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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2023J00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2023J00312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 04/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Noël LAW-PANG
Monsieur [E] [L]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics SAM [Adresse 1], 775684764 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [H] [N], membre de la SAS [S] – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* VBTP OI SAS
[Adresse 3] [Localité 1] – représenté(e) par
La SELARL [I] agissant par Maître Mathieu GIRARD – [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, déposé à l’étude, la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après dénommée SMABTP) a fait assigner la SAS VBTP OI devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Juger que la SAS VBTP OI a été défaillante dans l’exécution de son obligation à paiement des cotisations d’assurance au titre des années 2021 et 2022 ;
* Juger que la SAS VBTP OI est débitrice au titre des cotisations d’assurance susvisées d’une somme de 35 565,89 euros TTC ;
* Juger que les manquements contractuels de la SAS VBTP OI sont pleinement caractérisés et que le préjudice financier et moral qui en a résulté doit être intégralement indemnisé ;
* Juger que sa créance est fondée dans son principe comme dans son montant ;
* Condamner la SAS VBTP OI à lui payer la somme de 35 565,89 euros TTC au titre des cotisations impayées pour les années 2021 et 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 31 janvier 2022 ;
* Condamner la SAS VBTP OI à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’assuré dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
* Condamner la SAS VBTP OI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS VBTP OI aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SAS [S];
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2026, lors de laquelle la SMABTP et la SAS VBTP OI, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 21 mai 2025, la SMABTP a maintenu l’ensemble de ses demandes tout sollicitant que soit jugé que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient une majoration de 50% des cotisations en cas d’absence de déclaration d’assiette et une majoration de 5% en cas de déclaration tardive et hors délai et que la SAS VBTP OI doit, par conséquent, être condamnée à lui payer la somme de 24.857,45 euros TTC au titre desdites majorations. En outre, elle conclut au débouté des demandes reconventionnelles de la SAS VBTP OI.
Elle expose que la SAS VBTP OI a souscrit un contrat d’assurance ATOUTP CONFORT, à effet au 1er août 2021, aux termes duquel il a été convenu que le montant de la cotisation annuelle serait établi par l’assureur de manière provisionnelle, à charge pour l’assuré de déclarer en cours d’année et avant le mois de mars de l’année N+1 les éléments permettant de déterminer son montant définitif et qu’à défaut une majoration d’office sera appliquée à hauteur de 50%.
Elle précise que le chiffre d’affaires provisionnel de la SAS VBTP OI a été fixé à la somme de 2.000.000 euros HT, avec un taux de cotisation applicable de 1,4219%, représentant une cotisation de 13.388,42 euros sur la période du 1er août au 31 décembre 2021. Elle déclare que la SAS VBTP OI n’a toutefois pas déclaré son chiffre d’affaires de l’exercice 2021.
Elle ajoute avoir maintenu, au titre de l’année 2022, le chiffre d’affaires prévisionnel et que le montant de la cotisation annuelle était de 31.806,94 euros. Elle indique que la SAS VBTP OI n’a une nouvelle fois pas déclaré son chiffre d’affaires définitif pour l’exercice 2022.
Elle précise que la police d’assurance a finalement été résiliée le 30 mars 2022 pour non-paiement des cotisations.
Elle affirme qu’au titre des années 2021 et 2022 les cotisations dues, hors majoration, s’élevaient à la somme de 45.195,36 euros et que seule la somme de 9.629,47 euros lui a été réglée, de sorte que le solde restant dû est de 35.565,89 euros.
Elle indique que les attestations comptables versées par la SAS VBTP OI ne permettent pas de justifier du montant réel de son chiffre d’affaires, pour les exercices 2021 et 2022. Elle ajoute qu’aucun élément de fait ne vient justifier qu’elle soit déchargée de ses obligations contractuelles et que les moyens développés par la SAS VBTP OI, pour échapper à ses obligations, sont inopérants.
Elle affirme que la SAS VBTP OI ne peut pas se prévaloir de sa propre carence et qu’il lui appartenait de l’informer, en cours de contrat, des circonstances nouvelles ayant eu pour effet de rendre inexactes les réponses données à l’assureur.
