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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 2 avr. 2025, n° 2025L00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 2 Avril 2025
Références : 2025L00171 / 2025J00052
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 03/02/2025, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS PFC CARRELAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Activité : Travaux de revêtement sol et mural, chappe
RCS RENNES 852 162 536 (2019 B 1496)
Attendu qu’une requête en conversion en liquidation judiciaire en date du 26 mars 2025 a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [M] [X], mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil, devant : M. Clément VILLEROY DE GALHAU, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 2 Avril 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que dans son rapport écrit, Madame le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le dirigeant ne s’est présenté à aucune audience, ni rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire,
Attendu qu’aucun compte bancaire n’a été identifié,
Attendu que l’entreprise est manifestement en déshérence et ne dispose pas de trésorerie,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [M] [X], [Adresse 2],
Attendu que conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
de :
SAS PFC CARRELAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Activité : Travaux de revêtement sol et mural, chappe
RCS RENNES 852 162 536 (2019 B 1496)
Maintient Mme Christine ROBIN, en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [M] [X], [Adresse 2],
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Clément VILLEROY de GALHAU, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 2 Avril 2025.
Jugement prononcé le 2 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
LE PRESIDENT LE GREFFIER ASSOCIE, M. Clément VILLEROY de GALHAU Me Emeric VETILLARD
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