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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 9 sept. 2025, n° 2024F00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/1195COM/NM
09/09/2025
SAS ARMOR NETTOYAGE
[Adresse 1] : Avocat plaidant : Me Stéphane CLERGEAU Avocat postulant correspondant : Me Benoît GICQUEL
DEMANDEUR
SAS RIVE GAUCHE DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne [I][R]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Aurélie DUIGOU Avocat postulant correspondant : Me Anne BOIVIN-GOSSELIN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 05/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
FAITS ET PROCÉDURE :
La société ARMOR NETTOYAGE, créée en 1993 et dont le siège est situé à [Localité 1] (35), est spécialisée dans le domaine du nettoyage courant des bâtiments et notamment des bâtiments industriels.
La société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION exploite des grandes surfaces et notamment un établissement situé à [Localité 2] (56) sous l’enseigne « [R] ».
Le 12 août 2021, la société ARMOR NETTOYAGE et la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION ont conclu un contrat d’abonnement à durée déterminée aux termes duquel la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION confiait à la société ARMOR NETTOYAGE l’ensemble des prestations de nettoyage du centre [R] de [Localité 2].
Ce contrat a été conclu pour une durée ferme de trois ans avec une prise d’effet au 13/09/2021. Il prévoyait la facturation mensuelle de prestations de nettoyage par la société ARMOR NETTOYAGE pour un montant de 10.500€ HT, avec un règlement à 30 jours.
En début d’exécution du contrat, la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION a régulièrement honoré ses obligations contractuelles en payant les premières factures dans le délai accordé. Par la suite, les factures de décembre 2021 ainsi que janvier, février et mars 2022 n’ont été réglées par la société RIVE GAUCHE que quelques mois après leur émission.
À la suite de ce premier incident, la société ARMOR NETTOYAGE a été confrontée à de nouveaux retards de paiement et impayés.
Après de nombreuses relances par la société ARMOR NETTOYAGE, la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION a allégué l’existence de plusieurs griefs (salariés absents, prestations de nettoyage insatisfaisantes) pour justifier du non-règlement de ces factures.
Le 2 septembre 2022, le Conseil de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION a adressé un courrier RAR à la société ARMOR NETTOYAGE en indiquant que sa cliente :
* Avait constaté des prestations de nettoyage réalisées « en décalage manifeste avec les engagements pris aux termes du cahier des charges »,
* Souhaitait trouver une solution pour mettre un terme au contrat,
* Souhaitait trouver une solution amiable concernant la facturation des prestations déjà réalisées.
Par LRAR en date du 15 septembre 2022, la société ARMOR NETTOYAGE a mis en demeure la société RIVE GAUCHE de régler la somme de 75.289,80 € au titre des factures impayées sur la période de février 2022 à août 2022.
Le 1 er octobre 2022, la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION a mandaté un nouveau prestataire (la société GSF) pour reprendre le contrat d’abonnement mis en cause, ainsi que les salariés affectés au site, sans avoir dénoncé clairement le contrat la liant à la société ARMOR NETTOYAGE.
Le 14 octobre 2022, la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION a adressé une nouvelle lettre RAR à la société ARMOR NETTOYAGE dans laquelle elle réitérait ses demandes du 2 septembre 2022.
Par LRAR du 21 décembre 2022, la société ARMOR NETTOYAGE a de nouveau mis en demeure la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION pour le règlement des factures de décembre 2021 à septembre 2022, totalisant une créance de 100.489,80 € TTC.
C’est en l’état que se présente le dossier.
Par acte introductif d’instance en date du 29 juillet 2024, signifié à personne par Maître [D] [V], Commissaire de Justice associé à Lorient, la SAS ARMOR NETTOYAGE a assigné la SAS RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à comparaître, le 19 septembre 2024, devant le Tribunal de Commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1221 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER l’absence de règlement, par la Société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION, de la totalité des prestations de nettoyages réalisées par la société ARMOR NETTOYAGE depuis décembre 2021.
* JUGER la défaillance de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION dans l’exécution de ses prestations contractuelles.
