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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, audience sanctions, 19 nov. 2025, n° 2025005818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025005818 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 19/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 12/11/2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Mickael FAURE Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. [B] [Y], Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005818
DEMANDEUR : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE CITE JUDICIAIRE – [Adresse 1]
M. [B] [Y], procureur de la République adjoint
DEFENDEUR : M. [C] [B] [Adresse 2] Tonin ALRANQ, Avocat
Par jugement en date du 16/11/2022, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’égard de la société HERAULT AGENCEMENT sise à [Adresse 3] ayant une activité de plâtrerie, peinture, tout autre activité du bâtiment en sous-traitance ; il fixait la date de cessation des paiements au 16/05/2021.
Par jugement en date du 26/04/2023, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SELARL [I] [X] représentée par Me [I] [X] a été désignée aux fonctions de liquidateur.
M. [B] [C] est né le [Date naissance 1] à [Localité 1].
Cette procédure résulte d’une déclaration de cessation des paiements.
Dans le rapport visé à l’article R. 653-1 du code de commerce en date du 02/04/2025, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur avait notamment :
* disposé des biens de la personne morale comme les siens propres (article L653-4 1°),
* détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, ou frauduleusement augmenté le passif de la société (article L653-4, 5°),
* s’était abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5°),
* avait exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale, contrairement à une interdiction prévue par la loi (article L653-5),
* avait fait disparaître des documents comptables, n’avait pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, au regard des dispositions applicables (article L653-5, 6°),
* avait omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8, al 3).
Suite à une requête présentée par Monsieur le procureur de la République en date du 03/06/2025 aux fins de :
Vu les articles L 653-5 et L 653-8 du code de commerce,
Requiert qu’il plaise au tribunal,
Ordonner l’assignation de M. [B] [C] avec visa des exigences des articles 56 et 855 du code de procédure civile.
Constater l’absence de respect de l’obligation légale pour un chef d’entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l’obligation.
Constater l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Constater la dissimulation de tout ou partie de l’actif.
Prononcer à l’encontre de M. [B] [C] à titre principal une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans et subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Monsieur le président du tribunal de céans a rendu en date du 17/06/2025 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de faire assigner M. [B] [C] pour l’audience du mercredi 10/09/2025.
Suivant exploit de la SAS MAS JEREMIE – LABORIE EVE, Commissaires de Justice associés en résidence à [B] en date du 24/07/2025, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers a fait assigner M. [B] [C] aux fins de :
Y venir la partie requise susnommée
Vu les dispositions des articles L653-1 à L653-11 et R653-2 du code de commerce,
En présence de Monsieur le procureur de la République,
Etre entendu sur la requête présentée par Monsieur le procureur de la République,
Etre entendu sur le rapport dressé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire,
Ensuite entendre le tribunal statuer sur la requête en sanction présentée par le Parquet à son égard.
Entendre déclarer les dépens frais privilégiés.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 005818 du rôle général et 2025000013 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 10/09/2025, puis reportée après fixation à l’audience de sanctions du 12/11/2025, à laquelle :
* Ouï, pour Monsieur le procureur de la République, M. [B] [Y], procureur de la République adjoint, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
M. [B] [C] cumulait plusieurs fautes :
* l’absence de tenue de comptabilité,
* l’absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal,
* la mise à disposition des biens de la personne morale à des fins personnelles,
* le détournement d’actifs,
* l’exercice d’une activité commerciale malgré une interdiction prévue par la loi,
* l’absence de coopération avec les organes de la procédure,
* Il convenait de préciser que M. [B] [C] avait fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans, prononcée par le tribunal de commerce de Saint-Etienne et que ce dernier avait tout de même exercé une fonction de direction pendant une durée de « 40 jours ». Or M. [C] a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur et ce dernier a été remplacé par son fils, mais le tribunal ne peut être dupe sur les fonctions exercées de fait par M. [C].
M. [C] a été dirigeant de plusieurs sociétés dont trois ont fait l’objet de procédures collectives.
Et sous réserves de ces précisions, s’en remettait aux termes de sa requête et a requis une mesure de faillite personnelle de 15 ans à titre principal et
subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer pour la même durée à l’égard de M. [B] [C].
* Ouï, pour M. [B] [C], représenté par Me Tonin ALRANQ, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
* Il convenait de rappeler que la société avait été créée en 2018 et était florissante, en 2019 la société ayant atteint un chiffre d’affaires de plus de 3 millions d’euros. La société a connu la crise sanitaire avec une perte importante de son chiffre d’affaires.
