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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 15 janv. 2026, n° 2025036323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025036323
ENTRE :
SOCIETE VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 480821503
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES – Me Julien STILINOVIC, Avocat (L0255) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT, Avocat (R142)
ET :
SARL THE PLACE TO BE, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] – RCS B 838331965
Partie défenderesse : assistée de la SCP SYNERGIE AVOCATS – Me Olivier COUSIN, Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
VIATELEASE a pour activité la location financière. THE PLACE TO BE opère un bar restaurant à [Localité 3] (Vosges).
Le 24 août 2018, VIATELEASE et THE PLACE TO BE ont conclu un contrat n°A1808 258090 pour le financement d’un système de caisse enregistreuse Pokky.
Ce contrat a été conclu moyennant le règlement de 36 loyers mensuels d’un montant de 151,65 € HT.
Le 22 juillet 2018, le matériel a été réceptionné.
Le contrat de location a été prorogé.
A partir du 31 décembre 2021, THE PLACE TO BE a laissé des loyers impayés.
Par LRAR du 8 août 2022, VIATELEASE a mis en demeure THE PLACE TO BE de lui régler la somme de 4 257,62 € au titre des loyers impayés.
Par LRAR du 22 août 2024, VIATELEASE a résilié le contrat de location et réclame le paiement de différentes sommes, en vain.
C’est dans ces conditions que VIATELEASE a engagé la présente instance.
La procédure
Le 22 août 2024, VIATELEASE a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d’Epinal.
Le 30 septembre 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce d’Epinal a rendu une ordonnance qui a fait injonction à THE PLACE TO BE de payer à VIATELEASE les sommes de :
* 5 641,38 € en principal
* 800 € de pénalités de retard
* 200,18 € de clause pénale
* 345 € d’article 700
* 12,60 € de LRAR
ainsi que les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à THE PLACE TO BE le 22 octobre 2024, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice a fait une dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie le 13 mars 2025.
L’ordonnance précise le renvoi vers le tribunal de commerce de Paris en cas d’opposition.
Par courrier du 24 mars 2025, THE PLACE TO BE a fait opposition à l’ordonnance.
Par ses conclusions en réponse et récapitulatives n°3 régularisées à l’audience du 26 novembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, VIATELEASE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* Constater que le contrat de location n° A1808 258090 s’est trouvé résilié de plein droit, à compter du 22 août 2024,
* Condamner THE PLACE TO BE à payer à VIATELEASE la somme de 3 639,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024, au titre des échéances de loyer impayés du 1 er janvier 2023 au 1 er août 2024 du contrat de location n° A1808 258090,
* Condamner THE PLACE TO BE à payer à VIATELEASE la somme de 800 euros au titre de chaque facture impayée conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce,
* Condamner THE PLACE TO BE à payer à VIATELEASE la somme de 1 834,97 euros HT, soit 2 201,96 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n° A1808 258090,
* Condamner THE PLACE TO BE à restituer à VIATELEASE le système de caisse enregistreuse objet du contrat de location n° A1808 258090, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le recours de la force publique,
* Condamner THE PLACE TO BE à payer à VIATELEASE, à compter du 22 août 2024, et subsidiairement à compter du 1 er août 2025, des indemnités de privation de jouissance mensuelles d’un montant de 181,98 euros TTC, toute période commencée étant due en entier, jusqu’à restitution, à VIATELEASE du système de caisse enregistreuse, objet du contrat de location n° A1808 258090,
Subsidiairement
* Condamner THE PLACE TO BE à payer à VIATELEASE la somme de 6 187,32 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024, au titre des échéances de loyers impayés du 1 er janvier 2023 au 1 er octobre 2025 du contrat de location n° A1808 258090, à parfaire des loyers devenus exigibles au jour du jugement à intervenir.
* Condamner THE PLACE TO BE à payer à VIATELEASE la somme de 1 360 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dues au titre de chaque facture impayée conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, à parfaire des indemnités dues au titre des loyers devenus exigibles au jour du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
* Débouter THE PLACE TO BE de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions,
* Condamner THE PLACE TO BE à payer à VIATELEASE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par ses conclusions en défense régularisées à l’audience du 26 novembre 2025, THE PLACE TO BE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Sur les loyers dus par THE PLACE TO BE :
Vu le principe de force obligatoire des contrats et l’article 1194 du code civil, Vu la convention liant les parties,
* Juger que le contrat litigieux a été résilié par THE PLACE TO BE le 22 décembre 2022 ;
* Juger que THE PLACE TO BE reconnait devoir les loyers de janvier à juin soit 1 091,76 € et offre de les régler ;
* Dire cette offre suffisante et satisfactoire ;
* Débouter de sa demande VIATELEASE de toute demande plus ample ou contraire.
Sur la demande au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dues au titre de chaque facture impayée conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce :
Vu le principe de force obligatoire des contrats et l’article 1194 du code civil, Vu la convention liant les parties,
* Débouter VIATELEASE de ce chef, ou subsidiairement, limiter de ce chef la condamnation de THE PLACE TO BE à la somme de 240 €.