Elle soutient, par conséquent, que le calcul proposé par la SAS VBTP OI au titre des cotisations 2021 et 2022, dont elle reste redevable, est totalement erroné et que sa demande reconventionnelle en remboursement de cotisations trop payées est infondée.
Elle ajoute que cette demande en paiement est irrecevable, la prescription étant biennale. Elle déclare qu’il en est de même pour la contestation du montant de l’arriéré des cotisations, puisque le délai biennal a commencé à courir à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2022 et que la SAS VBTP OI n’a contesté les cotisations réclamées que dans le cadre de ses conclusions du 4 avril 2024.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la SAS VBTP OI au paiement de la somme complémentaire de 24.857,45 euros, au titre des majorations des cotisations des exercices 2021 et 2022, ainsi que l’octroi d’une indemnité de 5.000 euros en raison de sa résistance abusive dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En défense et dans le cadre de ses dernières écritures, déposées au greffe le 11 juin 2025, la SAS VBTP OI demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
A titre principal
* Juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle ;
* Constater qu’elle a réglé à la SMABTP la somme de 9.629,47 euros au titre du contrat d’assurance 1241000/001 584191 ;
* Constater qu’elle s’est acquittée d’une somme supérieure aux cotisations réellement dues au titre du contrat d’assurance 1241000/001 584191 ;
* Constater que la SMABTP a indûment reçu une somme de 5.992,14 euros ;
* Constater l’absence de préjudice de la SMABTP ;
* Constater l’absence de faute contractuelle de sa part ;
* Constater que le contrat d’assurance ATOUTP CONFORT prenant effet au 01/08/2021 n’avait plus d’objet ;
* Rejeter toutes les demandes de condamnation pécuniaire formulées par la SMABTP ;
A titre subsidiaire
* Juger qu’en cas de faute retenue à son encontre, celle-ci doit être limitée dans son quantum et dans la limite de la somme de 5.992,14 euros ;
* Juger qu’elle a d’ores et déjà payé la somme de 5 992,14€ à la SMABTP ;
* Ordonner la compensation des créances entre les parties pour toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
* Condamner la SMABTP à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SMABTP aux entiers dépens ;
Elle expose ne pas contester le principe des cotisations dues en application du contrat ainsi que l’absence de déclaration de son chiffre d’affaires définitif, tout en considérant qu’il faut recalculer les montants dus eu égard au chiffre d’affaires qu’elle a réellement réalisé durant les périodes couvertes par le contrat.
Elle soutient que le contrat d’assurance litigieux avait pour but d’assurer les activités de terrassement et de construction qu’elle avait prévues dans le cadre de marchés publics, marchés qu’elle n’a finalement pas obtenus.
Elle indique que l’absence de déclaration de son chiffre d’affaires définitif est consécutive au fait qu’elle n’a pas obtenu les marchés attendus, aux importants problèmes financiers rencontrés par son gérant, ayant donné lieu à l’ouverture d’une procédure collective pour une autre structure en 2023, ainsi qu’à la carence de son expert-comptable n’ayant pas établi les bilans.
Elle ajoute que son chiffre d’affaires pour l’année 2021 était de 22.160 euros, de sorte que la cotisation annuelle due, selon le taux appliqué par la SMABTP, était de 315,06 euros. Elle précise que pour la période de couverture du contrat, savoir du 1er août au 31 décembre 2021, le montant des cotisations était donc de 131,28 euros.
S’agissant de l’année 2022, elle affirme que son chiffre d’affaires était de 246.575,32 euros, de sorte que le montant de la cotisation annuelle était de 3.506,05 euros.
Elle ajoute que si durant l’exécution du contrat elle n’a pas déclaré son chiffre d’affaires réel, elle a toutefois payé la somme totale de 9 629,47 euros, somme supérieure à ce dont elle était réellement redevable ainsi qu’au montant minimum de cotisations prévu aux conditions générales du contrat.
S’agissant de l’appel d’offre remporté en 2021, elle indique que le marché de travaux portait sur la somme de 375.364 euros HT et que l’ordre de service n°1 prévoyait un démarrage des travaux au 1er décembre 2022. Elle ajoute avoir finalement perdu ce marché en septembre 2022.