En conséquence :
* CONDAMNER, la Société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à régler la somme totale de 114.165,39€ au profit de la Société ARMOR NETTOYAGE au titre des factures impayées entre décembre 2021 et le 1er octobre 2022, en principal et intérêts.
* JUGER la rupture anticipée du contrat par la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION comme fautive.
* CONDAMNER, la Société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à verser au profit de la Société ARMOR NETTOYAGE la somme de 25.254,00€ au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de marge brute résultant de la rupture anticipée du contrat commercial.
En tout état de cause :
CONDAMNER, la Société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée le 28 août 2024 par le Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2024F00292.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, le Tribunal a invité les parties à tenter une conciliation et les a renvoyées auprès d’un juge conciliateur.
Après constat d’échec de cette tentative de conciliation, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025 et renvoyée avec un calendrier de procédure.
Après un nouveau renvoi le 27 mars 2025, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 juin 2025.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries, uniquement sur l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse, avant tout débat au fond, et ont déposé leurs conclusions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ARMOR NETTOYAGE, en demande contre la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION, défenderesse à l’exception d’incompétence :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et dans ses conclusions signées et datées du 5 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 74 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217, 1221 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
À titre liminaire :
* JUGER la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION irrecevable en son exception d’incompétence, cette dernière étant invoquée tardivement et dans un but manifestement dilatoire après que la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION ait reconnu la compétence du Juge médiateur nommé par le Tribunal de Commerce de Rennes.
* Subsidiairement, DÉBOUTER la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION de sa demande, non probante au regard du caractère parfaitement lisible et très apparent de la clause.
À titre principal :
* JUGER l’absence de règlement, par la Société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION, de la totalité des prestations de nettoyages réalisées par la société ARMOR NETTOYAGE depuis décembre 2021.
* JUGER la défaillance de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION dans l’exécution de ses prestations contractuelles.
En conséquence :
* CONDAMNER, la Société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à régler la somme totale de 114.165,39€ au profit de la Société ARMOR NETTOYAGE au titre des factures impayées entre décembre 2021 et le 1er octobre 2022, en principal et intérêts.
* JUGER la rupture anticipée du contrat par la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION comme fautive.
* CONDAMNER, la Société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à verser au profit de la Société ARMOR NETTOYAGE la somme de 25.254,00€ au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de marge brute résultant de la rupture anticipée du contrat commercial.
En tout état de cause :
CONDAMNER, la Société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À titre liminaire, la société ARMOR NETTOYAGE affirme que le Tribunal de Commerce de Rennes doit retenir sa compétence et déclarer irrecevable l’exception soulevée par la partie défenderesse en raison de :
Une évocation tardive de l’exception d’incompétence, en violation de l’article 74 du Code de procédure civile qui dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. »
La demanderesse souligne que, en l’espèce, l’exception d’incompétence a été soulevée après que la défenderesse ait acceptée un processus de conciliation auprès d’un juge médiateur nommé par le Tribunal de Commerce de Rennes ; après également que deux calendriers de procédure aient été mis en place auprès de ce même tribunal.
La clause d’attribution de juridiction insérée dans le contrat entre les parties est valable car elle respecte les conditions posées à l’article 48 du Code de procédure civile.
La société ARMOR NETTOYAGE indique qu’en l’espèce la clause attribuant compétence au Tribunal de Commerce de Rennes est stipulée à 2 reprises dans le contrat et ce de manière apparente et lisible.
Sur le fond, la société ARMOR NETTOYAGE maintient que la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au règlement des factures entre février et septembre 2022 ; elle demande au Tribunal d’ordonner leur complet paiement, y compris les pénalités de retard.
Elle considère par ailleurs que, en procédant à la rupture anticipée du contrat alors qu’une durée ferme de 3 ans était prévue, la défenderesse lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé en considération de la perte de marge brute.
