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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 21 oct. 2025, n° 2025F01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 Octobre 2025
N° RG : 2025F01024
Monsieur [I] [V] Né le [Date naissance 1] 1960 [Adresse 2]
Madame [D] [V] Née le [Date naissance 5] 1958 [Adresse 2]
Madame [O] [P] [V] Née le [Date naissance 3] 2006 [Adresse 2] (Maître Delphine CASALTA, membre de la SELARL ARNOUX-POLLAK, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ATELIER PREP’ART S.A.S. [Adresse 4] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 398 189 068 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme Inbal HELIOT, Président, M. Charles AMOYEL, M. Olivier CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 21 octobre 2025 où siégeait Mme HELIOT, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 22 juillet 2025, Monsieur [I] [V], Madame [D] [V] et Madame [O] [P] [V] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille la société ATELIER PREP ART pour l’entendre :
DIRE ET JUGER que la société PREPART a exécuté de mauvaise foi le contrat conclu DIRE ET JUGER que Madame [V] [O] [P] justifie d’un motif légitime et sérieux CONDAMNER la société PREPART au paiement de la somme de 2 300 € au titre de frais de scolarité indument prélevé
CONDAMNER la société PREPART au paiement de la somme de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts
CONDAMNER la société PREPART à la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux dépens
ORDONNER l’exécution provisoire de droit sur la décision à intervenir.
A la barre, Monsieur [I] [V], Madame [D] [V] et Madame [O] [P] [V] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société ATELIER PREP ART n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La fiche d’inscription de Madame [F] [V] dans lequel il est indiqué que « en cas de force majeure ou de motif sérieux et légitime, l’étudiant qui renonce en cours d’année scolaire à l’enseignement dispensé par l’école Prép’art sera remboursé des sommes versées d’avance »
* Le relevé de compte démontrant un virement d’un montant de 2 300 euros à l’école Prep’art
* Le courrier de la protection juridique adressé le 19 juillet et le 23 septembre 2024 à la société PREP ART d’avoir à rembourser la somme de 1 500 euros de frais de scolarité au motif que Madame [F] [V] n’a pas commencé la scolarité
Le constat de carence du conciliateur de justice dressé le 23 mai 2025
que la créance de Monsieur [I] [V], Madame [D] [V] et Madame [O] [P] [V] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [I] [V], Madame [D] [V] et Madame [O] [P] [V] et de condamner la société ATELIER PREP ART à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de frais de scolarité indument prélevé, outre les dépens ;
Attendu que Monsieur [I] [V], Madame [D] [V] et Madame [O] [P] [V] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur [I] [V], Madame [D] [V] et Madame [O] [P] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société ATELIER PREP ART à payer à Monsieur [I] [V], Madame [D] [V] et Madame [O] [P] [V] la somme de 2 300 € (deux mille trois cents euros) au titre de frais de scolarité indument prélevé, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ATELIER PREP ART aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 96,37 € (quatre-vingt seize euros et trente-sept centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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