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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 7 janv. 2026, n° 2025L01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L01294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 7 janvier 2026
Références : 2025L01294 / 2025J00491
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L. 631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 28 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SAS ROYER LOGISTIQUE, [Adresse 1] Javené Activité : commerce de gros de chaussures RCS RENNES 323 354 175 (2010 B 1092)
Vu le rapport déposé conjointement au greffe le 05/01/2026 par la SELAS AJIRE prise en la personne de Me, [I], [Q] et la SELARL, [E] & Associés prise en la personne de Me, [J], [E], co-administrateurs judiciaires,
La procédure est revenue à l’audience du 7 janvier 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Camille GENNARI-BRETAGNE du Cabinet WEIL, GOTSHAL & MANGES, et en présence de M., [W], [S], représentant des salariés, et Mme, [G], [U], représentant le CGEA, contrôleur, assisté de Me Bruno CARIOU, son conseil, devant :
Mme Caroline MAILLARD, Mme Christine ROBIN et M. Bertrand VAZ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, et en présence de Madame le Juge Commissaire, le 7 janvier 2026,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Après communication des pièces au Ministère Public A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS ROYER LOGISTIQUE en période d’observation, laquelle prendra fin au 28/04/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
Mercredi 8 avril 2026 à 16 heures 00
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, ou au mandataire judiciaire s’il n’a pas été nommé d’administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 7 janvier 2026 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
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