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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 30 juin 2025, n° 2025007359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 007359
JUGEMENT DU 30/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 12/05/2025
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges:
Monsieur Patrice LEMERCIER
Monsieur Bernard MANGIN
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE [Adresse 1]
Comparant par Maître Pierre CECCALDI
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
CONCEPT BATIMENT SUD (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Pierre CECCALDI
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 14 avril 2025 à la société CONCEPT BATIMENT SUD, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 12 mai 2025.
La société CONCEPT BATIMENT SUD ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de CONCEPT BATIMENT SUD, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bienfondé des demandes :
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE expose que la société CONCEPT BATIMENT SUD, adhérente à la Caisse des Congés payés du Bâtiment de la région Méditerranée, n’a pas rempli ses obligations déclaratives pour la période du mois d’octobre 2024 et qu’elle est créancière de la société CONCEPT BATIMENT SUD (SAS) pour une somme en principal de 1.755,00 euros, outre intérêts réglementaires au titre des cotisations impayées dûment déclarées du 01/07/2024 au 30/09/2024 et aux cotisations provisionnelles du 01/10/2024 au 31/10/2024, dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu’elle lui a adressé le 23 décembre 2024.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le relevé de compte et la mise en demeure, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société CONCEPT BATIMENT SUD (SAS) à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE la somme de 1.755,00 euros au titre des cotisations impayées du mois de juillet au mois d’octobre 2024, avec intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des congés.
Il sera également fait droit à la demande de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE relative à la condamnation de CONCEPT BATIMENT SUD à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d’octobre, et ce sous astreinte de
30,00 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion des présentes procédures, le Tribunal condamnera donc la société CONCEPT BATIMENT SUD au paiement de la somme de 457,35 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société CONCEPT BATIMENT SUD (SAS) à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 1.755,00 euros, au titre des cotisations impayées dûment déclarées du 01/07/2024 au 30/09/2024 et aux cotisations provisionnelles du 01/10/2024 au 31/10/2024, outre les intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017,
Condamne la société CONCEPT BATIMENT SUD à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d’octobre 2024 à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE, et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
Condamne la société CONCEPT BATIMENT SUD à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CONCEPT BATIMENT SUD aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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