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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 27 févr. 2026, n° 2025F00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
ROLE : 2025 F 06
JUGEMENT du 27 février 2026
ENTRE : La SARL [G] FROID CONCEPT
Zone Industrielle Ouest, rue Henri Giraudeau – 17700 SURGERES
DEMANDERESSE comparant par Maître Olivier LITTY, Avocat inscrit au Barreau de PARIS, postulant par Maître Sandrine BERSAT, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’une part,
ET : La SAS [P] DU THEIL
Le Theil – 19200 USSEL
DEFENDERESSE comparant par Maître Michel LABROUSSE, Avocat inscrit au Barreau de TULLE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Courant 2023 et 2024 la SAS [P] DU THEIL a chargé la SARL [G] FROID CONCEPT de la réalisation des travaux de climatisation de 12 chambres, d’une salle de restaurant, du bar-accueil et de la réception ainsi que de l’installation d’équipements frigorifiques.
Selon devis n°DV2860, en date du 25 avril 2023, d’un montant de 105 593.70 € TTC, accepté et signé par la SAS [P] DU THEIL, la SARL [G] FROID CONCEPT a procédé à l’installation de la climatisation des 12 chambres de l’hôtel.
Sur cette somme de 105 593.70 € TTC, la SAS [P] DU THEIL a réglé :
* le 19 mai 2023 : 30 000 € TTC correspondant à une facture d’acompte nº FA5958
* le 13 septembre 2023 : 12 956.40 € TTC correspondant à la facture n°FA6333
* le 27 août 2024 : 33 219.79 € TTC correspondant à deux factures (FA7141 et FA7143 cette dernière facture étant émise sur avenant DV3351 au devis DV2860, devis signé par le directeur général du Château du Theil, [M] [U])
En revanche, la SAS [P] DU THEIL n’a pas réglé la facture FA7381, du 6 août 2024, d’un montant de 36 000 € TTC.
Selon devis en date du 19 mars 2024 n°DV3276, accepté et signé par [M] [U], la SARL [G] FROID CONCEPT a été chargée de la réalisation de la climatisation de la salle de restaurant, du bar-accueil et de la salle de réception pour un montant de 102 422.92 € TTC.
Sur cette somme, la SAS [P] DU THEIL a réglé, le 27 juin 2024, la facture d’acompte FA7124, d’un montant de 5 965.92 € TTC.
En revanche, la SAS [P] DU THEIL n’a pas réglé la facture FA7422, du 20 août 2024, d’un montant de 13 920.48 € TTC.
Selon devis en date du 11 juin 2024, accepté et signé par le président du Château de Theil pour un montant de 7 207.56 € TTC, la SARL [G] FROID CONCEPT a effectué l’installation d’équipements frigorifiques.
La facture correspondante nºFA7252 n’a pas été réglée.
Selon devis en date du 29 juillet 2024, non signé par la SAS [P] DU THEIL malgré des relances par mails des 30 juillet, 5 et 12 août et 4 septembre 2024, la SAS [P] DU THEIL a procédé à la réalisation de sorties d’air et de distribution de la salle de restaurant, pour un montant de 4 490.40 € TTC.
SARL [G] FROID CONCEPT – SAS [P] DU THEIL
La facture correspondante nºFA7423 n’a pas été réglée.
Malgré l’affirmation émise par le maître d’ouvrage lors de la réunion du 11 juin 2024 de l’existence des financements nécessaires, les courriers de relance adressés par la SARL [G] FROID CONCEPT les 21 août 2024 et 10 septembre 2024, le courrier de mise en demeure du 1 er octobre 2024, la SAS [P] DU THEIL reste débitrice des 5 factures susvisées.
