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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 20 oct. 2025, n° 2025020955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me [E] [D] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025020955
ENTRE :
SARL ISOLIDARITE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 879822013
Partie demanderesse : comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
ET :
SAS GREEN PROTECT ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 524056975
Partie défenderesse : comparant par Me Binhas AOUZIERATE Avocat (C1325)
APRES EN AVOIR DELIBERE
L’objet du litige :
La SARL ISOLIDARITE a déposé le 26 décembre 2024 une requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de la SAS GREEN PROTECT ENERGIE ;
Par ordonnance du Président du tribunal de céans en date du 1 er janvier 2025 la SAS GREEN PROTECT ENERGIE été condamnée à payer les sommes suivantes :
* Principal : 13.964,16 €
* Intérêts échus au 13/01/2025 : 17,03 €
* Dépens : 31,80 €
Par courrier LRAR du 10 février 2025, la SAS GREEN PROTECT ENERGIE a formé opposition à l’ordonnance
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure :
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 septembre 2025 ;
A cette audience la SARL ISOLIDARITE s’est présentée, avec des conclusions qui n’ont pu être régularisées, en l’absence de la SAS GREEN PROTECT ENERGIE qui ne s’est pas présentée et n’a pas transmis de conclusions ;
La SARL ISOLIDARITE a maintenu ses demandes et sollicité la condamnation de la SAS GREEN PROTECT ENERGIE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur ce :
Le tribunal, constatant l’absence du défendeur,
* Confirmera en toutes ses dispositions l’ordonnance du 1 er janvier 2025 ;
* Condamnera la SAS GREEN PROTECT ENERGIE à payer la somme de 2.000 euros à la SAS ISOLIDARITE au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamnera la SAS GREEN PROTECT ENERGIE aux dépens
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1 er janvier 2025, dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS GREEN PROTECT ENERGIE, et :
* Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 1 er janvier 2025 ;
* Condamne en conséquence la SAS GREEN PROTECT ENERGIE à payer les sommes suivantes à la SAS ISOLIDARITE : Principal : 13.964,16 € Intérêts échus au 13/01/2025 : 17,03 € Dépens : 31,80 €
* Condamne la SAS GREEN PROTECT ENERGIE à payer la somme de 2.000 euros à la SAS ISOLIDARITE au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne la SAS GREEN PROTECT ENERGIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2025 en audience publique, devant M. [Y] [B] juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. [Y] [B], M. [O] [P] et M. [H] [L],
Délibéré le 03 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. [Y] [B], président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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