* La société a connu un regain d’activité en 2021 mais avec l’explosion du prix de l’électricité et le remboursement des prêts contractés durant le covid ont contraint le dirigeant à déclarer une situation de cessation des paiements.
* Il convient d’aborder plusieurs points :
* Sur la prétendue disposition des biens de la personne morale comme des biens personnels au dirigeant, le ministère public sollicite une sanction au motif que le dirigeant aurait financé une maison personnelle or M. [B] [C] n’est propriétaire d’aucun bien. En effet c’est le fils de M. [C] qui a acquis un terrain et réalisé des travaux de construction de sa maison personnelle financée au moyen de deux prêts personnels.
* Sur la prétendue dissimulation d’actif, aucune pièce justificative relative aux déclarations de la société AU BON GROIN n’ont été communiquées.
* Sur l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi, il s’agissait d’une simple erreur de l’ancien cabinet comptable de M. [C]. Dès que ce dernier a pris connaissance de l’erreur, il a démissionné et un nouveau dirigeant a été désigné. La situation a donc été rapidement régularisée.
* Sur la prétendue absence de tenue de comptabilité, il ne s’agissait que d’une simple erreur de communication et ne permet pas de justifier de l’insincérité des comptes.
* Sur l’absence de déclaration de cessation de paiement dans les délais, il convient de rappeler que la procédure de la société HERAULT AGENCEMENT a été initiée par le dirigeant et non sous la contrainte d’une assignation. De plus, l’activité s’est relancée au cours de l’exercice 2021 en sortie de crise sanitaire avec un résultat positif. Le dirigeant pouvait donc croire légitimement en une reprise d’activité et ce n’est qu’avec les comptes 2022 que le dirigeant a pris conscience de la situation. On ne pouvait donc qualifier cette situation d’une omission consciente.
* En l’état de ces éléments, il ne convient pas de dire que M. [C] a été parfait mais il convient de vérifier les éléments et pièces communiqués pour constater qu’il n’est procédé que par affirmations, il convient donc de rejeter les demandes émises par Monsieur le procureur de la République à l’encontre de M. [B] [C].
Et sous réserves de ces précisions, s’en remettait aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 12/11/2025.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que :
vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de la société HERAULT AGENCEMENT sise à [Localité 2] ;
vu la requête déposée par Monsieur le procureur de la République en vue d’entendre prononcer une sanction à l’encontre de M. [B] [C] ;
vu les agissements de M. [B] [C] ;
disons que ces agissements caractérisés constituent des faits pouvant entraîner le prononcé d’une sanction à l’encontre du dirigeant social M. [B] [C] au titre des articles L. 653-5, et, L.653-8 du code de commerce.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur Le président a indiqué aux parties présentes que le Tribunal viderait son délibéré sous 8 jours.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, et ce jourd’hui, le tribunal, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 19/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16/11/2022, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’égard de la société HERAULT AGENCEMENT sise à [Adresse 3] ayant une activité de plâtrerie, peinture, tout autre activité du bâtiment en sous-traitance ; il fixait la date de cessation des paiements au 16/05/2021.
Par jugement en date du 26/04/2023, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SELARL [I] [X] représentée par Me [I] [X] a été désignée aux fonctions de liquidateur.
M. [B] [C] est né le [Date naissance 1] à [Localité 1].
Cette procédure résulte d’une déclaration de cessation des paiements.
Dans le rapport visé à l’article R. 653-1 du code de commerce en date du 02/04/2025, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur avait notamment :
* disposé des biens de la personne morale comme les siens propres (article L653-4 1°),
* détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, ou frauduleusement augmenté le passif de la société (article L653-4, 5°),
* s’était abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5°),
* avait exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale, contrairement à une interdiction prévue par la loi (article L653-5),
* avait fait disparaître des documents comptables, n’avait pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, au regard des dispositions applicables (article L653-5, 6°),
* avait omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8, al 3).
Sur la disposition des biens de la personne morale comme des siens propres :
Il ressort de différentes déclarations de créances produites dans le cadre de la procédure collective de la société HERAULT AGENCEMENT que le dirigeant construisait sa maison personnelle avec les biens de la société. Or M. [B] [C] justifie que son fils, M. [O] [C], a acquis un terrain et réalisé des travaux de construction et produit les justificatifs de déblocage des fonds.
Il convient donc de constater que la faute relative à la mise à disposition des biens de la personne morale n’est pas caractérisée.
Sur la dissimulation de tout ou partie de l’actif :
L’article L.631-14 du code de commerce dispose qu’il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L 622-6 du code de commerce.