Sur la somme de 1 834,97 euros HT, soit 2 201,96 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n° A1808 258090 :
Vu le principe de force obligatoire des contrats et l’article 1194 du code civil, Vu la convention liant les parties,
* Juger que le contrat litigieux a été résilié par THE PLACE TO BE le 22 décembre 2022.
* Juger que, à cet instant, le locataire pouvait résilier le contrat à tout moment.
* Juger qu’au moment de la résiliation par THE PLACE TO BE il n’y a plus de loyer à échoir.
* Débouter VIATELEASE de ce chef.
Sur la demande de restitution du matériel :
* Donner acte à THE PLACE TO BE qu’elle ne s’oppose pas à cette demande.
* Juger que c’est au loueur d’effectuer cette reprise.
Sur l’indemnité de privation de jouissance :
Vu le principe de force obligatoire des contrats et l’article 1194 du code civil, Vu la convention liant les parties,
* Juger que le preneur n’a jamais refusé de restituer le matériel.
* Juger qu’aucune indemnité pour privation de jouissance n’est due par THE PLACE TO BE.
* Débouter VIATELEASE de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de THE PLACE TO BE :
Vu l’article 1217 du code civil
* La juger recevable et fondée.
* Condamner VIATELEASE à payer à THE PLACE TO BE une indemnité de 1 500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
* Condamner VIATELEASE à payer à THE PLACE TO BE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
* Juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la présente affaire : l’écarter en totalité.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures échangées et ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 22 octobre 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul
l’audience du 26 novembre 2025, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes.
A l’audience du 26 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
THE PLACE TO BE soutient que sa demande est fondée au motif que :
* Elle a souhaité mettre fin au contrat après juillet 2022 auprès du commercial représentant le fournisseur du matériel Pokky.
* Elle adressé un courriel à VIATELEASE le16 décembre 2022 réitérant son souhait de mettre fin au contrat.
* Le contrat a donc connu son terme 6 mois après cette date, soit le 16 juin 2023, conformément au contrat de location.
* La responsabilité de restitution du matériel incombait à VIATELEASE.
* Elle affirme avoir réglé tous les loyers jusqu’en décembre 2022.
* Elle accepte de payer les loyers courant de janvier à juin 2023, soit 1091,76 €.
VIATELEASE réplique ainsi :
* Elle verse aux débats l’ensemble des documents qui fondent sa demande (contrat de location n° A1808 259090, procès-verbal de réception, échéancier valant facture, facture d’acquisition des équipements, mise en demeure du 22 août 2024).
* Le contrat de location comporte une clause de résiliation en cas de non-paiement des loyers (article 4) ; le contrat a été résilié de plein droit le 22 août 2024 par VIATELEASE.
* THE PLACE TO BE a été défaillante, a été mise en demeure et ne s’est pas acquittée de ses obligations.
* THE PLACE TO BE doit restituer le matériel, comme convenu contractuellement en cas de non-paiement des loyers (article 16 du contrat).
* THE PLACE TO BE doit s’acquitter des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation contractuelle et d’une indemnité de privation de jouissance conformément au contrat.
* La supposée résiliation faite par THE PLACE TO BE le 16 décembre 2022 n’a pas respecté les conditions de forme.
Sur ce, le tribunal
1. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 22 octobre 2024 a été formée le 24 mars 2025, à savoir dans le délai prescrit suite à une dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie le 13 mars 2025.
Le tribunal dira donc que l’opposition formée par THE PLACE TO BE est recevable.
2. Sur le mérite de l’opposition
a. Force obligatoire des contrats :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant le principe de la force obligatoire des contrats. En l’espèce, VIATELEASE produit le contrat de location signé par les parties le 24 août 2018.
b. Sur l’opposabilité des Conditions Générales de vente :
A l’audience du 26 novembre 2025, THE PLACE TO BE soutient que les Conditions Générales du contrat lui sont inopposables, au motif qu’elles ne portent ni la signature, ni le paraphe de THE PLACE TO BE et qu’elles sont illisibles.
Le tribunal constate cependant que les Conditions Générales sont attachées au contrat de location, qu’elles sont parfaitement lisibles, en caractères de même taille que le reste du contrat et que le contrat de location, signé par THE PLACE TO BE, porte la mention :
« Les Conditions Particulières qui suivent valent demande irrévocable de location aux Conditions Générales ci-après et le contrat formé par ces Conditions Particulières aura existence et effet après signature du contrat de location ci-dessous par le Bailleur. »
« La signature des conditions particulières vaut acceptation des présentes conditions générales. »
En signant le contrat de location, THE PLACE TO BE a accepté les Conditions Générales et le tribunal dira qu’elles lui sont opposables.
c. Sur la date de résiliation du contrat de location :
THE PLACE TO BE soutient qu’elle a résilié le contrat par courriel du 16 décembre 2022, durant l’année de prolongation du contrat ;
VIATELEASE conteste avoir eu connaissance de ce courriel et soutient que cette résiliation n’a pas respecté les conditions de forme stipulées par le contrat de location.
