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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 24 févr. 2026, n° 2025F02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 février 2026
N• de RG : 2025F02445
N• MINUTE : 2026F00569
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Jean-François MARCHAND, Président, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [S] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026
et délibérée le 29 Janvier 2026 par :
Président : M. Gilles DOUSPIS
Juges :
M. Bruno MAGNIN
M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [I] (RCS de [Localité 2] 489 581 769), ayant pour objet le financement locatif d’équipements, a conclu avec la société KRT Restaurant (RCS [Localité 3] 830 728 713), société de restauration rapide sans vente d’alcool, un contrat de crédit affecté pour financer un véhicule LANDROVER type EVOKE TD4 SE pour un usage professionnel le 30 septembre 2020. Le contrat de crédit était d’un montant de 18 581,76 €, remboursable au taux conventionnel de 4,194% en 60 mensualités de 437,39 €. Par acte du 30 septembre 2020, M. [T] [S] s’est porté caution personnelle et solidaire.
KRT RESTAURANT a cessé d’honorer en 2024 les remboursements du crédit, la mise en demeure du 21 août 2024 effectuée par [I] étant restée sans effet, celle-ci se dit donc créancière d’une somme de 6 057,88 € à ce titre.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, en l’absence de réponses et de personnes habilitées, au titre des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, un avis de passage a été laissé à l’adresse de la société KRT RESTAURANT, la société [I] assigne M. [T] [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l’audience du 16 octobre 2025et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1193, 1223, 1227 et 1343-2 du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
* DECLARER la société [I] recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 20 août 2024, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil, avec effet au 20 août 2024 ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] à payer à la société [I] la somme en principal de 6.057,88 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,19 % l’an à compter du 31 juillet 2024, date de la première échéance impayée, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* ORDONNER la restitution du véhicule de marque LANDROVER type EVOQUE TD4 SE immatriculation EC-R46-AF dont la société [I] est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] au paiement d’une somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02445 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 16 octobre 2025 et 13 novembre 2025.
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Le 13 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 décembre 2025. Pour des raisons matérielles, le juge n’ayant pu se rendre disponible, l’affaire a été renvoyée à son audience du 18 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent à l’audience, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu sa plaidoirie et ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera les pièces fournies par la demanderesse dans son assignation et à l’appui de sa plaidoirie.
1. Contrat de crédit affecté ;
2. Subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de [I] ;
3. Tableau d’amortissement ;
4. Historique de compte ;
5. Décompte de créance ;
6. Mise en demeure préalable à la clôture du compte ;
7. Mise en demeure de payer.
8. Extrait K-bis
Le défendeur ne conclut pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ; il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. En ne se présentant pas, M. [T] [S] s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par la société [I].
Sur la résiliation du contrat de crédit
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice».
L’article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Réciproquement, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Dans les conditions générales de vente, l’article 15, intitulé RESILIATION – DECHEANCE du TERME, du contrat de crédit stipule « En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment la perte totale ou partielle d’une garantie ou l’impossibilité pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après sa mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur et d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 ».
En l’espèce, la société KRT RESTAURANT ne s’est pas acquittée des échéances à partir du mois de juin 2024.
Par un jugement du 18 juillet 2024, la société KRT RESTAURANT a été placée en liquidation judiciaire.
En conséquence, le Tribunal
CONSTATERA la résiliation de plein droit du contrat de location du véhicule LAND ROVER, à compter du 20 août 2024.
Sur la créance principale, les frais de recouvrement et la majoration
L’article 5b stipule « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dues ».
En l’espèce, la société [I] établit la créance de KRT RESTAURANT de la façon suivante
Capital restant dû
5 507,16 €
Indemnités sur capital restant dû 10 % 550,72 €
TOTAL 6 057,88 €
Le Tribunal constate que le taux de 10 % demandé par [I] au titre de l’indemnité ne correspond pas au taux contractuel de 8%. En conséquence le Tribunal retiendra le taux contractuel de 8 %, soit une indemnité de 440,57 € et un montant total dû de 5 947,73 €.
Sur le cautionnement
L’article 2288 du code civil dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ; L’article 2298 du code civil dispose que « La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».
Par acte en date du 13 octobre 2020, M. [S] s’est porté caution personnelle et solidaire, envers la société [I], en garantie du remboursement du prêt professionnel de 18 581,16 €, pour un montant maximum de 23 227,20 €, incluant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 84 mois.
Cet acte de cautionnement est régulièrement signé et paraphé par M [S] et comporte toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles 1376 du code civil et L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, M [S] renonçant expressément au bénéfice de discussion en application de l’article 2298 du code civil.
C’est à ce titre que la société [I] a mis en demeure M. [S], en sa qualité de caution, par courrier recommandé daté du 21 août 2024, de régler la somme due de 6 057,88 € à cette date. Dans ce courrier, lui était rappelé son engagement de caution et la liquidation judiciaire de la société cautionnée. Ce courrier recommandé a été avisé et non retiré par M. [S].
En conséquence, le Tribunal
CONDAMNERA M. [S] à payer à la société [I] la somme totale de 5 947,73 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,19 %, à compter de la date de l’assignation, soit le 22 août 2025, et ce jusqu’à complet règlement.
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En conséquence, le Tribunal
ORDONNERA la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Sur la restitution du véhicule,
Le véhicule a été acheté à crédit par la société KRT RESTAURANT. Il est donc la propriété de la société KRT RESTAURANT. Or, cette dernière n’a pas été mis en cause par la société [I] dans son assignation.
En conséquence, le Tribunal
DIRA qu’il n’y pas lieu à statuer dans cette instance sur la restitution du véhicule.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande la société CGL à hauteur de 150 € et
CONDAMNERA M. [S] à payer 150 € à la société [I].
Sur l’exécution provisoire de plein droit
Le Tribunal
DIRA n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Sur les dépens
Le défendeur succombant dans la présente instance, le Tribunal
CONDAMNERA M. [S] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 février 2026 :
* CONDAMNE M. [S] au titre de caution à payer à la société [I] la somme totale de 5 947,73 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,19 %, à compter de la date de l’assignation, soit le 22 août 2025, et ce jusqu’à complet règlement ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* DIT ne pas avoir à statuer sur la restitution du véhicule ;
* CONDAMNE M. [S] à payer la somme de 150 € à la société [I] au titre de l’article 700 ;
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
* CONDAMNE M. [S] aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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