Pour la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION, en défense contre la société ARMOR NETTOYAGE, demanderesse à l’exception d’incompétence :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et dans ses « Conclusions n° 2 aux fins d’exception d’incompétence territoriale devant le Tribunal de Commerce de Rennes » signées et datées du 5 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 78 du Code de procédure civile, Vu l’argumentation qui précède, Vu les pièces versées au débat,
In limine litis, à titre principal, sur l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de RENNES :
Vu les articles 42, 48 et 74 du Code de procédure civile,
* Dire et juger que la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION est recevable en sa demande d’exception d’incompétence en application des dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile.
* Dire et juger que la clause attributive de compétence est réputée non écrite et inopposable à la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION.
* Se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LORIENT.
* Condamner ARMOR NETTOYAGE à payer à la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION, la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’articles 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner société ARMOR NETTOYAGE aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, sur la réouverture des débats :
Vu l’article 78 du Code de procédure Civile,
* Ordonner la réouverture des débats.
* Inviter la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à conclure au fond.
Réserver les dépens.
La société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION soulève l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce de Rennes en raison du non-respect, dans le contrat entre les parties, de l’article 48 du Code de procédure civile ; selon elle, la clause attributive de compétence n’est pas « très apparente » en ce sens qu’elle apparaît en petits caractères et nécessite une lecture attentive du document pour être vue.
Par ailleurs, en réponse aux moyens et arguments du demandeur sur la tardivité de l’exception et son caractère dilatoire, la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION souligne que la société ARMOR NETTOYAGE a attendu 2 ans pour engager une procédure judiciaire ; elle rappelle par ailleurs que son Conseil a fait l’objet d’un arrêt de travail qui ne peut pas lui être reproché.
Le siège de RIVE GAUCHE DISTRIBUTION étant situé à Riantec dans le Morbihan, la partie défenderesse demande que le Tribunal de Commerce de Rennes se déclare incompétent au profit de celui de Lorient.
Enfin, la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION demande au Tribunal de Commerce de Rennes, s’il retenait sa compétence, d’appliquer l’article 78 du Code de procédure civile et d’ordonner la réouverture des débats pour conclure sur le fond.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
L’article 74 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanémer
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. »
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par son contradicteur, la société ARMOR NETTOYAGE observe que la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION a accepté, à l’issue de la 1ière audience, de s’engager dans un processus de conciliation auprès d’un juge médiateur nommé par le Tribunal de Commerce de Rennes ; de même, elle souligne que l’exception d’incompétence est soulevée après la mise en place de 2 calendriers de procédure. Ainsi, l’exception ne serait plus recevable.
En l’espèce, les juges du Tribunal de Commerce de Rennes ont pris l’initiative, en application de l’article 128 du Code de procédure civile, de proposer aux parties une conciliation dès la 1 ère audience d’évocation de l’affaire le 19 septembre 2024, avant toute mention du fond.
L’échec de la conciliation ayant été constaté, les juges, lors de l’audience du 16 janvier 2025, ont établi un calendrier de procédure. La situation personnelle du Conseil de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION, en arrêt de travail du 1 er janvier au 31 mars 2025, a conduit à un nouveau renvoi de l’affaire.
La société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION n’a donc exposé aucune défense au fond devant les juges du Tribunal de Commerce de Rennes avant de soulever son incompétence dans ses conclusions déposées au greffe le 28 avril 2025.
Ainsi, le Tribunal constate que la condition de recevabilité posée à l’article 74 du Code de procédure civile a bien été respectée.
En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la société ARMOR NETTOYAGE de sa demande de juger la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION irrecevable en son exception d’incompétence.
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
La société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION motive sa demande par une clause d’attribution de compétence qui serait non-conforme aux dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile.
Elle fait par ailleurs connaître devant quelle juridiction l’affaire devrait, selon elle, être portée, en l’espèce le Tribunal de Commerce de Lorient.
Le Tribunal constate donc que les dispositions de l’article précité sont respectées par la partie qui soulève l’exception d’incompétence.
En conséquence, le Tribunal JUGERA RECEVABLE en la forme la demande d’exception d’incompétence de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION et ne statuera que sur l’exception d’incompétence et non sur le fond de l’affaire.