Plusieurs faits peuvent être relevés dans la procédure relative à la société HERAULT AGENCEMENT.
Tout d’abord on peut constater que le rapport du mandataire de justice fait état que la société AU BON GROIN a déclaré une créance après avoir été relevée de la forclusion dans laquelle elle indique que la société HERAULT AGENCEMENT lui avait demandé de remettre plusieurs chèques de garantie qui ont ensuite été libellés au profit de trois personnes : Mme [N] [D], Mme [G] [H] et la société ACTIV SOLUTIONS.
De plus, le mandataire de justice relève également que plusieurs factures au nom de la société CLDK CONCEPT ont été émises en 2022 sur la société HERAULT AGENCEMENT au titre de « convention de présidence » et de « convention de prestations de service » mais ces conventions (en possession du liquidateur) n’ont pas été signées par les parties, ce qui ne permet pas de justifier l’émission de telles factures.
Enfin, à titre informatif, il convient de relever que le recollement d’inventaire réalisé à la suite de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire fait état de la présence de 2 véhicules au lieu de 5 (un vendu sans autorisation du jugecommissaire et deux en attente de destruction mais dont les garagistes ont indiqué que ces deux véhicules n’étaient pas dans leur établissement) et que du matériel et du stock de la société ont disparu.
Il convient donc de constater que la faute relative à la dissimulation de tout ou partie de l’actif est caractérisée.
Sur l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale, contrairement à une interdiction prévue par la loi :
M. [B] [C] a fait l’objet d’une faillite personnelle de quinze années prononcée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 22/10/2003.
Les statuts constitutifs du 19/03/2018 de la société HERAULT AGENCEMENT désignent M. [B] [C] en qualité de dirigeant. A la date d’immatriculation, soit le 12/04/2018, M. [B] [C] faisait toujours l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer et n’a donc pas respecté cette sanction.
La faute relative à l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale, contrairement à une interdiction prévue par la loi est donc caractérisée.
Sur l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation :
L’article L.123-12 du code de commerce dispose que:
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments d’actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Il convient de relever que durant la période d’observation, deux bilans sur l’année 2022 à une semaine d’intervalle ont été produits. M. [B] [C] indique qu’il s’agit d’une erreur de communication comptable mais il convient de relever que la différence entre ces deux bilans touche le compte courant associé, qui, dans le premier est débiteur d’un montant de 95 643 € et dans le second, a été supprimé.
Toutefois on ne peut que constater que les écritures des extraits de comptes remis au liquidateur font ressortir des mouvements non justifiés ou affectés au mauvais compte. Ces faits démontrent des irrégularités comptables et une absence de sincérité et de fidélité quant à la situation financière de l’entreprise, avant et pendant la période d’observation, telle que prévue par les textes légaux.
Il apparait donc que le dirigeant n’a pas respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité.
La faute relative à la disparition de documents, l’absence de tenue de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables est caractérisée.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L.631-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le jugement d’ouverture de la procédure de collective du 16/11/2022 a fixé la date de cessation des paiements au 16/03/2021. Le délai de 45 jours laissé au débiteur pour déclarer sa cessation des paiements est dépassé.
Ce jugement est définitif puisqu’il n’a pas été contesté par le dirigeant.
La simple lecture de ces deux dates caractérise l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal reprise à l’article L631-4 du code de commerce.
La faute relative à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc avérée.
Les éléments constitutifs des fautes à savoir : la dissimulation de tout ou partie de l’actif, l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale, contrairement à une interdiction prévue par la loi, l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation et l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal sont donc caractérisés.
Il convient de constater la dissimulation de tout ou partie de l’actif.
Il convient de constater l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale, contrairement à une interdiction prévue par la loi.
Il convient de constater l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation.
Il convient de constater l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Il convient de retenir les trois premiers griefs à l’encontre de M. [B] [C] et de ne pas retenir le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal afin de pouvoir prononcer une sanction de faillite personnelle.
Il convient de prononcer à l’encontre de M. [B] [C] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il convient d’ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Il convient de dire qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
Ayant tous égards que de droits, eu égard aux réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, Vu les articles R631-4 et R653-2 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
CONSTATE la dissimulation de tout ou partie de l’actif.
CONSTATE l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale, contrairement à une interdiction prévue par la loi.
CONSTATE l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation
PRONONCE à l’encontre de M. [B] [C] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
DIT qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
DIT que les dépens de la présente décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société HERAULT AGENCEMENT.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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