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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 27 mai 2025, n° 2025006234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 27/05/2025
Numéro de rôle : 2025 006234 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/05/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 27/05/2025
President MonsieurPierre TOUFIC
Juges MonsieurRomain FOURNIER
Madame eLaurence DAYON
Greffier Madame Marine DESSAUX
MSTRANSPORT (SARL)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant par son représentant légal
En présence de : Maître [S] [E], ès qualités de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 05/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de MS TRANSPORT (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 534 289 707 / 2011 B 1683,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
MS TRANSPORT (SARL), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,
Vu le jugement d’ouverture du 05/09/2024,
A l’audience, Maître [E] rappelle les circonstances d’ouverture de la procédure collective, indique que la poursuite d’activité est manifestement impossible et sollicite une liquidation judiciaire avec un recollement d’inventaire,
Le dirigeant confirme la demande de conversion en liquidation judiciaire en l’absence de perspectives et n’ayant plus de solution à proposer au tribunal pour poursuivre l’activité et régler le passif,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de MS TRANSPORT (SARL),
Il ressort des éléments du dossier qu’il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 05/09/2024,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de MS TRANSPORT (SARL) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Pierre MAFFRE,
Nomme en qualité de liquidateur : Maître [S] [E] – [Adresse 3] , précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Maintient en qualité de chargé d’inventaire : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIEDROLLAND – [Adresse 5] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 1], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser le recollement d’inventaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643- 9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas express ément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 07/11/2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge -commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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