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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 août 2025, n° 2025R00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00812 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Protocole de Transaction
Entre :
HEINEKEN ENTREPRISE SAS Société par actions simplifiée ayant son siége social [Adresse 6] immatriculée au RCS de Nanterre sous le n* 414 842 062, agissant poursuites et diligences par son Président,
représentée aux fins des présentes par Maitre Xavier DE RYCK, ASA Avocats Associés AARPl, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 8], Avocat, Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Palais R 018, , dument habilité
De premiére part,
Et :
1- La société LES 4 sAISONS, SARL immatriculée au RCS de Manosque sous le n" 800108714, ayant son siége social [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
2- Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 3]/1977 a [Localité 9] (04) de nationalité francaise, dirigeant de société, domicilié [Adresse 4],
De seconde part.
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Par contrat de crédit du 06/06/2023, la Banque CIC EST a accordé a la société LES 4 SAISONS un prét professionnel d’un montant principal de 30.565,00 £, remboursable en 58 mensualités de 624,85 £ chacune avec un intérét au taux de 6,72 % destiné & financer des travaux et matériels au sein du fonds de commerce débit de boissons a I’enseigne exploité a [Localité 10] (04). (cf. articles 1,2,3 et 4)
L’acte prévoit que la société demanderesse se porte caution solidaire du remboursement du pr&t (cf. article 5.1}, la société HEINEKEN ENTREPRISE bénéficiant a son tour du cautionnement solidaire de Monsieur [V] [H] gérant et associé de la société emprunteuse suivant acte de caution solidaire du 27/07/2023 dans la limite de 36.678 @ comportant renonciation au bénéfice de discussion.
La société LES 4 sAISONS n’a pas été en mesure d’honorer les échéances du prét.
La Banque CIC EsT a fait appel au cautionnement de la société dernanderesse, qui a da payer la somme de 31.548,36 £ et s’est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative en date du 20 mai 2024.
La demanderesse a exercé un recours contre les parties défenderesses pour les sommes restant dues selon décompte du 11/06/2025 mentionnant un solde débiteur de 33.855,71 £.
Par assignations délivrées le 25 juin 2025, la société HEINEKEN ENTREPRISE sollicite :
CONDAMNER solidairement la société LES 4 SAISONS et Monsieur [V] [H], á payer á titre provisionnel & 1a societé HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 33.855,71 £ augmentée des intéréts au taux contractuels de 9,72 % á compter du 20/05/2025 date de la mise en demeure ;
CONDAMNER solidairement la société LES 4 SAISONS et Monsieur [V] [H] á payer á titre provisionnel á la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 1.594,73 £ au titre de I’indemnité de 7% du capital restant d0 (27.781,92 £ x 7%), – 1.692,78 € au titre de I’indemnité de recouvrement (33.855,71 x 5%)
CONDAMNER solidairement la société LES 4 SAISONS et Monsieur [V] [H] á payer á la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d’une indemnité de 2.000 £ au titre de I’article 700 du CPC ;
DIRE que les intéréts courus pour une année entire seront capitalisés et produiront intéréts au méme taux;
CONDAMNER solidairement fa société LES 4 SAISONS et Monsieur [V] [H] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement. La procédure est enrölée sous le n° RG : 2025R00812 & I’audience du 5 aoút 2025.
Les parties de premire et de seconde part se sont ensuite rapprochées et sont convenues ce qui suit.
Article 1 :
La société LEs 4 SAISONS et Monsieur [V] [H] reconnaissent devoir a la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes précitées réclamées dans I’acte introductif d’instance.
La société HEINEKEN ENTREPRISE accepte a titre transactionnel de recevoir a titre de solde de tout compte la somme forfaitaire, définitive et totale de 33.855,71 £ (trente trois mille huit cent cinquante-cinq euros et soixante et onze centimes).
La société LES 4 SAISONS et Monsieur [V] [H] s’engagent a régler cette somme de 33.855,71 £ pour solde de tout compte a la société HEINEKEN ENTREPR!SE en 32 réglements mensuels de 1.027,52 £ chacun a compter du 15 aout 2025 jusqu’au 15 mars 2028 et un réglement final de 975.07 £ le 15 avril 2028.
En contrepartie du respect de cet échéancier, la société HEINEKEN ENTREPRISE renonce a réclamer aux parties de secondes parts les indemnités prévues au contrat de pret ainsi que I’indemnité sollicitée au titre des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
A défaut de rglement d’une échéance prévue, la société HEINEKEN Entreprise pourra poursuivre & I’encontre de la société LES 4 SAISONS et Monsieur [V] [H] Ie recouvrement de I’intégralité de sa créance y compris les intéréts courus au taux contractuel de 9,72 % et les indemnités.
