Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 9 janv. 2026, n° 2024F02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE ULTEA [Adresse 6] -BELGIQUE comparant par Me Justin BEREST [Adresse 4] et par SCP AVENS – Me Christine SARAZIN [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS AXIONE [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par SELAS Le 16 LAW – Mes Alexandra SZEKELY et Thomas LEBLANC [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2026,
LES FAITS
La société ULTEA (ci-après « ULTEA »), société de droit belge, dont le siège social est situé [Adresse 6] (Belgique), est spécialisée dans le conseil en affaires et autres conseils de gestion.
La SAS AXIONE (ci-après « AXIONE »), domiciliée [Adresse 2], est un opérateur de réseaux de télécommunications dans le domaine des réseaux à très haut débit (fibre optique). Elle accompagne historiquement les collectivités dans la mise en œuvre de leur politique d’aménagement numérique du territoire. AXIONE est une filiale à 51% de Bouygues Energies & Services.
La société H TELECOM (ci-après « HT »), est spécialisée dans les travaux d’installation électrique basse tension, fibre optique, câblage, soudure, génie civile.
AXIONE conclut le 15 mai 2019, dans le cadre d’un groupement avec Bouygues Energies & Services, un marché de construction d’un réseau public à très haut débit avec le Syndicat Mixte de coopération territoriale MEGALIS Bretagne (MEGALIS).
Le 15 novembre 2021, AXIONE et MEGALIS sous-traitent à HT, selon une déclaration de sous-traitance (« DC4 »), un marché d’un montant de 150 000 € HT pour l’exécution de prestations de tirage et de raccordement de la fibre optique.
Le 17 novembre 2021, HT et AXIONE concluent un contrat-cadre de sous-traitance à échéance du 28 février 2023 lequel, dans son article 24, prévoit un mécanisme de paiement direct par MEGALIS au bénéfice de HT selon le régime de la délégation parfaite.
Le 20 juin 2023, dans le cadre de ce contrat, HT émet à l’ordre d’AXIONE une facture n° FA0076 de 59 971,02 € TTC à échéance du 4 août 2023.
Le 23 juin 2023, EDEBEX – établissement de paiement de droit belge, agréé par la Banque Nationale de Belgique – informe AXIONE que HT recourt à sa plate-forme d’intermédiation afin de céder sa facture à un investisseur. A cet effet, EDEBEX lui adresse un questionnaire pour s’assurer de la réalité de la créance (montant, date d’échéance, prestations, etc), puis valide cette cession.
AXIONE confirme en retour le 26 juin 2023 qu’elle reconnaît la réalité de la facture et qu’elle n’émet aucune réserve sur la conformité des prestations. Elle précise par la suite à EDEBEX, par courriels des 27 et 28 juin 2023, que HT bénéficie du paiement direct du maitre de l’ouvrage (MEGALIS) en application du titre II de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et qu’elle ne détient donc plus cette créance.
Par courriel du 28 juin 2023, AXIONE informe HT qu’elle transmet à MEGALIS les éléments du dossier pour la mise en place du factor.
AXIONE rapporte par ailleurs avoir adressé ce même jour à MEGALIS une déclaration de sous-traitance modificative indiquant que « (la) créance relative à la présente déclaration a été cédée à Edebex (sic) dans le cadre des articles L.313-23 et L.313-25 du code monétaire et financier ».
Le 3 juillet 2023, HT conclut un acte de cession de la créance au profit de ULTEA, que EDEBEX notifie à AXIONE et à MEGALIS par LRAR du 3 juillet 2023, plis présentés, avisés le 6.
Par LRAR du 25 juillet 2023, AXIONE accuse réception de la notification de la cession, rappelant à EDEBEX que HT bénéficie du paiement direct du maitre de l’ouvrage (MEGALIS) et qu’en conséquence, elle ne détient plus cette créance.
ULTEA et AXIONE échangent plusieurs courriels au cours du mois d’août 2023, dont il ressort notamment que :
* EDEBEX paye la facture à HT,
* MEGALIS règle également la facture sur le compte bancaire de HT conformément aux termes de la DC4 initiale, et précise à EDEBEX qu’elle n’a pas validé la DC 4 modificative, en raison de l’absence d’une attestation de régularité fiscale réclamée à HT par AXIONE,
* EDEBEX adresse à MEGALIS un courriel du 29 août 2023, lui demandant de pas effectuer de règlement vers le compte de HT. EDEBEX joint à son courriel la notification de la cession de créance au bénéfice de ULTEA émise le 3 juillet.
EDEBEX effectue ensuite plusieurs relances par courriel au cours des mois de septembre et octobre 2023 auprès de HT, AXIONE et MEGALIS pour demander la régularisation de la DC4 modificative. Ces relances demeurent infructueuses.
AXIONE, pour sa part, relance HT par courriels des 14 et 19 septembre 2023, lui demandant de rembourser à EDEBEX le règlement perçu de MEGALIS, sous peine du blocage des prochains règlements faute de régularisation de la situation.
Ses relances demeurant vaines, EDEBEX, par courriel du 2 janvier 2024, informe AXIONE d’une ouverture à son encontre, en garantie des droits de ULTEA, d’une déclaration d’impayé auprès de son assureur-crédit, ALLIANZ TRADE.
Par courrier simple du 15 février 2024, ALLIANZ TRADE, mandaté par EDEBEX, met en demeure AXIONE de régler à EDEBEX la somme de 70 946,70 € correspondant à la facture impayée de 59 971,02 €, majorée de 1 980,03 € au titre des intérêts de retard et de 8 995,65 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Par LRAR du 15 avril 2024, ULTEA, via son conseil, met en demeure AXIONE de régler à ULTEA la somme de 59 971,02 € en principal.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, remis à personne, ULTEA fait assigner AXIONE devant ce tribunal, lui demandant notamment de régler la facture de 59 971,02 €.