Elle affirme que la SMABT ne rapporte par la preuve du fait qu’elle aurait déclaré un chiffre d’affaires prévisionnel de 2.000.000 euros, ce montant ayant été inscrit par l’assureur lui-même. Elle ajoute que la demande de majoration des cotisations n’est également pas justifiée puisqu’elle ne s’est pas abstenue de déclarer son chiffre d’affaires mais qu’elle s’est retrouvée dans l’incapacité matérielle de le faire.
En outre, elle allègue que le contrat conclu n’avait plus d’objet, dès lors que les activités qui étaient assurées ont pris fin par la perte du marché public, et que sa carence réside dans le seul fait de ne pas avoir résilié le contrat lors de la perte de ce marché.
Enfin et à titre subsidiaire, elle sollicite que sa condamnation soit limitée au montant des paiements effectués, le contrat n’ayant réellement eu d’effet que durant sept mois, soit du 1er août 2021 au 30 mars 2022, et aucun ouvrage n’ayant été construit durant cette période.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 avril 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas, par principe, des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de paiement des cotisations 2021 et 2022
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L 113-2 du code des assurances, « l’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; (…) »
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS VBTP OI a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d’assurance ATOUT CONFORT (assurance responsabilité civile, assurance tous dommages en cours de travaux, dommages à l’ouvrage après réception, protection juridique et pack réseau), le 30 août 2021, avec comme date d’effet le 1er août 2021.
Selon l’offre d’assurance établie le 30 août 2021, signée par la SA VBTP OI, l’assiette de cotisation HT prise en considération est de 2.000.000 euros, le taux applicable HT et hors catastrophe naturelle est de 1,422% et le montant de la cotisation annuelle personnalisée s’élève à 31 806,11 euros TTC. (Pièce 13 – SMABTP)
L’article 6.2.1 des conditions générales dudit contrat prévoit que le montant de la cotisation est déterminé chaque année par application du taux indiqué dans les conditions particulières. (Pièce 2 – SMABTP)
L’article 6.2.2 dispose que le montant de la cotisation annuelle est calculé sur la base du chiffre d’affaires prévisionnel de l’entreprise lors de la souscription, puis sur la base du dernier exercice connu, l’assuré s’engageant à déclarer chaque année, avant le 1er mars, l’assiette du dernier exercice. Il est précisé qu’un ajustement sera annuellement effectué, dès que l’assureur sera en possession des éléments nécessaires pour déterminer la cotisation définitive du dernier exercice concerné.
L’article 6.1 des conditions particulières du contrat d’assurance rappelle que le taux de base HT et hors catastrophe naturelle applicable à l’assiette de cotisation est de 1,4219% HT. (Pièce 1 – SMABTP)
En outre, il est prévu que le montant minium de cotisation est égal à dix-sept franchises statutaires, soit 3.400 euros HT, et qu’il sera indexé à l’échéance en fonction de l’évolution de la franchise statutaire.
La SMABTP justifie avoir été contrainte de mettre en demeure la SAS VBTP OI, par courriers non datés, de lui déclarer les éléments nécessaires au calcul de la cotisation définitive annuelle 2021. Faute de diligence accomplie, elle l’a mise en demeure, également par courrier non daté, de lui régler la somme globale de 35.565,89 euros, correspondant au solde restant dû pour les cotisations portant sur la période allant du 1er août 2021 au 31 décembre 2022.
Par courrier du 8 mars 2022, la SMABTP a informé la SAS VBTP OI qu’elle avait suspendu les garanties du contrat depuis le 2 mars 2022 et qu’en l’absence de règlement de la somme globale due dans un délai de 10 jours elle procéderait à la résiliation du contrat.
La SMABTP justifie avoir notifié à la SAS VBTP OI la résiliation dudit contrat à effet au 30 mars 2022, tout en l’invitant une nouvelle fois à procéder au règlement de la somme globale de 35.565,89 euros.