Sur la clause d’attribution de compétence :
En matière de compétence territoriale, la juridiction compétente est en principe celle du lieu où demeure le défendeur ou, s’agissant de la matière contractuelle, celle du lieu de l’exécution de la prestation de service (articles 42 et 46 du Code de procédure civile).
L’article 48 du Code de procédure civile précise cependant que :
«Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties, la SAS ARMOR NETTOYAGE et la SAS RIVE GAUCHE DISTRIBUTION ont toutes les 2 la qualité de commerçant.
Le Tribunal doit donc évaluer le caractère très apparent ou non de la clause de compétence incluse au contrat signé par les parties.
Dans le contrat signé le 12/08/2021 et transmis aux juges par les parties, le Tribunal observe que la clause d’attribution de compétence apparaît à 2 reprises :
Dans les «Modalités du contrat d’abonnement», sous-partie «Conditions de paiement», : «En cas de contestations, le Tribunal de Commerce de Rennes sera seul compétent».
Le Tribunal remarque que la mention de compétence est écrite dans la même taille de police que les autres dispositions inscrites sur la page, et qu’elle apparaît même en caractères gras. Par ailleurs, la signature du représentant de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION apparaît en bas de ladite page, quelques centimètres sous la clause.
Dans les « Conditions générales de vente » : en bas de page, il est indiqué « En cas de contestation entre commerçant de convention expresse, le Tribunal de Commerce de RENNES sera seul compétent pour connaître de toutes les demandes, même en cas de pluralité de défendeur, appels en garantie ou en intervention ».
Le Tribunal note que la mention précitée est écrite dans la même taille de police que
Le Tribunal note que la mention precifee est écrité dans la meme faille de police que les autres dispositions incluses dans les conditions générales de vente, la page étant par ailleurs paraphée par les 2 parties.
Au regard de ces éléments, le Tribunal juge que la clause d’attribution de compétence est spécifiée de manière très apparente dans le contrat conclu entre les parties et est donc valide.
Le Tribunal DÉBOUTERA la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION de sa demande de dire et juger que la clause attributive de compétence est réputée non écrite et inopposable.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal de céans SE DÉCLARERA compétent territorialement pour juger de la présente affaire.
Sur les autres demandes :
La société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION demande au Tribunal de Commerce de Rennes, s’il retenait sa compétence, d’appliquer l’article 78 du Code de procédure civile et d’ordonner la réouverture des débats pour conclure sur le fond. Il y sera fait droit.
L’article 80 du CPC dispose que « Si le Juge se déclare compétent sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision »; qu’ainsi le Tribunal dira qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du CPC, en vertu du principe du contradictoire, les sociétés ARMOR NETTOYAGE et RIVE GAUCHE DISTRIBUTION seront renvoyées à la mise en état afin de que le Tribunal puisse statuer sur le fond de l’affaire.
Le Tribunal les CONVOQUERA à une audience fixée au 2 octobre 2025 à 14h, afin de recueillir leurs demandes dans le but de conclure sur le fond dans les plus brefs délais.
Il convient à ce stade de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ; le Tribunal les DÉBOUTERA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal CONDAMNERA la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION qui succombe aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Déboute la société ARMOR NETTOYAGE de sa demande de juger la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION irrecevable en son exception d’incompétence ;
* Déclare recevable en la forme la demande d’exception d’incompétence de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION ;
* Déboute la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION de sa demande de dire et juger que la clause attributive de compétence est réputée non écrite et inopposable ;
* Se déclare compétent territorialement pour juger de la présente affaire ;
* Renvoie les parties à conclure sur le fond ;
* DIT qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du CPC, les sociétés ARMOR NETTOYAGE et RIVE GAUCHE DISTRIBUTION sont renvoyées à la mise en état afin que le Tribunal puisse statuer sur le fond de l’affaire, et les convoque à une audience fixée au 2 octobre 2025 à 14h ;
* Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION aux dépens de l’instance ;
* Liquide les frais de greffe à la somme de 86,70 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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