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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires nouvelles 9h, 23 juil. 2025, n° 2025P00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025P00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA LOIRE c/ SARLh PATRICK BATIMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 23 Juillet 2025
Références : 2025P00064 / 2025J00069
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de SARL [M] BATIMENT [Adresse 4]
Activité : Travaux en bâtiment et constructions individuelles.
Ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 6].
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Roland VACHERON, président de l’audience, M. Pascal VERRIERE et Mme Laurence FORTIER, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
En présence lors des débats de Mme Louise GAYON, représentant le ministère public.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par acte de commissaire de de justice du 4 Juin 2025, il a été délivré à la requête du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA LOIRE une assignation en liquidation judiciaire à l’encontre de SARL [M] BATIMENT .
Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d’audience.
Lors de cette audience, il a été entendu :
* M. [M] [H],
* Mme [Y] [F] représentant le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA LOIRE.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Attendu que l’article L. 640-1 du code de commerce, dispose qu’il est institué devant le tribunal de commerce une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;
Attendu que la SARL [M] BATIMENT est une société dont le siège est en ALGERIE ;
Attendu que la société n’est pas immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ni à titre principale, ni à titre secondaire ;
Attendu que l’article R.600-1 du code de commerce dispose qu’à défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France ;
Attendu que la société a été immatriculée au répertoire SIREN le 1er Janvier 2017 pour les besoins de la procédure fiscale avec comme siège social le [Adresse 3] à [Localité 8] (adresse personnelle du dirigeant) ;
Attendu que la société disposait de comptes bancaires dans des établissements à [Localité 8] et à [Localité 7] ;
Attendu que M. [M] [H] indique à l’audience que :
* La société a été créée en 2008 ;
* Il se rendait 3 semaines par mois en Algérie ;
* Les décisions de condamnation au profit des impôts sont définitives et qu’elles ne sont donc plus contestables ;
* Il n’a pas agi de mauvaise foi puisqu’il s’était renseigné auprès du service des impôts de [Localité 8] sur les conditions pour qu’une société Algérienne exerce une activité en France et qu’on lui a indiqué oralement comment procéder ;
* La société a respecté ce qui lui a été indiqué par les impôts ;
* La société a respecté ses obligations fiscales en Algérie ;
* La société a arrêté son activité avant le contrôle des Impôts ;
* Sur la somme globale réclamée le montant des pénalités et très important ; – Compte tenu de la situation il n’a pas le choix concernant la demande procédure de liquidation judiciaire présentée.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, et des pièces produites que :
*
La SARL [M] BATIMENT se trouve justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de ROANNE.
*
la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA LOIRE est certaine, liquide et exigible ;
*
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA LOIRE justifie de tentatives d’exécution infructueuses (contrainte, saisie attribution) ;
*
l’assignation du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA LOIRE précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de la SARL [M] BATIMENT ;
Attendu que les éléments de nature à établir que le redressement judiciaire est manifestement impossible ont été fournis au tribunal la société ayant cessé son activité et les comptes bancaires étant fermés ;
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens ;
Attendu que le ministère public requiert qu’il soit fait droit à la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sollicitée ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL [M] BATIMENT doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu qu’après avoir sollicité les observations de M. [M] [H], la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 25 Avril 2024 (date de mise en demeure) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu l’assignation et les pièces produites.
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Vu les observations de M. [M] [H] concernant la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [M] BATIMENT .
Fixe provisoirement au 25 Avril 2024 la date de cessation des paiements.
Désigne M. Jean Michel PEGUET, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me [V] [R], [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la publication au BODACC de la présente décision.
Désigne Me [J] [Z], [Adresse 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine de la SARL [M] BATIMENT ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que le cas échéant, M. [M] [H] devra faire désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du code de commerce.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal.
Dit que M. [M] [H] dirigeant de la société devra remettre au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours.
Invite M. [M] [H] , sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement soit au plus tard le 23 Juillet 2027.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M. [M] [H] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le dirigeant devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 23 Juillet 2025 par M. Roland VACHERON, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président
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