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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, delibere procedure collective, 26 mars 2026, n° 2026L00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2026L00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 26 Mars 2026
Références : 2026L00125 / 2026J00043
Jugement rectifiant une erreur matérielle dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MALEVI, [Adresse 1]
Composition du Tribunal :
M. Roland VACHERON, Président de l’audience, Mme Laurence FORTIER et M. Gilles COPPERE, Juges,
Assistés de :
Me Jérôme BLETTERY, Greffier,
LE TRIBUNAL
Attendu que par Jugement en date du 25 Mars 2026, ce Tribunal a ouvert sur assignation d’un créancier une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL MALEVI et que dans le jugement la date de cessation des paiements fixée est indiquée au 25 Mars 2024 ;
Attendu que le demandeur requiert la rectification d’une erreur matérielle concernant cette date ;
Attendu qu’il ressort des notes d’audience que le créancier avait évoqué oralement lors de l’audience une date de cessation des paiements au 25 Septembre 2024, la date de cessation des paiements ne pouvant être retenue à une date de plus de 18 mois de la date du jugement d’ouverture ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande ;
Attendu que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ;
Attendu que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’il n’apparait pas nécessaire d’entendre les parties concernant la rectification de cette erreur matérielle, le dirigeant de la société MALEVI bien que touché par l’assignation ne s’étant pas présenté à l’audience ;
Attendu qu’il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle en disant que la date de cessation des paiement de la SARL MALEVI est fixée au 25 Septembre 2024 comme sollicitée oralement à l’audience par le créancier ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en rectification d’erreur matérielle, après en avoir délibéré.
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Dit que la date de cessation des paiements de la société MALEVI est fixée au 25 Septembre 2024.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Dit que la décision sera notifiée comme le jugement.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M. Roland VACHERON, président, et par, Me Jérôme BLETTERY, greffier.
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