La SAS VBTP OI ne conteste pas cette résiliation. Elle reconnaît ne pas avoir réglé l’intégralité des mensualités dues et ne pas avoir déclaré son chiffre d’affaires pour l’année 2021, élément pourtant nécessaire au calcul du montant de la cotisation définitive.
Toutefois et afin de s’opposer à la demande de paiement de la somme de 35 565,89 euros, qui se décompose comme suit :
* montant des cotisations pour la période allant du 1er août au 31 décembre 2021 : 13 388,42 euros ;
* déduction faite des règlements à hauteur de 7 750 euros et 1 879 euros, respectivement réalisés les 3 septembre et 3 décembre 2021 ;
* montant des cotisations dues pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 31 806,94 euros ;
La SAS VBTP OI soutient ne pas avoir déclaré, lors de la souscription du contrat, le chiffre d’affaires prévisionnel avancé par la SMABTP et que le montant des cotisations des années 2021 et 2022 est bien inférieur à celui réclamé, compte tenu de la réalité de son chiffre d’affaires.
S’agissant du montant du chiffre d’affaires prévisionnel
Il convient de relever que l’offre d’assurance, signée par la SAS VBTP OI le 30 août 2021, mentionne notamment un chiffre d’affaires prévisionnel de 2.000.000 euros. Il est expressément indiqué, en dernière page de ce document et avant la signature, que la SAS VBTP OI déclare exacts et sincères les renseignements fournis et mentionnés dans l’offre et certifie qu’ils ne comportent aucune restriction de nature à induire la SMABTP en erreur.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la SAS VBTP OI a contesté, avant la présente procédure, le chiffre d’affaires prévisionnel litigieux qui a pourtant servi de base aux demandes de paiement des cotisations.
Sur les chiffres d’affaires 2021 et 2022 invoqués par la SAS VBTP OI
La SAS VBTP OI invoque la perte ainsi que la non-obtention de marchés publics pour justifier d’un chiffre d’affaires bien moindre que celui indiqué à titre prévisionnel.
Or, d’une part, il convient de relever qu’elle a été informée le 12 septembre 2022 de la résiliation du marché portant sur le lot qui lui avait été attribué et pour lequel l’ordre de service de démarrage des travaux date du 1er décembre 2021.
Si ce courrier fait état de dysfonctionnements dans la réalisation des travaux et de la volonté de la SIDR d’organiser un constat contradictoire d’avancement des travaux, il n’est toutefois pas justifié du montant des travaux qui a été réglé à la SAS VBTP OI avant la résiliation, intervenue plus d’un an après l’obtention du marché et du contrat d’assurance.
D’autre part, la SAS VBTP OI reconnaît ne pas avoir déclaré en temps utile à son assureur la perte du marché ainsi que l’absence d’obtention d’autres marchés qui, selon ses dires, avaient pourtant motivé la souscription du contrat.
En outre, si la SAS VBTP OI affirme ne pas s’être abstenue volontairement de déclarer son chiffre d’affaires mais avoir été dans l’incapacité matérielle de le faire en raison des manquements de son expert-comptable, et plus précisément de l’absence d’établissement des bilans annuels, il convient de relever qu’elle ne justifie pas de ses allégations et que le seul mail qu’elle a adressé au cabinet d’expert-comptable le 27 février 2024, afin que lui soit transmis les bilans 2021 et 2022, n’est pas probant.
De plus, si elle verse au débat deux attestations de son expert-comptable, datées du 13 mars 2024, par lesquels M. [R], ès qualités, indique que les chiffres d’affaires réalisés durant les exercices 2021 et 2022 sont respectivement de 22.160 euros HT et 246.575,32 euros HT, force est de relever qu’il est mentionné qu’ils ont été établis sous la seule responsabilité de l’entité, à partir des documents et informations transmises. En outre, aucune pièce comptable n’est communiquée afin de corroborer ces attestations, alors même que les extraits du BODACC, datés du 6 mars 2025, indiquent que les comptes annuels et rapports des exercices clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 ont été déposés.
