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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 28 nov. 2025, n° 2025F00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00268
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] comparant par la SELARL Paul BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SARL ELITE POSE SERVICE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 11 septembre 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Crédit Industriel et Commercial, ci-après dénommée société « CIC », a conclu, le 15 août 2020, un contrat de Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 45 000 euros, prorogé par avenant du 3 août 2021 pour une durée de 60 mois, avec la société Elite Pose Service, exerçant l’activité de pose d’enseignes publicitaires et tous supports d’impression.
Les échéances du prêt n’étant prétendument plus honorées depuis juillet 2024, la société CIC demande le paiement de la somme de 20 095,93 euros en principal à la société Elite Pose Service.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 18 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné la SARL Elite Pose Service, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 830 080 099, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 2 avril 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00268.
Aux termes de cette assignation, la société Crédit Industriel et Commercial demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner la société Elite Pose Service à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 20 095,93 euros majorée des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,70 % à compter du 5 février 2025 jusqu’au jour du parfait paiement au titre du Prêt Garanti par l’Etat ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, qui est de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
* Condamner la société Elite Pose Service à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Elite Pose Service aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 11 septembre 2025 au cours de laquelle la société CIC a été entendue en ses explications en absence de la société Elite Pose Service ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société CIC expose qu’en mars 2017, la société Elite Pose Service a ouvert un compte courant professionnel dans ses livres.
Elle indique que le 15 août 2020, elle a consenti un PGE d’un montant de 45 000 euros à la société Elite Pose Service remboursable en août 2021, et rééchelonné par avenant d’août 2021 sur une durée de 60 mois supplémentaire au taux de 0,7% l’an.
Elle soutient que la société Elite Pose Service a cessé d’honorer les échéances de ce prêt à compter de juillet 2024.
Elle ajoute que par courriers RAR de janvier et février 2025, elle a mis en demeure la société Elite Pose Service de payer les sommes dues au titre du PGE et l’a informée de la déchéance du terme, restés sans effet.
Elle précise qu’en février 2025, sa créance s’établissait à la somme de 20 095,93 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat PGE valablement signé en date du 15 août 2020 prévoit :
* Page 9 en son article « 1. Résiliation du Contrat de crédit pour Inexécution des Engagements de l’emprunteur » stipule que « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : – Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, » ;
* Page 6 en son article « Retards » stipule que « Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ».
L’avenant au contrat de prêt PGE valablement signé en date du 3 août 2021, page 2 en son article « 3.1 Conditions financières » précise que « Le prêt est stipulé à taux fixe. Taux : 0,70% l’an ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le 15 août 2020, la société CIC a consenti un PGE d’un montant de 45 000 euros à la société Elite Pose Service, remboursable en 1 mensualité payable au 25 août 2021 moyennant un taux d’intérêt fixe de 0% l’an.
Le 3 août 2021 et par avenant, la société CIC a, d’une part accepté la mise en place d’une période différée d’amortissement en capital jusqu’au 19 septembre 2021, et d’autre part, autorisé le rééchelonnement du PGE sur 60 mois à compter du 20 septembre 2021, au taux de 0,7% l’an.
La société Elite Pose Service ayant cessé d’honorer les échéances, le 21 janvier 2025 et par courrier RAR (restitué à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la société CIC l’a mise en demeure de payer les sommes restant dues au titre de ce PGE.
Le 4 février 2025 par courrier RAR, la société CIC a informé la société Elite Pose Service de la déchéance du terme du PGE et l’a mis en demeure de régler les sommes dues au plus tard le 18 février 2025, non suivi d’effet.
La société CIC produit un décompte de sa créance au titre du PGE octroyé à la société Elite Pose Service, et arrêté au 4 février 2025 pour une somme de 20 095,93 euros.
Faute de comparaître, la société Elite Pose Service ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CIC est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Elite Pose Service à payer à la société CIC la somme de 20 095,93 euros majorée des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,70% à compter du 5 février 2025, lendemain de la date d’arrêté de compte, jusqu’au jour du parfait paiement au titre du PGE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CIC sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société Elite Pose Service au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Elite Pose Service à payer à la société CIC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Elite Pose Service.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Crédit Industriel et Commercial recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Elite Pose Service à payer à la société Crédit Industriel et Commercial, la somme de 20 095,93 euros majorée des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,70 % à compter du 5 février 2025 jusqu’au jour du parfait paiement au titre du Prêt Garanti par l’Etat.
Condamne la société Elite Pose Service à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Elite Pose Service aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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