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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 25 juin 2025, n° 2024019423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024019423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
CVH -
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Mme Isabelle MOTTE Présidente d’audience, Mme Claire MAROT & M. Nicolas SIX Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 11 juin 2025 prorogé au 25 juin 2025, par Mme Isabelle MOTTE Présidente d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
2024019423 – ENTRE – La SA GRDF, [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Manuel BUFFETAUD Avocat à LILLE
EΤ
La SAS PRO GREEN, [Adresse 2] défenderesse comparant par Maître William WATEL Avocat à LILLE.
LES FAITS
Le 19 avril 2022, au cours de travaux de terrassement en terrain privé à, [Localité 1], la société PRO GREEN a endommagé un branchement de gaz sous concession de la société GRDF, au moyen d’une mini-pelle.
Le jour du sinistre, un constat contradictoire de dommage a été dressé entre un agent de la société GRDF et le représentant de la société PRO GREEN et des photographies du sinistre ont été prises. La société GRDF a procédé aux réparations nécessaires.
Le 27 juillet 2022 par courrier, la société GRDF a rappelé à la société PRO GREEN l’engagement de sa responsabilité suite au dommage, et a sollicité la prise en charge des coûts engendrés pour la remise en état de l’ouvrage, soit 3.753,67 €.
Malgré des échanges avec l’assureur de la société PRO GREEN, la société GRDF n’a reçu aucun règlement.
Le 24 avril 2024, la société GRDF a adressé à la société PRO GREEN et à son assureur une ultime lettre recommandée avec accusé de réception. Sans plus de succès.
Aussi, le 3 septembre 2024, la société GRDF a assigné la société PRO GREEN, devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole afin d’obtenir la prise en charge des coûts de remise en état de son ouvrage endommagé.
C’est ainsi que le litige se présente.
LA PROCEDURE
Par exploit du 3 septembre 2024, la société GRDF a fait délivrer assignation à la société PRO GREEN.
Dans ses conclusions en réponse, la société GRDF demande au Tribunal de :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les articles R.554-1 à R.554-31 du Code de l’environnement,
* Dire et juger que la société PRO GREEN est entièrement responsable du dommage survenu le 19 avril 2022 au, [Adresse 3], sur un branchement gaz sous concession de la société GRDF
En conséquence,
* La condamner à payer à la société GRDF la somme de 3.753,67 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 décembre 2022, en réparation du préjudice subi consécutivement à ce dommage
* Débouter la société PRO GREEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* La condamner à payer à la société GRDF la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Par voie de conclusions, la société PRO GREEN demande au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
* DEBOUTER la société GRDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire,
* ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société PRO GREEN En tout état de cause,
* DEBOUTER la société GRDF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 1 er octobre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 9 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2025 prorogé au 25 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société GRDF :
La société PRO GREEN a reconnu avoir endommagé un branchement de distribution de gaz lors de travaux de terrassement au moyen d’une mini-pelle, quand il a signé le constat contradictoire de dommage.
Ce constat atteste que la société PRO GREEN ne disposait pas des plans des ouvrages souterrains présents dans l’emprise de ses travaux, et qu’aucun marquage-piquetage n’avait été effectué afin de permettre le repérage de ces ouvrages durant l’exécution des travaux.
Dans le cadre de ses échanges avec la société GRDF, l’assureur de la société PRO GREEN a semblé vouloir reprocher l’absence de grillage avertisseur au-dessus de la canalisation endommagée, et vouloir se retourner, comme la société PRO GREEN, contre le commanditaire
des travaux, qui n’aurait pas fourni les plans et aurait affirmé qu’aucun réseau de gaz n’était présent.
Mais c’est bien à la société PRO GREEN elle-même qu’il appartenait d’obtenir les plans des réseaux, et de reconnaître sur place les indices de la présence d’ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité, tel qu’un coffret, en consultant le guichet unique pour obtenir les plans des réseaux auprès des exploitants.
La société PRO GREEN est responsable du dommage.
La société GRDF a chiffré le coût de remise en état de son branchement à 3.753,67 € qui correspondent au préjudice qu’elle a subi.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2022.
