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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 28 nov. 2025, n° 2025004672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025004672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004672
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 28/11/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : SCG (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Monsieur Félix GARCIA, Président, représenté par Me Julien FANEN
Madame [J] [Q], représentante des salariés
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERBOURC’H Mikaël JUGE(S) : SAUTREUIL Sophie MARTEL Jean
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, vice-procureur
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 28/11/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 28/11/2025
Par jugement en date du 16/05/2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de :
SCG (SAS) [Adresse 1] Importation et exportation de produits alimentaires et notamment de viandes
A désigné [B] [S], membre de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire et a nommé la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [E], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELAS AJIRE AJ UP, en qualité d’Administrateur judiciaire.
Ce jugement a lui-même ouvert une première période d’observation de six mois, conformément aux dispositions de l’article L621-3 du Code de Commerce ;
Que par jugement du 19/09/2025, la période d’observation a été renouvelée pour 6 mois,
Le débiteur sollicite la poursuite de la période d’observation précitée ;
Sur ce, le Tribunal,
Le mandataire judiciaire entendu en ses observations ;
L’administrateur entendu en ses observations,
Vu le rapport du Juge Commissaire ;
Madame la Vice-Procureure entendue en ses réquisitions,
Attendu que le débiteur s’efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d’assurer la pérennité de l’entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d’observation ;
Que les éléments communiqués au Tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s’inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l’article L621-3 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il convient donc d’autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d’élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Autorise la poursuite d’activité, dans le cadre de la période d’observation,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 6 mars 2026 ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 28/11/2025, où étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004672
Le Greffier,
Le Président.
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