C’est dans ces circonstances que la SARL [G] FROID CONCEPT a assigné la SAS [P] DU THEIL par acte de Maître [S] [H], commissaire de justice à TULLE, en date du 7 janvier 2025, aux fins d’entendre :
* Dire recevable la SARL [G] FROID CONCEPT en ses demandes, fins et conclusions
* Condamner la SAS [P] DU THEIL à payer à la SARL [G] FROID CONCEPT la somme principale de 133 314.48 € TTC, outre 200 € d’indemnité forfaitaire en application de l’article D.445-1 du code de commerce au titre des 5 factures en cause, et pénalités de retard de 10% jusqu’au complet paiement de la somme en principal de 133 314.48 € TTC
* Prendre acte qu’après complet paiement par la SAS [P] DU THEIL à la SARL [G] FROID CONCEPT, de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS [P] DU THEIL, la SARL [G] FROID CONCEPT procèdera aux raccordements et mises en services des climatisations des 12 chambres, de la salle de restaurant, du bar-accueil et de la salle de réception de l’hôtel-restaurant de la SAS [P] DU THEIL, ainsi qu’au raccordement électrique de la préparation froide dans la partie restaurant de l’établissement
* Débouter la SAS [P] DU THEIL de toutes demandes, fins et conclusions
* Condamner la SAS [P] DU THEIL à payer à la SARL [G] FROID CONCEPT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Après …. renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2025
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 10 octobre 2025, aux termes desquelles,
La SARL [G] FROID CONCEPT réitère l’ensemble de ses demandes énumérées dans l’assignation introductive d’instance en augmentant celle sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 10 000 €.
La SAS [P] DU THEIL demande au Tribunal de :
A titre principal,
paiement de ladite somme
* Débouter la SARL [G] FROID CONCEPT de l’intégralité de ses demandes indemnitaires Subsidiairement,
* Retenir sur les sommes réclamées par la SARL [G] FROID CONCEPT :
* une somme de 4 490.40 € au titre des travaux non soumis à avenant
* une somme de 300 € par jour de retard à compter du 15 mai 2024, mais plafonnée à 7% du marché, soit 7% de la somme de 203 227.07 €, 14 225.89 €, au titre de l’application des pénalités de retard contractuellement prévues
* une somme de 501 765.32 € (perte de chiffre d’affaires mai, juin, juillet, août 2024), ainsi que la somme de 145 938.12 € (masse salariale réglée en pure perte pour mai, juin, juillet, août 2024)
* Dire et juger que par voie de compensation, la SARL [G] FROID CONCEPT sera condamnée au paiement de la somme de 533 105. €, augmentée des pénalités de retard de 10%, jusqu’à complet
* Condamner la SARL [G] FROID CONCEPT à payer à la SAS [P] DU THEIL une somme de 5 000 € par application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit,
* Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira de désigner avec notamment pour mission de :
* convoquer les parties
* se faire remettre toutes pièces, documents et informations, qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission
* examiner l’ouvrage objet du litige
* rechercher les différents désordres pouvant l’affecter
* en rechercher les causes possibles
* préciser si les travaux réalisés sont conformes à ce qui était commandé
* préciser si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’Art régissant la matière
* préciser si l’ouvrage est impropre à sa destination
* décrire les travaux susceptibles de remédier aux désordres
* chiffrer leur coût
* décrire l’ensemble des préjudices subis par le maître d’ouvrage, et notamment le manque à gagner pour la SAS [P] DU THEIL en raison des retards pris sur le lot de la SARL [G] FROID CONCEPT
* décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution
* rechercher et indiquer les éléments d’appréciation de tous préjudices pouvant en résulter, le cas échéant, à défaut de reprise
* faire les comptes entre les parties
* plus généralement, donner toutes les informations qu’il jugera utile à la juridiction saisie en vue de la résolution du litige
Réserver les dépens.
DISCUSSION :
Sur la réalité des engagements contractuels et leur force obligatoire
A titre liminaire, il convient de rappeler que les relations entre les parties reposent sur des engagements contractuels clairs, librement consentis et pleinement opposables, dont la force obligatoire ne saurait être sérieusement remise en cause.
Les devis produits ont été régulièrement acceptés et signés par la SAS [P] DU THEIL. Ils définissent précisément les prestations confiées et leur prix.
Il est de jurisprudence constante que l’acceptation d’un devis vaut contrat et engage le maître de l’ouvrage au paiement du prix dès lors que les prestations ont été exécutées. La SAS [P] DU THEIL est donc tenue contractuellement au règlement des sommes dues.
