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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 17 sept. 2025, n° 2024005430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024005430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
17 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2024000099 Répertoire général 2024005430
[L] (SARL) C/ [F] [Z] (SARL)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
[L] (SARL) , Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 331 773 903, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau du Tarn-et-Garonne.
DEFENDEUR :
[F] [Z] (SARL) , Société à responsabilité limitée de droit espagnol, immatriculée sous le numéro 841 882 160 au RCS de [Localité 2] pour son établissement en France, dont le siège social se trouve sis [Adresse 3],
Comparant par Maître Alice DENIS, Avocat au Barreau de MONTAUBAN, demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
Inscrite au rôle sous le numéro 2024 005430
Plaidée à l’audience du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Monsieur Jackie COURMONT, Juge Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Dans le cadre d’un chantier situé à [Localité 3], la société [F] [Z] s’est substituée à la société NDG CONSTRUCTION pour exécuter une partie des travaux.
Pour ce faire, la société [F] a commandé divers matériaux et fournitures à la société [L], spécialisée dans le négoce de matériaux de construction.
La société [L] a procédé à la livraison des marchandises et émis des factures.
Le montant total des factures dues par la société [F] était de 34 468.39 euros au 01 janvier 2023.
Plusieurs relances amiables ont été adressées par la société [L].
Des versements partiels ont été effectués.
Une mise en demeure en date du 06 avril 2023 a été adressée par l’étude d’huissiers LPBH Commissaires de justice à [Localité 4].
Par requête en date du 16 mai 2023, la société [L] a saisi le Président du Tribunal de commerce de CARCASSONNE en vue d’obtenir une injonction de payer pour un montant de 22 599.16euros.
Après dernier versement en date du 21 juin 2023, les règlements partiels de la société [F] [Z] se montent globalement à la somme de 16 504.96euros.
PROCÉDURE :
Par requête en date 16 mai 2023, la société [L] a saisi le Président du Tribunal de commerce de CARCASSONNE d’une demande en injonction de payer à l’encontre de la société [F] [Z] pour un montant de 22 599,16 euros.
Par Ordonnance en date du 08 juin 2023 revêtue de la formule exécutoire, le Président du Tribunal de Commerce de CARCASSONNE a condamné la société [F] [Z] à hauteur des demandes formées par la SARL [L] outre les dépens de l’instance.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 juin 2023.
Un certificat de non-opposition a été délivré à la SARL [L] en date du 04 août 2023.
Une seconde signification d’Ordonnance avec commandement aux fins des saisies de vente a été signifiée le 13 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2023, la société [F] [Z] a formé opposition.
Par jugement du 19 juin 2024, le Tribunal de commerce de Carcassonne s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Montauban.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 25 juin 2025 afin d’y être plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [C] [O] représentant la société [L] expose :
* Sur l’irrecevabilité de l’opposition :
L’ordonnance d’injonction de payer dûment revêtue de la formule exécutoire en date du 13 juin 2023 a été signifiée le 28 juin 2023 à la personne de Monsieur [W] [J] gérant ainsi déclaré. L’ordonnance signifiait le délai d’opposition d’un mois.
L’opposition formée par courrier du 20 septembre 2023 par Monsieur [J] pour le compte de [F] [Z] doit être déclarée irrecevable, comme étant tardive.
Le délai supplémentaire visé à l’article 643 du Code de Procédure Civile ne profite « qu’à celles demeurant à l’étranger ».
En l’espèce, la société [F] possède un établissement permanant en France, sis [Adresse 5] à [Localité 5].
En conséquence, l’opposition formée par la société [F] est irrecevable.
* Sur le fond :
L’opposition formée par la société [F] ne contient aucun motif de droit ou de fait, indiquant « je fais opposition à l’injonction de payer pour la société [L] car il y a différents soucis avec ce fournisseur ».
Or ces soucis ne sont pas justifiés, et les paiements ont été poursuivis jusqu’au 21 juin 2023.
Ces règlements valent reconnaissance du bien-fondé la créance. Cette reconnaissance rend irrecevable toute contestation ultérieure.
En l’absence de toute contestation recevable et bien fondée, il sera fait droit aux demandes de la société.
Dans les faits, le demandeur précise d’ailleurs que lors des échanges entre les parties sur les règlements à effectuer par la société [F], cette dernière a adressé un courrier à [L] dans lequel elle se reconnaît débiteur de la somme de 34.385euros de factures.
En conséquence, la société [L] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire des conventions, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
DECLARER l’opposition irrecevable comme étant tardive.
A titre subsidiaire et sur le fond,
CONDAMNER la société [F] [Z] à payer à la SARL [L] la somme de 22.599,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 avril 2023.
CONDAMNER la société [F] [Z] à payer à la SARL [L] une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [F] [Z] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, incluant l’ensemble des frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
Défendeur :
Maître [H] [U] représentant la société [F] [Z] expose :
* Sur la recevabilité de l’opposition :
L’opposition qu’a formée la société est parfaitement recevable car, étant domiciliée en Espagne, elle bénéficie de l’allongement des délais prévu par l’article 643 du Code de procédure civile, ce qui rend son recours recevable.