La société PRO GREEN, qui n’a pas entendu régler amiablement le litige alors qu’elle ne saurait valablement contester sa responsabilité, a rendu la voie contentieuse inéluctable, elle sera condamnée à payer à la société GRDF 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
* Pour la société PRO GREEN :
La société PRO GREEN conteste sa responsabilité dans ce dossier.
Elle est intervenue en qualité de sous-traitant.
Il ne lui appartenait pas d’effectuer les plans des réseaux. La société PRO DOMA l’a mandatée afin de creuser une tranchée. Aucune indication n’était présente sur le chantier (filets avertisseurs, borne ou bouche d’égout).
Elle doit être exonérée de sa responsabilité et la société GRDF déboutée de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
Si la responsabilité de la société PROGREEN devait être engagée, il conviendrait d’assortir la condamnation des plus larges délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du dommage :
Le Tribunal constate que :
La société PRO GREEN a signé le constat contradictoire de dommage, reconnaissant avoir endommagé un branchement de distribution de gaz lors de travaux de terrassement en terrain privé, au moyen d’une mini-pelle.
Dès lors, l’article 1242 du Code civil, aux termes duquel «on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde», lui est applicable.
Il ne pourrait s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Ce qu’il ne fait pas.
Le constat contradictoire de dommage fait apparaître que la société PRO GREEN ne disposait pas des plans des ouvrages souterrains présents dans l’emprise de ses travaux, et qu’aucun marquage-piquetage n’avait été effectué afin de permettre le repérage de ces ouvrages durant l’exécution des travaux.
La société PRO GREEN a donc exécuté ses travaux de terrassement par mini-pelle à l’aveugle, sans connaître le maillage des réseaux souterrains alors qu’un coffret visible, situé à six mètres du lieu du dommage aurait dû l’alerter sur la présence du branchement.
Il lui appartenait pourtant, en tant que professionnelle, de respecter les obligations de DICT afin d’obtenir les plans des réseaux, et de reconnaître sur place les indices de la présence d’ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité, tel qu’un coffret.
Au sens de l’article R.554-1 du Code de l’environnement, des travaux consistant à « creuser une tranchée » constituent bien des travaux de nature à avoir un impact sur les réseaux souterrains.
L’obligation faite aux exécutants de ce type de travaux de consulter le guichet unique afin de connaître les exploitants de réseaux situés dans l’emprise des travaux envisagés ne distingue pas les entreprises sous-traitantes des entreprises principales.
Une entreprise amenée à exécuter des travaux ayant un impact sur les réseaux, doit consulter le guichet unique et obtenir les plans des réseaux auprès des exploitants.
En conséquence, le Tribunal déclare la société PRO GREEN responsable du dommage ayant entrainé un préjudice à la société GRDF.
Sur le quantum de la demande :
La société GRDF produit les pièces qui lui ont permis de chiffrer le coût de remise en état de son branchement pour un total de 3.753,67 €.
Il s’agit d’heures de mobilisation des agents GRDF intervenus pour mettre en sécurité le branchement et procéder aux réparations nécessaires, et du coût d’intervention de la société
,
[K], [S] pour effectuer les travaux de terrassement nécessaires pour permettre leur intervention.
Cette somme correspond au préjudice subi par la société GRDF.
En conséquence, le Tribunal condamne la société PRO GREEN à payer à la société GRDF la somme de 3.753,67 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 8 décembre 2022, en réparation du préjudice subi.
La société PRO GREEN sollicite les plus amples délais de paiement, mais ne communique aucun élément justifiant de cette demande.
Aussi, le Tribunal l’en déboute.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GRDF les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits en justice, le Tribunal condamne la société PRO GREEN à lui payer une somme arbitrée à 750,00 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DEBOUTE la société PRO GREEN de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société PRO GREEN à payer à la société GRDF la somme de 3.753,67 € en principal augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022
CONDAMNE la société PRO GREEN à payer à la société GRDF la somme de 750,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société PRO GREEN aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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