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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cloture procedure collective, 1er oct. 2025, n° 2025L00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025L00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 1 Octobre 2025
Références : Rôle n° 2025L00281 / Procédure n° 2025J00035
Jugement rendu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [Adresse 1] [Adresse 2].C I [Localité 1]
Activité : commerce de détail de produits alimentaires et non alimentaires. vente de produits, biens annexes, prestations de services non Règlementées.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 811148691.
Composition du tribunal lors des débats
M. René GERGELE, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en l’absence d’opposition des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Assisté lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
Composition du tribunal lors du délibéré :
M. René GERGELE, président de l’audience, M. Patrice BOUILLET et M. Jean-Guy AUROUX, juges,
Le greffier de ce Tribunal a convoqué le dirigeant de la SARL JELALI conformément aux dispositions légales ;
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 1 Octobre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
Mme [Z] [Y] collaboratrice de la SELARL MJ SYNERGIE
Mandataires Judicaires.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par requête, la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me [S] [I], liquidateur judiciaire, indique qu’il conviendrait de reporter le délai de clôture de 12 mois en raison de sanctions envisagées;
Attendu qu’il y a lieu de mettre fin à l’application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’au vu des motifs exposés il y a lieu de faire droit à cette requête ;
Attendu qu’il convient en conséquence de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu l’article L.643-9 du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Le ministère public avisé de la procédure
Proroge jusqu’au 9 Octobre 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL JELALI devra être présentée.
Met fin à l’application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi et que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. René GERGELE, président, et par, Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le greffier
Le président.
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