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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, inst. ch. 2 j l lozachmeur 9h00, 24 avr. 2026, n° 2025001523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025001523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001523
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
DEMANDEUR(S) : SAS FJ AUTOCARS, représentée par la SELARL PRAXIS, anciennement dénommée [W], en qualité de mandataire liquidateur [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL LEMASSON ET ASSOCIES, avocats à [Localité 1], substituée par maître CROUZET
DEFENDEUR(S) : SAS [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître FANEN Julien, avocat à [Localité 2], substituant maître Luc MOREAU, avocat à [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEB DEBATS :
JUGE : LOZACHMEUR Jean-Louis
GREFFIER : CREDOU Morgane, commis greffier
FRAIS DE GREFFE : 21.72 EUROS DONT TVA : 3.62 EUROS
Par exploit d’huissier en date du 3 avril 2025, la partie demanderesse : la société FJ AUTOCARS, représentée par la SELARL PRAXIS, anciennement dénommée [W], en qualité de mandataire liquidateur, a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Quimper à : la partie défenderesse : la société LA BOUTIQUE DES GROUPES aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de la somme principale de 15.260,86 euros au titre de la créance qu’elle reconnaît devoir à la société FJ AUTORCARS représentée par la société PRAXIS, et au titre de sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, telle qu’allouée par la cour d’appel de Rennes, et celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens.
La partie demanderesse a déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action le 27 mars 2026 et confirme à l’audience d’instruction de ce jour, avoir trouvé un accord amiable avec la partie défenderesse et se désister de son instance et de son action.
La partie défenderesse a déposé le 23 avril 2026 des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action
SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, JUGE DE LA MISE EN ETAT
Attendu que l’article 384 du code de procédure civile dispose : "l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action ; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu’elle se désistait de sa demande en raison d’un accord survenu entre les parties ;
Que la partie défenderesse a déposé des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action ;
Qu’il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
Attendu qu’à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’action et accessoirement de l’instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal par l’effet du désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse dans la cause SAS FJ AUTOCARS, représentée par la SELARL PRAXIS contre SAS LA BOUTIQUE DES GROUPES ;
DISONS qu’en l’absence de griefs nouveaux, la reprise de la procédure est impossible ;
LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 21,72 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique d’instruction du tribunal de commerce de Quimper, du 24 avril 2026.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001523
Le Greffier,
Le Président PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’action et accessoirement de l’instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal par l’effet du désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse dans la cause SAS FJ AUTOCARS, représentée par la SELARL PRAXIS contre SAS LA BOUTIQUE DES GROUPES ;
DISONS qu’en l’absence de griefs nouveaux, la reprise de la procédure est impossible ;
LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 21,72 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique d’instruction du tribunal de commerce de Quimper, du 24 avril 2026.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001523
Le Greffier,
Le Président,
* Signé électroniquement par LOZACHMEUR Jean-Louis.
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