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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 17 mars 2026, n° 2026F00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2026F00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 17/03/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/03/2026
DEMANDEUR(S)
SELARL [V] [G] (Me Amandine RIQUELME) – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
DYNASTY CONSTRUCTION SARL – [Adresse 2]
Défaillante
Le tribunal ayant le 12/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 17/03/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Madame Isabelle RONEZ Monsieur Benjamin GUIZELIN
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société :
DYNASTY CONSTRUCTION SARL – [Adresse 2]
Activité : bâtiment, gros oeuvre
Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 892 301 656
a désigné :
Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [V] [G] (Me [V] [G]) en qualité de mandataire judiciaire,
a fixé une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 20/07/2026 et nouvelle comparution à l’audience du 12/03/2026 à 09 h 30.
La SELARL [V] [G] (Me [V] [G]), mandataire judiciaire a déposé une requête au greffe de ce tribunal le 05/02/2026, aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier pour l’audience du 12/03/2026 à 09 h 30.
La SELARL [V] [G] (Me [V] [G]), mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 09/03/2026.
A l’audience du 12/03/2026 :
La SELARL [V] [G] (Me [V] [G]), mandataire judiciaire a comparu, a indiqué n’avoir aucun justificatif d’une activité de l’entreprise, aucun justificatif d’assurance et aucune lettre de mission d’un comptable et a maintenu les termes de sa requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire,
Monsieur [S] [U], gérant de la société DYNASTY CONSTRUCTION SARL n’a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n’ont pu être recueillies,
Madame le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 11/03/2026,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur [O] [A], Substitut est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
ATTENDU que l’article L.631-15 du code de commerce stipule qu''à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies".
ATTENDU que dans le cadre du plan de redressement de l’entreprise, le tribunal peut décider soit la continuation de l’entreprise, lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, soit la cession de l’entreprise qui a pour but d’assurer le maintien d’activité susceptible d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
ATTENDU qu’il n’est pas envisageable de poursuivre l’exploitation et de proposer un plan d’apurement du passif, cependant que l’entreprise n’est susceptible d’aucun plan de cession tel que prévu par la loi.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de constater que le redressement judiciaire de l’entreprise est manifestement impossible et qu’il échet dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de la société DYNASTY CONSTRUCTION SARL en application des articles L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce, VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU la requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, du mandataire judiciaire,
VU le rapport de Madame le juge-commissaire.
CONSTATE que le redressement judiciaire est manifestement impossible.
MET FIN à la période d’observation.
PRONONCE la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la société :
DYNASTY CONSTRUCTION SARL – [Adresse 2] Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 892 301 656 Activité : bâtiment, gros oeuvre
MAINTIENT provisoirement au 20/11/2025, la date de cessation des paiements.
MAINTIENT Madame Laura MARTIN, en qualité de juge-commissaire.
MAINTIENT Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant.
DESIGNE la SELARL [V] [G] (Me Amandine RIQUELME) – [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire.
DIT que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur judiciaire et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l’article L.641-9 du code de commerce.
DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de neuf mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
FIXE à vingt-quatre mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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