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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2023F00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2023F00046
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 28 Janvier 2025
Jugement prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 28 Janvier 2025, par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience.
Etaient présents à l’audience de ce Tribunal du 28 Janvier 2025, Mme Nathalie CRUSSOL, Président de l’audience, M. Bernard CHAFIOTTE et M. Jean PICHOT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Commis Greffier,
ENTRE :
DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST
[Adresse 1] Représentée par Me Etienne GROLEAU ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 2] Représenté par Me [W] [B] ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Agata BACZKIEWICZ ([Localité 1])
2/ [V] TP
[Adresse 3] Représentée par Me Céline DEMAY ([Localité 1])
3/ CIRTEC
[Adresse 4] Représentée par Me David COLLIN ([Localité 1]) Non présent à l’audience du 28/01/25
4/ AXA FRANCE IARD ES QUALITE ASSUREUR DE LA SOCIETE [V]
[Adresse 5] Représentée par Me Céline DEMAY ([Localité 1])
5/ SA AXA FRANCE IARD ES QUALITE ASSUREUR DE LA SOCIETE CIRTEC
[Adresse 5] Représentée par Me David COLLIN ([Localité 1] 2) Non présent à l’audience du 28/01/25
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Par actes en date des 9,10 et 13 Février 2023, le demandeur a assigné les défendeurs par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 15 Février 2023 sous le numéro 2023F00046.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,
Attendu que conformément à l’article 384 du CPC :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie »
Attendu que tel est le cas en l’espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST de son désistement d’instance et d’action et à QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, [V] TP et AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société [V] de leur acceptation.
Liquide les dépens à 129,82 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d’instance étant payés comme prévu à l’article 399 du CPC.
La Présidente Signé : Mme Nathalie CRUSSOL
La greffière.
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