L’article 13 des Conditions Générales du contrat stipule que :
« Faute de notification dans les conditions énoncées ci-dessus, sous condition suspensive de l’exécution préalable et ponctuelle des engagements résultant du présent contrat, comme de tout autre contrat qui serait conclu entre le locataire et le loueur, au-delà de la durée précisée aux Conditions Particulières, le contrat est prolongé aux mêmes conditions par tacite reconduction pour une durée de douze mois reconductibles, aux conditions financières applicables à la durée supplémentaire telles qu’énoncées aux conditions particulières ou à défaut aux conditions en vigueur pendant les douze derniers mois de la location. Passé ce délai, le locataire pourra mettre fin à tout moment avec un préavis de six mois. »
Le tribunal constate que le contrat a été reconduit par tacite reconduction à son premier terme de trois années le 24 août 2021.
Le 16 décembre 2022, THE PLACE TO BE a fait usage de son droit à résiliation ci-dessus, qui ne mentionne aucune condition de forme, contrairement à ce qu’avance VIATELEASE, et produit le courriel adressé au correspondant de VIATELEASE, qui mentionne que : « je vous demande de bien arrêter les prélèvements à partir de ce mois de décembre concernant la location de mon système de caisse. »
Ce message, adressé à l’adresse viatelease.fr, respecte les formes du courriel. Aucun élément n’est produit pour contester la bonne réception du message.
Le tribunal constate que le contrat a été résilié de plein droit par THE PLACE TO BE, avec effet au 24 juin 2023, compte tenu du préavis de 6 mois.
Il n’est pas contesté à l’audience que THE PLACE TO BE était à jour du paiement des loyers à la date de la demande de résiliation ; elle doit néanmoins payer à VIATELEASE les six mois de loyers correspondant au préavis, soit la somme de 1 091,76 €. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera donc THE PLACE TO BE à payer à VIATELEASE la somme de 1 091,76 €, déboutant du surplus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024.
Le tribunal condamnera THE PLACE TO BE à payer à VIATELEASE la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dues au titre de chacune des 6 factures impayées conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce.
d. Sur la demande d’indemnité de résiliation :
Le contrat ayant été résilié de plein droit sans faute, aucune indemnité de résiliation n’est due.
e. Sur la restitution du matériel objet du contrat de location :
L’article 16 des Conditions Générales du contrat de location stipule que le Loueur est tenu d’indiquer au locataire le lieu et la date de restitution du matériel.
En l’absence de ces communications par VIATELEASE, THE PLACE TO BE n’a donc pu restituer le matériel en conséquence, et il ne peut lui être opposé une indemnité de privation de jouissance comme demandé par VIATELEASE.
Cependant, THE PLACE TO BE sera tenue de restituer le matériel au siège social de VIATELEASE, sous astreinte de 50 € par jour à compter de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et pour 30 jours au-delà desquels l’astreinte sera liquidée, le tribunal ne se réservant pas cette liquidation.
Le tribunal condamnera THE PLACE TO BE à restituer le matériel au siège social de VIATELEASE, sous astreinte de 50 € par jour à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir, et ce pour 30 jours au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit et déboutera VIATELEASE de ses demandes au titre de la privation de jouissance.
f. Sur la demande reconventionnelle de THE PLACE TO BE :
THE PLACE TO BE soutient que la non-reconnaissance de la résiliation du contrat et la nonreprise du matériel par VIATELEASE mérite réparation par le versement d’une indemnité de 1 500 €.
Cependant, le tribunal constate que THE PLACE TO BE n’a pas non plus parfaitement rempli ses obligations en ne payant pas les loyers des six derniers mois du contrat, et la déboutera de sa demande d’indemnité.
3. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de THE PLACE TO BE qui succombe.
4. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, VIATELEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc THE PLACE TO BE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et il rejettera le surplus de la demande.
5. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, au vu du faible montant de la condamnation à intervenir, Il ordonnera donc l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce d’Epinal,
* Dit que l’opposition formée par la société THE PLACE TO BE est recevable, mais partiellement mal fondée ;
* Constate que le contrat a été résilié de plein droit par THE PLACE TO BE, avec effet au 24 juin 2023 ;
* Condamne la société THE PLACE TO BE à payer à la société VIATELEASE la somme de 1 091,76 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024 ;
* Condamne la société THE PLACE TO BE à payer à la société VIATELEASE la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce ;
* Condamne la société THE PLACE TO BE à restituer le matériel objet du contrat au siège social de VIATELEASE, sous astreinte de 50 € par jour à compter du huitième jour de la signification de la présente décision, et ce pour 30 jours au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
* Déboute la société THE PLACE TO BE de sa demande reconventionnelle
* Condamne la société THE PLACE TO BE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la société THE PLACE TO BE à payer la somme de 1 500 euros à la société VIATELEASE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine.
Délibéré le 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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