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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 2 juil. 2025, n° 2025L00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 2 juillet 2025
Références : 2025L00781 / 2025J00185
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par jugement en date du 2 avril 2025, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SARL [Adresse 1] POUPONNIERE [Adresse 2] Enseigne : [Adresse 3] Activité : Articles de confection pour hommes, dames, enfants (achat, vente, fabrication) RCS [Localité 1] 855 800 959 ([Immatriculation 1])
Ce jugement a nommé la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [N] [G] en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion de son entreprise, et désigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [P] [Q], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal de Commerce de Rennes prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 22 juillet 2025, pour permettre une liquidation commerciale des stocks,
Que par requête en date du 18/06/2025 la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [N] [G], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL LA POUPONNIERE, a sollicité du Tribunal l’arrêt du maintien de l’activité en liquidation judiciaire de la société SARL LA POUPONNIERE, en application des dispositions de l’article L. 641-10 alinéa 8 du Code de Commerce,
Que les parties ont été convoquées à comparaître en chambre du conseil le 2 juillet 2025,
Que le débiteur, a comparu en chambre du conseil assisté de Maître Aurélien BAUDRON, avocat à [Localité 2], devant :
Caroline MAILLARD, Juges, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée, le 2 juillet 2025,
Malgré que la liquidation commerciale des stocks a produit jusqu’à ce jour des résultats satisfaisants, la direction estime désormais qu’elle va prochainement s’essouffler, notamment avec le démarrage des soldes d’été,
Que Monsieur le Juge Commissaire a émis un avis favorable à l’arrêt de la poursuite d’activité,
Que Monsieur le Procureur de la République a requis qu’il soit mis fin à la poursuite de l’activité,
Que dans ces circonstances, il y a lieu de mettre fin à la poursuite de l’activité, initialement prévue au 22 juillet 2025 et de la fixer à ce jour, soit au 2 juillet 2025,
Qu’il y a lieu de mettre fin à la mission de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [N] [G], en sa qualité d’administrateur judiciaire,
Qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu la requête présentée par la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [N] [G],
Vu l’article L. 641-10 alinéa 8 du Code de Commerce,
Prononce l’arrêt de la date de poursuite d’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire de : SARL LA POUPONNIERE
[Adresse 2] Enseigne : [Adresse 3] Activité : Articles de confection pour hommes, dames, enfants (achat, vente, fabrication) RCS [Localité 1] 855 800 959 ([Immatriculation 1]) Initialement prévue au 22 juillet 2025 et la fixe au 2 juillet 2025,
Met fin à la mission de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [N] [G], [Adresse 4], en sa qualité d’administrateur judiciaire,
Ordonne la publivité prévue par la loi en pareil cas,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fixe les dépens tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés, de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 2 juillet 2025.
Jugement prononcé le 2 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
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