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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, procedures collectives, 13 janv. 2026, n° 2025003767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025003767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
2025 003767 (Code NAC 4GA) Jugement du 13/01/2026
Adoption du plan de redressement
R’PACK (SARLU)
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi en Chambre du Conseil le 6 janvier 2026, composé lors des débats et du délibéré de Madame CICERO Séverine, Présidente, Monsieur DENIS Philippe et Monsieur SIRET Jean-Guy, Juges,
Et de Maître Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, lors des débats,
A rendu le Jugement dont la teneur suit :
Après communication de la procédure au Ministère Public et après en avoir entendu Madame [G], Procureur de la République, en ses réquisitions,
Attendu que la SARLU R’PACK – Toutes opérations et toutes prestations de conditionnement de matières sèches et / ou liquides, alimentaires ou non, pour le compte de ses clients – [Adresse 1] a été déclarée en Redressement Judiciaire par le Tribunal de Commerce de CUSSET en date du 7 janvier 2025,
Que par décisions successives, le Tribunal a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’à ce jour,
Que le 6 janvier 2026 ont comparu :
* Monsieur [A] [K], dirigeant de la SARLU R’PACK, qui a demandé l’homologation du plan de redressement qu’il a présenté,
* Maître [H] [E] représentant la SELARL MJ DE L’ALLIER, Mandataire Judiciaire, qui a consulté les créanciers et fait rapport au Tribunal le 5 janvier 2026,
* Madame [C] [S], Juge-Commissaire, qui a été entendue en son rapport et qui a demandé l’homologation du plan présenté par la SARLU R’PACK,
* Madame [G] [P], Procureur de la République, qui est favorable à l’homologation du plan, et sollicite que soit prononcée l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan,
Que Madame [I] [B], représentante des salariés, dûment convoquée par lettre recommandée, n’était ni présente, ni représentée,
Que Maître [H] [E] a déclaré en Chambre du Conseil que la consultation des créanciers laisse apparaître les résultats suivants :
* Superprivilège :
Il est prévu le règlement de la créance de 6 925,63 Euros dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de continuation, en conformité des dispositions de l’article L.626-20, Alinéa 1 du Code de Commerce issu de la loi de Sauvegarde.
Article L.622-17 du Code de Commerce :
Conformément aux dispositions de l’Article L.622-17 du Code de Commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
* [Localité 1] inférieures à 500,00 Euros
Conformément aux dispositions de l’article R.626-34 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire, les créances inférieures à 500,00 Euros seront réglées dès l’arrêté du plan.
* Autres créances privilégiées et chirographaires
Il ressort du rapport du Mandataire Judiciaire que sur les 50 créanciers consultés (soit 6 privilégiés dont 1 ont une créance chirographaire et 44 chirographaires) :
* L’AGS demande le remboursement sur les premiers fonds et avant tout autre créancier de la créance Superprivilégiée,
* 22 créanciers ont accepté la première proposition de règlement à 100 % sur 10 ans, sans intérêt, par échéances progressives les trois premières années, puis constantes les suivantes :
1 èr e année : 6 %
6 ème année : 11 %
2 ème année: 8% 7 ème année : 11 %
3 ème année: 9% 8 eme année : 11 %
4 eme année : 11 % 9 eme année : 11 %
5 eme année: 11 % 10 eme année : 11 %
* 1 créancier a rejeté les propositions d’apurement du passif,
* 9 créanciers n’ont pas répondu,
* 20 créanciers ont une créance inférieure à 500,00 Euros,
Qu’il en ressort ainsi qu’une majorité de créanciers a accepté expressément ou tacitement le projet de plan,
Qu’il n’a pas été porté à sa connaissance de dettes Article L.622-17 du Code de Commerce impayées,
Qu’aucune offre de reprise par voie de cession n’a été déposée,
Lors de l’audience, Monsieur [A] [K] indique que la vente du bien immobilier a été régularisée, et que les fonds permettront de régler la créance hypothécaire par l’intermédiaire de Maître [H], le solde permettant de conforter la trésorerie,
Il précise que certaines commandes qui devaient être réalisée en novembre et décembre 2025 ont été décalées par les clients à février 2026, du fait de réorganisations de leurs activités, mais que cela n’impactera pas le volume de commandes prévu et les relations contractuelles, ni les capacités de la société à faire face à ses charges courantes ainsi qu’au plan sur les mois à venir,
Attendu que la mise en Liquidation Judiciaire n’apporterait aucune perspective de remboursement aux créanciers chirographaires,
Attendu que dans ces conditions et sur les bases des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal entend arrêter le plan de redressement par continuation proposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, jugeant par mise à disposition du greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-15 et L.626-18 à L.626-26 du Code de Commerce,