ULTEA, par dernières conclusions en réplique et d’incident n°2 déposées à l’audience du 11 septembre 2025, demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1240, 1302 et suivants et 1321 et suivants du code civil, Vu les articles 32-1, 42 et 48 du code de procédure civile,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par AXIONE ;
Débouter AXIONE de l’ensemble de ses prétentions, moyens et fins ;
Condamner AXIONE à régler à ULTEA la somme de 59 971,02 €, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues ; Condamner AXIONE à régler à ULTEA la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
AXIONE, par dernières conclusions d’incident et en défense n°2 déposées à l’audience du 5 juin 2025, demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1321 et suivants et 1336 et suivants du code civil,
In limine litis,
Se déclarer territorialement incompétent pour connaître de l’action initiée par ULTEA à l’encontre d’AXIONE;
Ordonner le renvoi des parties et de la procédure devant le tribunal des activités économiques de Versailles ;
A titre principal, Déclarer ULTEA mal fondée en l’ensemble de ses demandes ; Débouter ULTEA de l’ensemble de ses demandes ; Juger que AXIONE n’est pas débitrice de la facture cédée par HT à ULTEA par le biais de la plateforme EDEBEX ;
En tout état de cause, Condamner ULTEA à payer la somme de 20 000 € à AXIONE au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ; Condamner ULTEA à payer la somme de 10 000 € à AXIONE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner ULTEA aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 octobre 2025, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes sur la demande in limine litis, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Au soutien de son exception, AXIONE expose que :
* Au visa de l’article 1321 du code civil, la cession de créance a pour effet d’emporter de plein droit le transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment les actions en justice qui lui sont attachées. Il en est ainsi de la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat ayant fait naître la créance cédée, dont il est constant qu’elle puisse être opposée au cessionnaire subrogé dans les droits du cédant,
* L’article 19 des conditions particulières du contrat de sous-traitance contient une clause attributive de juridiction donnant compétence exclusive au tribunal des activités économiques de Versailles pour régler leurs litiges, à défaut de parvenir à un accord amiable,
* L’article 31 de l’annexe 4 conditions générales du contrat de sous-traitance prévoit que tout différend ou demande non-résolu sera réglé par le tribunal de commerce de Versailles.
Il en résulte que la clause attributive de juridiction prévue au contrat de sous-traitance signé par HT (cédant), est opposable à ULTEA (cessionnaire) qui devait par conséquent assigner AXIONE devant le tribunal des activités économiques de Versailles, et non celui de Nanterre.
ULTEA oppose que AXIONE, dans ses réponses au questionnaire d’audit adressé par EDEBEX, n’a formulé aucune réserve sur la réalité de la facture émise par HT. Ce sont ses réponses qui ont permis de valider la cession de la créance à ULTEA.
AXIONE, par cette validation, a ainsi renoncé à opposer les exceptions inhérentes à la dette. Elle n’est donc pas fondée à soulever une exception d’incompétence au profit du tribunal de Versailles, en opposant à ULTEA les conditions du contrat de sous-traitance.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond », et l’article 75 : « La demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente ».
Le tribunal relève que l’exception d’incompétence est soulevée avant toute défense au fond et fin de non- recevoir. Elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon AXIONE, est compétente, à savoir le tribunal des activités économiques de Versailles.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.» et l’article 48 du même code que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée».
L’article 1321 du code civil dispose que : « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ».
L’article 1324 du code civil dispose que : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes (…)».
L’article 31, annexe 4 – conditions générales du contrat de sous-traitance -stipule que : «(…). Si les parties ne réussissent pas à trouver un accord amiable dans une période de soixante (60) jours après notification donnée par l’une quelconque des parties à l’autre partie, tout différend ou demande non-résolu sera réglé par le Tribunal de Commerce de Versailles. ».
Le tribunal relève que la confirmation par AXIONE de l’absence de réserves sur la conformité des prestations reprises sur la facture et de contestation de ladite facture, dans les réponses apportées au questionnaire d’audit, n’est pas une renonciation aux conditions du contrat mais seulement une reconnaissance de la réalité de la créance.
Il s’en infère que la clause attributive de compétence du contrat de sous-traitance signé entre AXIONE et HT, est opposable à ULTEA, la cession de créance emportant de plein droit le transfert de tous les accessoires de ladite créance, y compris les actions en justice qui lui sont attachées.
En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par AXIONE et se déclarera incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Versailles pour connaître du présent litige.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de cet article et à ce titre déboutera les parties de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL AXIONE recevable et bien fondée, se déclare incompétent, et Renvoie l’affaire au tribunal des affaires économiques de Versailles,
* Dit que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par ledit article,
* Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS ULTEA aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,11 euros, dont TVA 17,52 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Gonzague de SORAS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Juge ·
- Période d'observation ·
- Mission
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Ministère public
- Ags ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Liechtenstein ·
- Commerce ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Millet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Sapin ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Incendie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Sécurité ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Retard ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Biens
- Activité économique ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Sanction ·
- Débats ·
- Paiement ·
- Audience ·
- Prix ·
- Assignation
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Automatique ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle ·
- Examen ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Compte ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Procédure civile
- Voyage ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Transport de marchandises ·
- Procédure ·
- Liquidateur
- Concurrence déloyale ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Action ·
- Péremption ·
- Connaissance ·
- Date ·
- Point de départ ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.