Sur l’exécution des prestations et la mauvaise foi contractuelle caractérisée
Il y a lieu ensuite d’examiner les conditions d’exécution des prestations litigieuses ;
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, les sanctions de l’inexécution supposent que celle-ci soit démontrée.
Or, la SAS [P] DU THEIL ne saurait se limiter à ne pas rapporter la preuve d’une inexécution imputable à la SARL [G] FROID CONCEPT : elle s’est abstenue de toute démarche loyale de contestation pendant l’exécution même des contrats.
Aucun procès-verbal de réserves, aucune notification écrite circonstanciée, aucune suspension contradictoire des travaux, aucun constat technique n’ont été établis en temps utile. Cette inertie est d’autant plus significative que la SAS [P] DU THEIL a poursuivi la relation contractuelle, accepté des avenants, sollicité de nouvelles prestations et maintenu l’entreprise sur le chantier, tout en cessant progressivement d’honorer ses obligations de paiement.
Un tel comportement révèle une exécution déloyale du contrat, contraire aux exigences de bonne foi posées par l’article 1104 du Code civil.
Le Tribunal rappelle qu’un cocontractant ne peut, sans se contredire, invoquer a posteriori des manquements qu’il n’a jamais formalisés, tout en conservant le bénéfice des prestations exécutées. Cette attitude caractérise une contestation opportuniste, tardive et dépourvue de crédibilité.
Le Tribunal observe, par ailleurs, que si certains raccordements et mises en service n’ont pas été réalisés à ce stade, cette situation ne procède nullement d’une inexécution fautive imputable à la SARL [G] FROID CONCEPT, mais résulte exclusivement du défaut persistant de paiement par la SAS [P] DU THEIL.
En application des dispositions de l’article 1219 du Code civil, une partie est fondée à suspendre l’exécution de ses obligations lorsque l’autre partie n’exécute pas les siennes et que cette inexécution présente un caractère suffisamment grave, ce qui est le cas en l’espèce au regard du montant des sommes impayées et de leur ancienneté.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats, que la SARL [G] FROID CONCEPT a expressément indiqué qu’elle procéderait aux raccordements et mises en service dès complet paiement des sommes dues, ce qui exclut toute volonté de se soustraire définitivement à ses obligations contractuelles.
La suspension ainsi opérée apparaît légitime, proportionnée et conforme à l’économie du contrat.
Les griefs articulés par la SAS [P] DU THEIL seront en conséquence écartés.
Sur la dette de prix et les factures impayées
Il appartient au Tribunal de se prononcer sur l’exigibilité de la créance de prix revendiquée, au regard des factures demeurées impayées et des éléments probants produits aux débats.
Il est constant que cinq factures demeurent impayées pour un montant total de 133 314,48 € TTC.
Dans les relations commerciales, la facture régulièrement émise sur la base d’un devis accepté, corroborée par l’exécution des prestations, constitue un élément probant de la créance. Celui qui conteste doit démontrer précisément le bien-fondé de sa contestation.
En l’espèce, la SAS [P] DU THEIL ne justifie ni d’un paiement complémentaire, ni d’une consignation, ni d’une contestation sérieuse antérieure. La créance de la SARL [G] FROID CONCEPT est dès lors certaine, liquide et exigible.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que ce montant inclut des prestations de raccordement et de mise en service des installations, lesquelles n’ont pas été réalisées à ce jour.
Or, si la SARL [G] FROID CONCEPT soutient que ces prestations seraient intégrées dans les factures litigieuses, aucun détail précis et individualisé de ces opérations n’est produit, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure d’en vérifier la réalité, l’étendue ni le rattachement exact aux factures émises.
Le Tribunal relève qu’aucun élément ne permet d’identifier précisément le détail de ces prestations dans les factures émises, à l’exception d’une ligne intitulée « montage et mise en service de l’ensemble » pour un montant de 37 280 € TTC.
Dès lors que ces prestations n’ont pas été exécutées, et en l’absence de tout élément permettant d’en apprécier la ventilation ou la consistance exacte, ce montant ne saurait être inclus dans la créance actuellement exigible.
