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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 juin 2025, n° 2025007690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007690 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007690 PC : 2025/437
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 juin 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SARL, [Y]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/06/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO et Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 17/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL, [Y], [Adresse 1]. 3 -, [Localité 1] SIREN : 853 685 014
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [V], [M] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 10/06/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 10/06/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [R], [N], gérant de la SARL, [Y], assisté de Me, [P], et Me, [V], [M], ès qualités.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 06/06/2025 et souligné en particulier :
que la SARL, [Y] est une société holding qui détient et anime plusieurs sociétés exploitant des restaurants, pour la plupart sous franchise « BISTROT REGENT »,
que ses difficultés résultent principalement de deux emprunts bancaires significatifs
souscrits pour le rachat du capital de deux filiales,
qu’il n’a pas été porté à sa connaissance la création de dettes nouvelles, sachant que le dirigeant a indiqué que les charges courantes étaient financées par les remontées effectuées par les filiales à hauteur des besoins,
* que les perspectives de redressement de la SARL, [Y] doivent donc s’analyser au regard des capacités financières de ses filiales,
* que le maintien de la période d’observation sera ainsi mis à profit pour mieux apprécier la situation financière de ce groupe de sociétés.
Me, [P], pour le compte de M., [K], a précisé que la SARL, [Y] possède aujourd’hui une trésorerie positive de 3 500 € et que le groupe de sociétés, dans son ensemble, dispose d’une trésorerie, à date, de 195 000 €.
Dans son rapport écrit du 24/05/2025, Monsieur le juge-commissaire s’est positionné en faveur du maintien de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 06/06/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SARL, [Y] n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que la SARL, [Y], qui est une société holding, dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir au regard de la capacité de ses filiales à lui faire remonter des ressources financières nécessaires pour assurer le paiement de ses charges courantes,
* que l’entreprise parait ainsi disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme,
* que les perspectives de redressement de la SARL, [Y] doivent s’envisager au regard des résultats de ses filiales et qu’il est donc nécessaire que soit opérée une analyse économique et financière de ce groupe de sociétés avant de se prononcer sur l’issue de la procédure collective concernant la SARL, [Y].
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARL, [Y].
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 17/10/2025, de :
La SARL, [Y]
,
[Adresse 2] 3 -, [Localité 1]
Dit que M., [R], [N], gérant la SARL, [Y], devra se présenter le 16/09/2025 à 15 heures 15 devant le juge-commissaire muni du bilan et du compte de résultat de l’exercice 2024 ainsi que d’une situation comptable, visée par un expert- comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 23/09/2025 à 09 heures la date à laquelle M., [R], [N], gérant de la SARL, [Y], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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