Les parties feront homologuer ce protocole par le Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre.
La société HEINEKEN Entreprise se désistera de ses demandes formées devant le Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre (RG : 2025RO0812) au titre du pr&t souscrit le 06/6/2023 par la société LES 4 SAISONS.
Article 2 :
Les parties au présent protocole considérent le présent accord comme valant reglement intégral, définitif et libératoire de tous leurs droits, obligations et relations entre elles, tous comptes se trouvant définitivement réglés et apurés et qu’il ne subsiste aucune réclamation a l’encontre d’aucune partie pour quelque cause que ce soit liée au litige décrit au présent protocoie.
Les parties déclarent avoir parfaitement connaissance des dispositions du Livre l1l titre 15 du Code Civile relatives aux transactions et plus particuliérement des articles 2044, 2045, 2046, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 dudit Code.
Les parties déclarent, chacune pour ceux qui la concerne, que ieur consentement & la présente transaction est libre et traduit leur volonté éclairée.
La présente transaction rgle définitivement le litige intervenu entre les parties et ce conformément aux dispositions des articles susvisés du Code Civil.
De commune intention des parties, le présent protocole transactionnel est conclu en référence aux article 2044 et suivants du Code Civil sur les transactions, et & I’article 2052 du méme Code prévoyant que :
La transaction fait obstacle & I’introduction ou á la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le méme objet. >
Tout litige lié a I’interprétation ou a I’exécution du présent protocole relévera de la compétence du Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre.
Chaque partie conservera á sa charge les frais d’avocat qu’elle a exposés.
Article 3 :
Chacune des parties s’engage a prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre ä I’autre partie de constater la bonne exécution des engagements mis a sa charge par ie présent protocole.
Article 4 :
Le présent protocole exprime seul I’intégralité de I’accord des parties relativement ä son objet et ne pourra étre modifié que par un accord écrit des parties.
Toutes les clauses du présent protocole se servent mutuellement de cause. Le présent protocole, y compris son exposé préalable, constitue un tout indivisible et I’inexécution de I’un des engagements prévus par I’une des parties autoriserait I’autre & refuser I’exécution de ses propres engagements.
Fait ä PARIS, Le 29 juillet 2025
HEINEKEN ENTREPRISE
représentée aux fins des présentes par Me Xavier DE RYCK
ASA AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocats & !a Cour
[Adresse 8]
rél. : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] TOQUE R 018
La société LES 4 SAISONS
Monsieur [V] [H]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 Aout 2025 par Mme Myléne LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00812
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE_[Adresse 6] comparant par Me DE RYCK Xavier ASA Avocats Associés [Adresse 8]
DEFENDEURS
M. [V] [H] [Adresse 7] non comparant
SARL LES 4 SAISONS [Adresse 5] non comparant
Débats a l’audience publique du 5 Aoút 2025, devant Mme Myléne LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER solidairement la société LES 4 SAISONS et Monsieur [V] [H], a payer a titre provisionnel a la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 33.855,71 £ augmentée des intéréts au taux contractuels de 9,72 % a compter du 20/05/2025 date de la mise en demeure;
CONDAMNER solidairement la société LES 4 SAISONS et Monsieur [V] [H] a payer a titre provisionnel a la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de : 1.594,73 £ au titre de I’indemnité de 7% du capital restant dü (27.781,92 £ x 7%), 1.692,78 £ au titre de l’indemnité de recouvrement (33.855,71 x 5%),
CONDAMNER solidairement la société LES 4 SAISONS et Monsieur [V] [H] a payer a la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d’une indemnité de 2.000 £ au titre de l’article 700 du CPC;
Page 2 sur 2
DIRE que les intéréts courus pour une année entiere seront capitalisés et produiront intéréts au méme taux;
CONDAMNER solidairement la société LES 4 SAISONS et Monsieur [V] [H] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Les défendeurs ne comparaissent pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Le demandeur nous fait état d’un protocole d’accord ;
Qu’il y a lieu de l’homologuer et de l’annexer a la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Homologuons le protocole d’accord signé entre les parties et l’annexons a la présente décision.
Disons qu’en cas d’impayé, la déchéance du terme sera automatiquement prononcée.
Disons que chaque partie conservera a sa charge ses propres frais et dépens ; a l’exception des frais de greffe qui incombent au demandeur.
Liquidons les dépens a recouvrer par le greffe a la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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