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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 26 févr. 2026, n° 2025013287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de résolution du plan et conversion en liquidation judiciaire du 26/02/2026
Numéro de rôle : 2025 013287 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/02/2026
Composition du tribunal lors de l’audience du 24/02/2026
: Monsieur Romain FOURNIER
: Madame Orianne MEZARD
Madame [L] [Z]
: Madame [I] [F]
SOL ET BAIN FERRATO (SARL)
[Adresse 1] non comparant
En présence de :
Maître [Q] [K], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan Ministère public, représenté par madame Nathalie Vergez, vice-procureure de la République
Il convient de rappeler que par jugement du 30/11/2023 sur assignation du comptable public, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SOL ET BAIN FERRATO.
Par jugements successifs du 21/05/2024 et du 26/11/2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation dans le cadre normal puis de façon exceptionnelle à la demande du ministère public. Enfin, par jugement en date du 07/01/2025 le plan de continuation proposé par SOL ET BA IN FERRATO a été adopté par le tribunal.
L’affaire devait revenir devant le tribunal à l’audience de ce jour pour vérifier la bonne exécution du plan.
Maître [Q] [K], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, a par ailleurs saisi le tribunal conformément à l’article L.626-27 II du code de commerce, en signalant que la société SOL ET BAIN FERRATO (SARL) n’exécute pas son plan de continuation.
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour,
Cette société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro RCS B 847 972 528 / 2019 B 305.
La société débitrice, dûment avisée par le greffe, n’a pas comparu en chambre du conseil le 26/02/2026,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l’audience, Maître [K] rappelle que le plan de continuation a été adopté il y a tout juste un an et que la société n’est pas à jour des mensualités qui aurait dues être versées dans l’année.
Il poursuit en indiquant que le compte bancaire a fait l’objet d’une saisie de l’URSSAF et que le bailleur est également impayé de ses dettes postérieures.
Maître [K] souligne que le dirigeant est parti à l’étranger et n’a pas fourni de comptabilité ni répondu à ses demandes.
En l’état, il maintient sa demande de résolution du plan et de conversion en liquidation judiciaire.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la demande du mandataire.
Madame Vergez, vice-procureure de la République, souligne qu’en l’absence d’élément, de respect du plan et compte tenu de la défaillance du dirigeant, elle requiert la résolution du plan de redressement et la conversion en liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, ainsi que des pièces produites, que la société SOL ET BAIN FERRATO ne tient pas les engagements pris conformément aux termes du plan et que cette société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’elle est donc en état de cessation des paiements.
Vu les dispositions du code de commerce,
Il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce et de déclarer résolu le plan de continuation en application de l’article L.626-27 du même code.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort,
Ordonne la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 2025 000171 avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro 2025 013287,
Déclare le plan de continuation résolu et ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, à l’encontre de la société SOL ET BAIN FERRATO,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS
Juge commissaire suppléant : Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : Maître [Q] [K], [Adresse 2],
Commissaire de justice : SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND – [Adresse 3] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 1], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce.
Invite la société débitrice à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du même code.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/02/2026.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 04/12/2026 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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