commerce et qu’elle doit est réputée non écrite comme le prévoit l’article 1171 du Code civil.
Elle soutient que la société COMAT s’est comportée de façon déloyale et qu’en annulant les commandes passées, elle a voulu profiter de la baisse des prix de l’acier. En refusant les livraisons, la société COMAT n’a pas, selon la société, [Q], [L], exécuté ses obligations et doit être condamnée à des dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du Code civil.
Ces dommages s’évaluent aux montants des 4 factures émises par ses soins au titre des reventes à perte et des frais de stockage, pour un montant total de 52 591,88 €. De plus, elle demande la condamnation de la société COMAT à 4 000 € pour résistance abusive en application de l’article 1240 du Code civil.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
Vu l’article 1104, l’article 1171, l’article 1231-1, l’article 1240 et l’article 1343-2 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les décisions citées,
* Dire et juger la demande recevable et bien fondée, y faisant droit,
* Débouter la société COMAT METAL INDUSTRIE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
* Constater la rupture brutale des relations commerciales établies par la société COMAT METAL INDUSTRIE,
* Condamner la société COMAT METAL INDUSTRIE à payer à la société, [Q], [L] la somme de 20.386,22 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation subsidiairement à compter du jugement à intervenir et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil sur la capitalisation au titre du II de l’article L. 442-1 du Code de commerce,
* Dire et juger que les conditions générales d’achat imposées par la société COMAT METAL INDUSTRIE correspondent à un contrat d’adhésion,
* Dire et juger que la clause n° 17 des conditions générales d’achat de la société COMAT METAL INDUSTRIE est réputée non écrite au vu du déséquilibre significatif instauré par cette dernière
* Condamner la société COMAT METAL INDUSTRIE à payer à la société, [Q], [L] la somme de 52.591,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 (pièce n° 13) subsidiairement à compter de l’assignation sinon du jugement à intervenir et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil sur la capitalisation au titre du I de l’article L. 442-1 du Code de commerce et de l’article 1231-1 du Code civil,
* Condamner la société COMAT METAL INDUSTRIE à payer à la société, [Q], [L] la somme de 4.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 (pièce n° 13) subsidiairement à compter de l’assignation sinon du jugement à intervenir et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil sur la capitalisation pour résistance abusive,
* Condamner la société COMAT METAL INDUSTRIE à payer à la société, [Q], [L] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société COMAT METAL INDUSTRIE au paiement des entiers frais et dépens.
Pour la société COMAT METAL INDUSTRIE, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 signées et datées du 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que la relation commerciale est non établie entre les deux sociétés. Elle considère que la société COMAT n’a fait appel depuis 2011 à la société, [Q], [L] que de manière ponctuelle et complémentaire par rapport à ses autres fournisseurs.
Elle considère que l’annulation des commandes du 8 février 2024 ne caractérise pas une rupture de la relation commerciale et qu’elle n’a jamais manifesté sa volonté de mettre fin à celle-ci. Selon elle, les dispositions de l’article L.442-1 II du Code de commerce ne sont donc pas applicables en l’espèce.
Elle considère que l’article 17 des conditions générales d’achat est une clause contractuelle convenue, dont la société, [Q], [L] avait connaissance. Elle pouvait donc annuler les commandes du 8 février 2024, compte tenu du retard annoncé par rapport à la date de livraison du 24 avril 2024 indiquée dans les commandes.
Elle soutient qu’elle n’a fait qu’appliquer les dispositions de ses conditions générales d’achat et que sa bonne foi ne peut être mise en doute, car celles-ci avaient été portées à la connaissance de son fournisseur. Elle demande donc de débouter la société, [Q], [L] de sa demande de paiement de la somme de 52 591,88 € au titre des dommages et intérêts occasionnés par son inexécution contractuelle.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L 442-1 II du Code de Commerce,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil,
* Débouter la société, [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société, [P] à verser à la société COMAT la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société, [P] aux entiers dépens de l’instance. DISCUSSION
Sur la rupture brutale de la relation commerciale
L’article L.442-1, Il du Code de commerce dispose que :
« (…)II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Selon une jurisprudence constante, il est admis que ce qui caractérise une relation commerciale établie est son caractère suivi, stable et habituel.
La société, [Q], [L] verse aux débats la liste de ses ventes à la société COMAT entre octobre 2016 et septembre 2023. Le Tribunal constate qu’une commande a été passée en 2016, une commande en 2017, 2 commandes en 2018, 5 commandes en 2019, pas de commandes en 2020, 2021, 2022, 2 commandes en 2023. Le flux de commandes est donc irrégulier et le Tribunal juge que la relation commerciale ne peut être qualifiée de stable et habituelle.
Constatant que la relation commerciale entre la société, [Q], [L] et la société COMAT n’a pas de caractère établi, les dispositions de l’article L.442-1 II du Code de commerce ne peuvent s’appliquer et le Tribunal déboute la société, [Q], [L] de sa demande de paiement en réparation du préjudice au titre de cet article.