Vu les articles R.626-20 à R.626-25, R.626-33 et R.626-34, R.626-43, R.626-39 à R.626-51 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire,
Le débiteur, le Mandataire Judiciaire, dûment convoqués et entendus en Chambre du Conseil,
Après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire en son rapport oral,
Prenons acte que la vente du bien immobilier a été régularisée, et que les fonds demeurent à ce jour chez le Notaire,
Arrête le plan de redressement par continuation de la SARLU R’PACK – Toutes opérations et toutes prestations de conditionnement de matières sèches et / ou liquides, alimentaires ou non, pour le compte de ses clients – [Adresse 2] (anciennement : [Adresse 3]), prévoyant les modalités de règlement suivantes :
1° – Paiement des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture à leur date d’échéance,
2° – Paiement de la créance Superprivilégiée due à l’AGS immédiatement et paiement des créances inférieures ou égales à 500,00 Euros, sans remise ni délai dans la limite de 5 % du passif, conformément à l’article L.626-20 alinéa II du Code de Commerce, dès que le présent jugement aura acquis l’autorité de la chose jugée, sauf à l’égard des créanciers dont la créance est contestée,
3° – Règlement des échéances à échoir à leur échéance s’agissant des contrats poursuivis,
4° – Paiement des créanciers privilégiés visés à l’article L.626-6 du Code de Commerce (Trésor Public, organismes de Sécurité Sociale et institutions régies par le livre 9 du code de la Sécurité Sociale), à 100 % de leur créance sur 10 ans, sans intérêt, de façon progressive, la première échéance étant exigible à la date anniversaire du présent jugement,
5° – Paiement des créanciers privilégiés non visés à l’article L.626-6 du Code de Commerce et des créanciers chirographaires ayant accepté par écrit le remboursement à 100 % de leur créance sur 10 ans, sans intérêt, de façon progressive, la première échéance étant exigible à la date anniversaire du présent jugement,
6° – Paiement des créanciers n’ayant pas accepté les propositions ou n’ayant pas répondu (article L.626-5 alinéa 2 du Code de Commerce), à 100 %, dans les mêmes conditions, selon les modalités de remboursement du passif à 100 %,
Dit que SARLU R’PACK devra effectuer, dès l’homologation du plan, des versements mensuels d’au moins 10 % du montant de l’échéance à venir,
Dit que le solde de l’échéance annuelle, qui sera payable aux créanciers à la date anniversaire du jugement d’homologation de plan, sera adressé au Commissaire au Plan au moins 30 jours avant la date d’échéance pour satisfaire aux délais d’encaissement,
Dit que les frais de justice sont payables par priorité et que les premiers fonds versés seront affectés, si besoin est, au paiement des frais de justice exigibles,
Dit qu’en conformité des dispositions légales applicables, les dividendes seront portables et payables à leur date d’exigibilité,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan,
Dit que la SARLU R’PACK devra remettre, avec le paiement du dividende, une copie complète, avec les annexes, de son bilan comptable, tous les ans pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Dit que la mission du Commissaire au Plan prendra fin avec le paiement du dernier dividende,
Maintient la SELARL MJ DE L’ALLIER représentée par Maître [H] [E] en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de sa mission.
Désigne la SELARL MJ DE L’ALLIER représentée par Maître [H] [E], [Adresse 4], en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan, conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce ce, pour la durée du plan, à compter de ce jour, avec mission :
* de veiller à l’exécution du plan,
* de suivre les actions introduites antérieurement au jugement déclaratif,
En sus de cette mission, dit que Maître [H] devra :
* assister la SARLU R’PACK pendant son mandat de Commissaire au Plan, dans les formalités nécessaires à la mise en œuvre du plan,
* procéder aux répartitions telles que prévues dans le présent jugement, sous réserve des modifications du montant de certaines créances pouvant intervenir,
Ordonne les mesures de publicités légales, conformément aux articles R.626-20 et R.626-21 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire, nonobstant toute voie de recours,
Dit que la rémunération du Commissaire au Plan sera fixée annuellement sur justification de ses diligences,
Maintient Madame [C] [S] en qualité de Juge-Commissaire jusqu’au dépôt du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire,
Maintient la SELARL MJ DE L’ALLIER représentée par Maître [H] [E] en qualité de Mandataire Judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
Dit qu’à défaut de respecter tout ou partie des conditions fixées par le plan de continuation de l’entreprise et le présent jugement, le Commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire,
Ainsi fait et jugé le treize janvier deux mille vingt-six au prétoire ordinaire par le Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par Madame CICERO Séverine, Présidente, et Maître DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
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