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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 17 juil. 2025, n° 2025F03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F03256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
2025F03256 – 2519800010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 17/07/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L’AUDIENCE DU 17/07/2025
DEMANDEUR(S)
Maître [H] [N] [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
LA MAISON DE LA BIERE (SARL) [Adresse 2] Représentée par Madame [O] née [L] [E], gérante
Composition tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier d’audience lors des débats et du prononcé : Maître Axelle DELPY
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Christophe MAGET, président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 30/01/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LA MAISON DE LA BIERE (SARL) [Adresse 2]
Exerçant l’activité de vente de bières du mon au détail et en gros ; Débit de boissons à consommer sur place, l’activité d’épicerie ;
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés REIMS sous le numéro 431 666 742 A désigné :
Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,
Maître [H] [N] – [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation.
Par jugement en date du 28/01/2025, le tribunal a ordonné le renouvellement exceptionnel, sur réquisition de Monsieur le Procureur de la République, de la période d’observation pour une durée de six mois à l’encontre de la société LA MAISON DE LA BIERE (SARL) et le rappel de l’affaire à l’audience du 22/05/2025 à 09H00.
Par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 10/07/2025 à 10H30 pour voir statuer ce que de droit sur la suite du dossier.
Maître [H] [N], mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 04/07/2025.
Maître [H] [N], mandataire judiciaire a déposé une requête au greffe de ce tribunal le 04/07/2025 aux fins de conversion en liquidation judiciaire.
Les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier en chambre du conseil pour l’audience du 10/07/2025 à 10H30.
A l’audience du 10/07/2025, ont comparu :
Maître [H] [N], mandataire judiciaire laquelle a maintenu les termes de sa requête et a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la procédure susvisée,
La société LA MAISON DE LA BIERE (SARL) représentée par Madame [O] née [L] [E], gérante laquelle a été entendue en ses observations,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 10/07/2025,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisition écrite enregistrée au Greffe le 10/07/2025, Monsieur TEIXEIRA Pedro, substitut émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la société en l’absence de rentabilité pendant la période d’observation ;
ATTENDU que l’article L.631-15 du code de Commerce stipule qu’ « à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies".
ATTENDU que dans le cadre du plan de redressement de l’entreprise, le Tribunal peut décider soit la continuation de l’entreprise, lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, soit la cession de l’entreprise qui a pour but d’assurer le maintien d’activité susceptible d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
ATTENDU qu’il n’est pas envisageable de poursuivre l’exploitation et de proposer un plan d’apurement du passif, cependant que l’entreprise n’est susceptible d’aucun plan de cession tel que prévu par la loi.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de constater que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et qu’il échet dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de la société LA MAISON DE LA BIERE (SARL) en application de l’article L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L.631-15 II du code de commerce et L.640-1 et suivants du code de commerce. Vu le rapport et la requête du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Les parties entendues en chambre du conseil,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
Met fin à la période d’observation ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de la société LA MAISON DE LA BIERE (SARL) [Adresse 2],
Activité : La vente de bières du mon au détail et en gros ; Débit de boissons à consommer sur place, l’activité d’épicerie ;
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés REIMS sous le numéro : 431 666 742
Maintient provisoirement au 24/10/2023 la date de cessation des paiements.
Maintient Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge commissaire ;
Maintient Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,
Désigne Maître [H] [N] – [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l’article L.641-9 du code de commerce.
DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de neuf mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
FIXE à vingt-quatre mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal.
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit que le Greffier de ce Tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Jean-Christophe MAGET
Signe electroniquement par Jean-Christophe MAGET
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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