Sur le déséquilibre significatif créé par les conditions générales d’achat
L’article L.442-1 I du Code de commerce dispose que :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; … »
La clause 17 des conditions générales d’achat de la société COMAT stipule :
« Si le fournisseur ne remplit pas ses obligations liées à la commande, notamment le retard de livraison contractuel basé sur une commande…, il sera légalement en défaut, COMAT sera alors capable d’annuler unilatéralement la commande, en totalité ou en partie, sans préavis et sans interférence des tribunaux par lettre recommandée au fournisseur… »
Cette clause crée une obligation renforcée pour le fournisseur puisque la commande peut être annulée sans préavis, sans mise en demeure et dès le premier jour de retard de livraison. Aucune contrepartie n’est proposée à cette obligation. Le Tribunal juge que cette clause crée un déséquilibre significatif dans les obligations du fournisseur, engage la responsabilité de la société COMAT et l’oblige à réparer le préjudice causé au titre de l’article L.442-1 l.
Sur la validité de la clause 17 des conditions générales d’achat de la société COMAT
L’article 1110 du Code civil dispose que :
« Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. »
L’article 1171 du Code civil dispose que :
« Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
La société, [Q], [L] soutient que les conditions générales d’achat de COMAT constituent un contrat d’adhésion et qu’à ce titre, en application de l’article 1171 du Code civil, la clause 17 doit être réputée non écrite car elle crée un déséquilibre significatif.
Le Tribunal constate que les commandes de la société COMAT comportent la mention « Cette commande est assujettie à nos Conditions Générales d’Achat jointes » et que les conditions générales d’achat sont effectivement jointes.
Or, la société, [Q], [L] avait la faculté, à réception des commandes, de négocier les conditions générales d’achat. Le Tribunal juge donc que les conditions générales d’achat de la société COMAT ne constituent pas un contrat d’adhésion, puisque tout ou partie de ses clauses étaient négociables.
L’article 1171 du Code civil ne peut donc s’appliquer et les conditions générales d’achat de la société COMAT sont applicables aux commandes passées à la société, [Q], [L].
Sur l’inexécution contractuelle de la société COMAT
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Dans les faits, les commandes du 8 février 2024 ont été annulées par lettre recommandée avec AR par la société COMAT le 5 avril 2024, en application de la clause 17 de ses conditions générales d’achat et dès lors qu’elle était informée que les livraisons ne pourraient avoir lieu que mi-mai 2024 au lieu du 24 avril 2024 ainsi que mentionné sur les commandes.
La société COMAT ayant annulé les commandes le 5 avril 2024, sa responsabilité contractuelle ne pouvait plus être engagée à compter de cette date. Le Tribunal juge que la responsabilité contractuelle de la société COMAT n’est pas engagée au titre de l’article 1231-1 du Code civil, dès lors qu’elle a annulé les commandes en application de ses conditions générales d’achat.
Du préjudice causé par le déséquilibre significatif imposé par la société COMAT
La société COMAT a annulé les commandes le 5 avril 2024 en se fondant sur la clause 17 de ses conditions générales d’achat. Or cette clause crée, comme le Tribunal a jugé ci-dessus, un déséquilibre significatif dans les obligations de la société, [Q], [L]. La société COMAT doit donc réparer le préjudice causé par ce déséquilibre et l’annulation des commandes qui est la conséquence de l’obligation de la société, [Q], [L], concernant le respect de la date de livraison.
Dans les faits, la société, [Q], [L] a revendu à partir du 3 juin les bobines arrivées sur le port d,'[Localité 2], qui étaient initialement destinées à la société COMAT. Or le cours de l’acier,
selon les pièces fournies par la société, [Q], [L], a fortement baissé entre février et juin 2024. Elle a donc revendu à perte les bobines. Elle présente donc à l’adresse de la société COMAT, 2 factures de revente à perte pour 38 698,67 € et 10 233,17 € et 2 factures de frais de stockage pour 2 389,08 € et 1 270,96 € pour un montant total de 52 591,88 €. Compte tenu de la baisse du cours de l’acier de plus de 100€/T entre février et juin 2024 qui, appliquée sur la quantité de la commande de 500T, donne un montant de perte de plus de 50 000 €, le Tribunal juge que le montant des factures présentées par la société, [Q], [L] est proportionné au préjudice subi.
Le Tribunal condamne la société COMAT au paiement de la somme de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, au titre de l’article L 442-1 I du Code de commerce et dit que le préjudice de la société, [Q], [L] sera complètement et exactement réparé par le paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
La société, [Q], [L] demande la condamnation de la société COMAT au paiement de la somme de 4 000 € pour résistance abusive à réceptionner les commandes.
La résistance abusive n’est pas prouvée puisque la société COMAT était en droit d’annuler les commandes le 5 avril 2024. La société, [Q], [L] sera déboutée de sa demande de paiement pour résistance abusive.
La société, [Q], [L] demande la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code civil. Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sur le paiement du préjudice de 50 000 €, à compter de la date du présent jugement.
Pour faire valoir ses droits, la société, [Q], [L] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société COMAT est condamnée à payer à la société, [Q], [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société COMAT qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute la société, [Q], [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,
Condamne la société COMAT METAL INDUSTRIE à payer à la société, [Q], [L] la somme de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en réparation du préjudice subi au titre du I de l’article L. 442-1 du Code de commerce,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société, [Q], [L] de sa demande au titre de la résistance abusive,
Condamne la société COMAT METAL INDUSTRIE à payer à la société, [Q], [L] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société COMAT METAL INDUSTRIE aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
Signé électroniquement par Mme Nathalie CRUSSOL, juge Signé électroniquement par Mme Noémie MAHE, greffier.
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