Il convient en conséquence de déduire la somme de 37 280 € TTC du montant total réclamé, de sorte que la créance certaine, liquide et exigible de la SARL [G] FROID CONCEPT doit être fixée à la somme de : 96 034,48 € TTC.
La demande en paiement sera donc accueillie à concurrence de ce montant.
Sur les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Il convient également de statuer sur les conséquences légales et contractuelles du retard de paiement, lesquelles emportent de plein droit l’application de pénalités ainsi que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ainsi, aux termes de l’article L.441-10 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit l’exigibilité de pénalités de retard. L’article D.441-5 du Code de commerce ouvre droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le Tribunal estime que la SAS [P] DU THEIL est donc tenue au paiement des pénalités de retard contractuelles ainsi que de l’indemnité forfaitaire demandée, à hauteur de 200 €.
Sur les demandes reconventionnelles et leur caractère manifestement abusif
Le Tribunal est saisi de demandes reconventionnelles d’un montant particulièrement élevé, dont il lui appartient d’apprécier le bien-fondé au regard des règles relatives à la charge de la preuve et à la compensation.
Le Tribunal estime que les demandes reconventionnelles formées par la SAS [P] DU THEIL appellent une appréciation particulièrement sévère.
Les sommes invoquées au titre de prétendues pertes d’exploitation, de masse salariale réglée en pure perte et de pénalités contractuelles atteignent des montants considérables, sans qu’aucun élément comptable sérieux, aucune pièce analytique complète, ni aucun lien de causalité direct et certain ne soient établis.
Le Tribunal relève que ces demandes reposent sur de simples affirmations, non vérifiées, et dépourvues de toute assise probatoire conforme aux exigences des articles 1231-1 et 1353 du Code civil.
En sollicitant la compensation de telles sommes avec une créance de prix pourtant certaine, liquide et exigible, la SAS [P] DU THEIL détourne le mécanisme légal de la compensation de sa finalité, dans le seul but de neutraliser artificiellement sa dette principale.
Le Tribunal considère que ces demandes reconventionnelles présentent un caractère manifestement abusif, révélant une stratégie contentieuse destinée à éluder le paiement de factures incontestablement dues. Elles seront rejetées en totalité.
Sur la demande d’expertise judiciaire – caractère dilatoire
L’examen de la demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire, est nécessaire afin de déterminer si une telle mesure présente une utilité réelle au regard des éléments déjà versés aux débats.
Une mesure d’expertise ne saurait suppléer la carence probatoire d’une partie, ni permettre une recherche indéterminée d’hypothétiques manquements.
En l’espèce, la mission sollicitée est d’une ampleur excessive et indéterminée, sans identification précise des désordres allégués. Le Tribunal retient que cette demande, formulée tardivement et sans fondement technique préalable, présente un caractère purement dilatoire, destiné à retarder l’issue normale du litige.
La demande d’expertise judiciaire formulée à titre infiniment subsidiaire s’inscrit dans la continuité de cette stratégie.
Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le comportement procédural de la SAS [P] DU THEIL, marqué par un défaut persistant de paiement, l’absence de contestation loyale et la multiplication de demandes reconventionnelles manifestement infondées, justifie pleinement l’allocation d’une indemnité substantielle de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La SAS [P] DU THEIL, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Dit la SARL [G] FROID CONCEPT recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS [P] DU THEIL à verser à la SARL [G] FROID CONCEPT la somme de QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE TRENTE-QUATRE EUROS ET QUARANTE-HUIT
CENTIMES (96 034,48 € TTC) au titre des factures impayées, outre les pénalités de retard contractuelles à compter des échéances respectives et jusqu’au complet paiement ;
Déboute la SARL [G] FROID CONCEPT du surplus de sa demande en principal ;
Condamne la SAS [P] DU THEIL à verser à la SARL [G] FROID CONCEPT la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du Code de commerce ;
Condamne la SAS [P] DU THEIL à verser à la SARL [G] FROID CONCEPT la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SAS [P] DU THEIL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS [P] DU THEIL aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES (66,13 €).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 10 octobre 2025 tenue par Eric GINER, Président, Nathalie FAYAT et Catherine FAUGERON, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 27 février 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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