Il convient de considérer que les difficultés alléguées par la SAS VBTP OI, afin de tenter de justifier de l’absence de communication de son chiffre d’affaires définitif pour l’exercice 2021, ne sont pas de nature à l’exonérer de ses obligations contractuelles à l’égard de la SMABTP.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS VBTP OI sera condamnée au paiement de la somme globale de 35.565,89 euros, au titre des cotisations pour la période allant du 1er août 2021 au 31 décembre 2022, déduction faites des règlements intervenus.
Si la SMABTP sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, il convient de relever que le premier courrier de mise en demeure portant sur cette somme n’est pas daté (pièce 4).
La date de commencement des intérêts sera donc fixée au 8 mars 2022, date du courrier de notification de la suspension des garanties par lequel la SMABTP a également informé la SAS VBTP OI qu’à défaut de règlement de la somme de 35.565,89 euros, sous dix jours, elle procéderait à la résiliation du contrat ainsi qu’au recouvrement contentieux des cotisations. (pièce 5)
Compte tenu de la solution du litige, il s’ensuit que la SAS VBTP OI sera déboutée de sa demande subsidiaire de compensation, ne détenant aucune créance à l’égard de la SMABTP.
Sur la demande de paiement des majorations
En application des dispositions de l’article 6.2.3 des conditions générales du contrat d’assurance, en l’absence de communication des éléments nécessaires au calcul de la cotisation annuelle définitive, l’assureur à le droit de mettre en demeure l’assuré de le faire sous 10 jours, par lettre recommandée, et, après expiration du délai imparti, d’exiger le paiement d’une cotisation égale à la cotisation appelée au titre de l’exercice précédent majorée de 50%.
Il est, par ailleurs, mentionné que toute déclaration obtenue après le délai imparti par la mise en demeure entraînera une majoration de 5% à titre de frais accessoires, à valoir sur le montant de la cotisation annuelle ainsi régularisée.
Si ces dispositions contractuelles sont susceptibles d’être considérées comme une clause pénale, il convient de relever que la SAS VBTP OI ne sollicite pas leur modération par le juge et ne conteste pas ses engagements contractuels.
Les chiffres d’affaires communiqués en cours de procédure par la SAS VBTP OI n’étant pas retenus et en l’absence de déclaration considérée comme étant tardive, servant de base au calcul de régularisation des cotisations, il convient de limiter la majoration à 50% du montant des cotisations provisionnelles.
Dès lors, la SAS VBTP OI sera uniquement condamnée au paiement de la somme complémentaire de 22.597,68 euros, correspondant :
* à la somme de 6.694,21 euros, au titre de la majoration de 50% des cotisations du 1er août au 31 décembre 2021,
* à la somme de 15.903,47 euros, au titre de la majoration de 50% des cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2022,
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SMABTP sollicite par ailleurs, la condamnation de la SAS VBTP OI à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de sa résistance abusive dans l’exécution de ses obligations contractuelles, tout en affirmant avoir subi un préjudice moral et financier.
Il convient de rappeler que si la résistance abusive d’une partie contraignant l’autre partie à agir en justice pour faire valoir ses droits permet de solliciter l’octroi de dommages et intérêts, il est toutefois nécessaire de prouver l’attitude fautive, savoir notamment la malice ou la mauvaise foi. Ainsi le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soit condamnable et il est nécessaire de rapporter la preuve de circonstance particulière relevant de l’abus.
S’il n’est pas contesté que la SAS VBTP OI ne s’est pas exécutée volontairement, force est de constater qu’il n’est pas démontré que cette résistance est abusive.
En outre, la SMABTP ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de la créance. La SMABTP sera donc déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès
La SAS VBTP OI, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SMABTP pour faire valoir ses droits, la SAS VBTP OI sera également condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS VBTP OI à payer à la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de trente-cinq mille cinq cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-neuf centimes (35.565,89 €), au titre des cotisations impayées pour la période allant du 1er août 2021 au 31 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022,
CONDAMNE la SAS VBTP OI à payer à la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-huit centimes (22.597,68 euros), au titre de la majoration de 50% des cotisations dues pour la période allant du 1er août 2021 au 31 décembre 2022,
DEBOUTE la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SAS VBTP OI de sa demande reconventionnelle de compensation,
CONDAMNE la SAS VBTP OI aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
LA CONDAMNE à payer à la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SAS [S].
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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