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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 10 juin 2025, n° 2024002617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024002617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002617 PROCEDURE : 41524155
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10/06/2025
DEMANDEUR(S) : LE GREFFIER AGISSANT D’OFFICE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [O] [J] (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Jean-François ROUALDES JUGES : M. Christian RUBIO M. Hubert ONILLON
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : N’a pas assisté aux débats
DEBATS A L’AUDIENCE DU 10/06/2025
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement de la période d’observation de 6 mois maximum – L621-3
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibère conformément à la loi :
Attendu qu’à la date du 10/12/2024, le Tribunal de commerce de Rodez a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de la société
[O] [J] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
a autorisé la poursuite d’activité pour six mois et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 25/02/2025,
Attendu qu’à l’audience du 25/02/2025, l’affaire a été renvoyée au 10/06/2025,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, l’administrateur judiciaire indique :
* Que les résultats dégagés sur les premiers mois de la période d’observation sont inférieurs aux prévisions établies à l’ouverture de la procédure, cette situation étant, en partie au moins, liée, selon les indications de l’expertcomptable de l’entreprise et de sa dirigeante, à des pannes de machines qui ont rallongé les délais de livraison,
* Que, de la même manière, les prévisions actualisées font ressortir un résultat d’exploitation qui resterait déficitaire sur l’année 2025, et une capacité d’autofinancement à l’équilibre, même si le volume d’affaires prévu est en ligne avec celui envisagé à l’ouverture de la procédure,
* Que, ces évolutions et le montant du passif produit auprès du mandataire judiciaire obligent à s’interroger sur la capacité de l’entreprise à pouvoir, à terme, assumer un éventuel plan de sauvegarde,
* Que, consciente de cette difficulté, même si elle considère que le carnet de commande signé est un élément favorable justifiant le maintien de l’activité, la dirigeante a poursuivi les contacts déjà initiés avant l’ouverture de la procédure afin d’envisager un partenariat ou un adossement avec un industriel,
* Que, dans ce contexte, tenant l’impact social que représente l’entreprise, il ne peut que se joindre à la demande de la dirigeante visant au renouvellement de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire indique qu’il est favorable au renouvellement de la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi,
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article R. 621-9 du Code de commerce,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire,
Vu les explications de l’ensemble des parties,
Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-commissaire dont lecture donnée par Monsieur le Président.
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