Et contrairement à ce que soutient la société [L], l’allongement des délais de procédure pour les personnes demeurant à l’étranger s’applique à une société ayant son siège à l’étranger même si elle exploite une succursale en France.
La société disposait donc bien du délai supplémentaire de deux mois visés à L’article 643 du Code de procédure civile pour former opposition.
La société [L] reproche également à la société [F] de ne pas avoir suffisamment motivé son opposition. L’opposition précise qu’elle conteste la créance en raison de difficultés rencontrées avec son fournisseur.
Cette opposition est donc parfaitement recevable.
* Sur le montant de la dette de la société [F] BATIMENT vis-à-vis de [L] :
Si la société [F] [Z] se reconnait débitrice de la société [L], elle en conteste cependant le montant : la Société [F] [Z] considère qu’il lui a été facturé des livraisons non justifiées à concurrence de 13 413, 81 euros TTC,
Par ailleurs, la société [F] [Z] impute dans son décompte la somme de 1 159,82euros, correspondant à une délégation de paiement URBAT.
Au regard des pièces produites, la créance de la société [L] à l’encontre de la société [F] [Z] est donc ramenée à la somme de 3 306,41 euros.
La société [F] [Z] demande également :
* Que les intérêts ne courent qu’à compter de la décision judiciaire et non de la mise en demeure du 6 avril 2023, dès lors que la créance est contestée dans son principe et son montant.
* L’octroi de délais de paiement afin de préserver la continuité de son activité, compte tenu de sa situation économique.
Vu les articles 1405 et suivants et 643 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil. Vu la jurisprudence précitée,
Il est demandé à Mesdames et Messieurs les Président et Juges du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
Sur la procédure,
DIRE ET JUGER recevable l’opposition formée par la société [F] [Z], par courrier du 20 septembre 2023, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 juin 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de CARCASSONNE,
Sur le fond,
DIRE ET JUGER recevable et fondée la contestation de la société [F] [Z] sur le montant de la créance de la société [L],
RAMENER la créance de la société [L] à l’encontre de la société [F] [Z] à la somme de 3.306,41 euros TTC,
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et jusqu’à parfait paiement,
ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société [F] [Z],
DEBOUTER la société [L] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNER la société [L] à payer à la société [F] [Z] la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700, 1° du Code de Procédure Civile,
LAISSER les dépens à la charge de la société [L],
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur l’irrecevabilité de l’opposition :
L’article 643 du Code de Procédure civile précise que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d’opposition des personnes sont augmentés de : « Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger ».
En l’espèce, la société [F] [Z] est une société de droit espagnol, disposant d’un établissement stable à [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 2] sis [Adresse 3].
La signification des ordonnances précitées a été réalisée à l’adresse de l’établissement de [Localité 5] à la personne de Monsieur [W] [J].
Il en résulte que le délai d’opposition complémentaire de 2 mois prévu à l’article 643 du code de procédure civile n’a pas à s’appliquer, la société ne demeurant pas à l’étranger dans cette affaire, mais bien en France à son établissement de [Localité 5].
En conséquence, le tribunal juge l’opposition formée par Monsieur [J] pour le compte de la société [F] [Z] par courrier recommandé du 20 septembre 2023 comme étant irrecevable, car hors délai.
* Sur le montant de la créance :
La société [L] demande le paiement de sa créance de la somme de 22.599,15 euros,
En l’espèce, la société [F] [Z] a effectué des règlements en juin 2023, postérieurement à la requête en d’injonction de payer déposée le 16 mai 2023, à concurrence de 4 508 euros.
Il en résulte que ces sommes sont à déduire de la créance de 22 599,16 euros, laquelle est ainsi ramenée à 18 091,16euros.
Le tribunal, en conséquence, juge que la somme due est de 18 091,16 euros.
* Intérêts :
Les intérêts au taux légal seront appliqués à compter de la mise en demeure du 06 avril 2023.
* Délais de paiement :
L’article 1345-5 du Code Civil dispose que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans.
En l’espèce, la société [F] [Z], ne justifie pas ses difficultés financières aucun document n’ayant été produit.
Il en résulte que le paiement de la créance ne sera pas échelonné.
Le tribunal en conséquence rejette cette demande d’octroi de délais de paiement
* Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dépens :
Il y a lieu de condamner la société [F] [Z] à payer à la SARL [L] une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, incluant l’ensemble des frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :
DECLARE l’opposition irrecevable comme étant tardive ;
CONDAMNE la société [F] [Z] à payer à la SARL [L] la somme de 18 091,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 avril 2023 ;
DEBOUTE la société [F] [Z] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la société [F] [Z] à payer à la SARL [L] une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société [F] [Z] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, incluant l’ensemble des frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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