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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 2, 21 févr. 2025, n° 2024001862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024001862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024001862 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux Chambre n°2
Jugement prononcé publiquement le 21 février 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 10 janvier 2025
Demandeur(s) : – SARL BATISSEURS DU VAL DE L’INDRE ET DE L’INDROIS – B.V.2.I.
[Adresse 1] Représentant : SELARL WALTER & GARANCE [Adresse 2]
Défendeur(s) : – SAS RENOVATION TOURAINE SOL MUR GROUPE VERRON – RTSM [Adresse 3], Précédemment représenté par : – Maître BENDJADOR Abed [Adresse 4] Non comparant pour conclure
Juges présents lors des débats : Monsieur Bernard VICTORIN, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, audience présidée par Monsieur David PASTEAU Greffier d’audience : Madame Amélie PARMENTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur David PASTEAU, Monsieur Bernard VICTORIN, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur David PASTEAU, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
La société BÂTISSEURS DU VAL DE L’INDRE ET DE L’INDROIS, ci-après la Société BV2I, exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre, effectue en 2022 des travaux en sous-traitance à la demande de la Société RENOVATION TOURAINE MUR ET SOL GROUPE VERRON, ci-après la Société RTSM, sur un chantier de rénovation situé à [Localité 1].
Sur la base de devis successifs de mars 2022 à août 2022, correspondants à différentes phases sur le chantier, la Société BV2I émet des factures en juin et octobre 2022.
La Société RTSM procède à des virements d’acompte, le 13 juin 2022 et le 22 août 2022, sans régler le solde dû.
Par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception en date du 10 novembre 2023, la Société BV2I envoie à la Société RTSM une mise en demeure de lui régler la somme de 16 364.75 € TTC sur la base de son décompte général (pièce n° 9 de la demanderesse).
Cette première mise en demeure étant restée sans réponse, le Conseil de la Société BV2I envoie par LRAR le 10 janvier 2024 une seconde mise en demeure à la Société RTSM, pour exiger le règlement de la somme de 16 364,75 € TTC.
Ces mises en demeure sont restées sans réponse.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaire de Justice en date du 27 février 2024, la SARL BATISSEURS DU VAL DE L’INDRE ET DE L’INDROIS – B.V.2.I. a fait assigner la SAS RENOVATION TOURAINE SOL MUR GROUPE VERRON – RTSM à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que la Société BV2I est recevable et bien fondée en ses demandes pour les causes ci-dessus énoncées,
CONDAMNER la Société RTSM d’avoir à verser à la Société BV2I la somme de 16.364,75 € TTC, en paiement du solde de ses factures, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023, et encore les pénalités de retard selon les modalités stipulées aux Conditions Générales d’Intervention de la requérante,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la Société RTSM d’avoir à verser à la Société BV2I la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société RTSM aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 10 janvier 2025.
À cette date :
La SARL BATISSEURS DU VAL DE L’INDRE ET DE L’INDROIS – B.V.2.I. dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
La SAS RENOVATION TOURAINE SOL MUR GROUPE VERRON – RTSM ne comparait pas, et n’est pas représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur les demandes en paiement formulées par la Société BV2I et du montant restant dû
Vu les pièces présentées par la demanderesse, les devis et factures suivantes sont dûment fondés :
* Facture 00005055 du 16/10/2022 (pièce n°6) relatif au devis n° 8591 établi le 4 juin 2022 (pièce n°3), pour un montant de 16 025,79 € TTC
* Facture 00005056 du 16/10/2022 (pièce n°7) relatif au devis n° 9028 établi le 12 août 2022 (pièce n°5) pour un montant de 1 526,21 € TTC
* Facture 00005057 du 16/10/2022 (pièce n°8) relatif au devis n° 8924 établi le 21 juillet 2022 (pièce n°4) pour un montant de 2 512,20 € TTC
Ainsi, le montant des sommes en attente de règlement s’élevait à 20 064,20 € TTC.
Il est indiqué au dossier que la société RTSM a fait 2 acomptes, en juin et août 2022.
La demande de la Société BV2I s’élève actuellement à la somme de 16.364,75 € TTC, en paiement du solde de ses factures.
Vu l’article 472 du code de procédure civile disposant que « si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
En l’espèce, la Société RSTM, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Elle s’expose ainsi à ce qu’une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément à l’article 472 précité.
La demanderesse fournit tous les justificatifs à l’appui de sa demande.
Le demande est régulière, recevable et bien-fondée, et la créance certaine liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société RTSM à payer la somme de 16.364,75 € TTC à la Société BV2I, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023.
Et le Tribunal condamnera la SAS RTSM à payer à la SARL B.V.2.I. la somme de 40 € par facture au titre des pénalités de retard prévues au Conditions Générales d’Intervention.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Société BV2I a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande paraît fondée dans son principe ; il conviendra de faire droit à cette demande, en diminuant cependant le quantum.
Le Tribunal condamnera la société RTSM à verser à la société BV2I une somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile disposant que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la Société RTSM devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces annexées au dossier,
Condamne la SAS RENOVATION TOURAINE SOL MUR GROUPE VERRON – RTSM à payer à la SARL BATISSEURS DU VAL DE L’INDRE ET DE L’INDROIS – B.V.2.I. la somme de 16.364,75 € TTC au titre du solde de ses factures, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023 ;
Condamne la SAS RENOVATION TOURAINE SOL MUR GROUPE VERRON – RTSM à payer à la SARL BATISSEURS DU VAL DE L’INDRE ET DE L’INDROIS – B.V.2.I. la somme de 40 € par facture au titre des pénalités de retard prévues au Conditions Générales d’Intervention ;
Condamne la SAS RENOVATION TOURAINE SOL MUR GROUPE VERRON – RTSM à payer à la SARL BATISSEURS DU VAL DE L’INDRE ET DE L’INDROIS – B.V.2.I. la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS RENOVATION TOURAINE SOL MUR GROUPE VERRON – RTSM aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 €.
Signé électroniquement par M. David PASTEAU
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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