Infirmation partielle 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 15 avr. 2025, n° 2024R01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 15 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01343
SASU [D] [E]
C /
Mr [D] [E]-Mme [B] [L]-Mr [N] [E]-EURL RTC-Mr [G] [E]-SCCV [Localité 1]- SASU ROLU
DEMANDERESSE
* SASU [D] [E], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cédric BERNAT, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL LEX CONTRACTUS, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C /
DEFENDEURS
* ◊ Monsieur [D] [E], [Adresse 3],
* ◊ Madame [B] [L], [Adresse 3],
* ◊ Monsieur [N] [E], [Adresse 4],
* EURL RTC, [Adresse 5],
* Monsieur [G] [E], [Adresse 3],
* SCCV [Localité 1], [Adresse 3],
* SASU ROLU, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Olivier NICOLAS, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, Société d’Avocats, [Adresse 6].
Débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 30 octobre 2024, la SASU [D] [E] a fait citer à comparaître Monsieur [D] [E], Madame [B] [L], Monsieur [N] [E], l’EURL RTC, Monsieur [G] [E], la SCCV [Localité 1] et la SASU ROLU devant nous, à l’audience du 26 novembre 2024.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 18 mars 2025.
A cette audience, la SASU [D] [E] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Dire recevables et bien fondées les demandes formées par la la SASU [D] [E].
Vu l’acte de cession d’actions du 02 novembre 2021 au prix de 1.600.000 € (pièce n° 2),
Vu l’article 1626 du Code Civil, d’ordre public, en application duquel, en cas de cession d’actions, le cédant est tenu, comme dans toute vente, à garantie contre l’éviction dans les conditions prévues par les articles 1626 à 1640 du Code Civil,
Vu la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession, dont la validité ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
I. EXPERTISE JUDICIAIRE
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DÉSIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira, avec pour mission de :
1) Convoquer et entendre les parties,
2) Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,
Investigations concernant l’EURL RTC
3) Etablir la liste complète du matériel et de l’outillage, et spécialement, des véhicules qui permettent à l’entreprise RTC de fonctionner et satisfaire à ses commandes,
(a) Spécialement, pour chacun des véhicules en particulier (camions, utilitaires, véhicules de société…) se faire remettre :
* les bons de commandes ou contrats de location ou tous autres contrats ayant eu pour objet de mettre ces véhicules à la disposition de l’entreprise RTC, ainsi que les factures correspondantes, pour lesquelles sera vérifiée pour chacune d’entre elles, la date du paiement,
* le ou les bons de commandes pour qu’il soit procédé au flocage des véhicules, ainsi que la date de réalisation des travaux sur les véhicules, pour qu’y soient apposés le logo RTC, le numéro de téléphone portable à contacter, etc, ainsi que les factures correspondantes, pour lesquelles sera vérifiée pour chacune d’entre elles, la date du paiement,
* le ou les bons de commande relatifs à la conception du logo RTC, ainsi que la facture correspondante et la date de son paiement,
* copie des polices d’assurances pour chacun des véhicules pour vérifier la date à laquelle ces contrats ont été conclus avec l’Assureur,
(b) En ce qui concerne le matériel et l’outillage, se faire remettre les bons de commandes ou contrats de location ou tous autres contrats ayant eu pour objet de mettre ces matériels et outillages à la disposition de l’entreprise RTC, ainsi que les factures correspondantes, pour lesquelles sera vérifiée pour chacune d’entre elles, la date du paiement,
Et consigner le tout, dans un tableau récapitulatif, qui mettra en lumière si l’ensemble des ces opérations (passation des commandes, paiements…) ou certaines d’entre elles, ont été réalisées avant le 1 er juillet 2023 ; le but étant de démontrer s’il y a eu, oui ou non, une continuité entre « RTC-entreprise individuelle» et « RTC-SARL»,
4°) Prendre connaissance de la liste des clients de la SASU [D] [E] (ci- après : la SAS cédée) (43 pages), établie par cette dernière, dont elle soutient que nombre d’entre eux auraient été détournés par la Société RTC -[N] [E] CHARPENTE (ci-après: RTC),
5°) Se faire communiquer par RTC son premier bilan détaillé ; procéder à un rapprochement entre les comptes clients de RTC d’une part, et le tableau de 43 pages fourni par la SAS cédée, afin d’identifier les clients qui seraient « communs » à cette dernière et à RTC,
6°) Dresser un tableau de synthèse, établissant pour chaque client « commun » ainsi identifié:
* à quelle(s) date(s) ont été conclus les marchés par RTC, en se faisant remettre les pièces contractuelles justificatives,
* à quelle(s) date(s) ces clients ont été facturés par RTC, et pour quels montants,
7°) Au vu du chiffre d’affaires réalisé par RTC, sur ces clients « communs » ciavant identifiés, et après déduction des coûts liés à la production ou à l’acquisition correspondante, déterminer la marge brute générée par cette activité ayant découlé des clients « communs »,
8°) Comparer le nombre de clients « communs » figurant dans la comptabilité de RTC, avec les clients n’ayant aucun lien contractuel antérieur avec la société cédée : cela permettra de déduire quelle est la proportion de nouveaux clients pour RTC, par rapport aux clients ayant eu une antériorité avec la société cédée,
9°) Se faire communiquer par Monsieur [D] [E] l’identité et les coordonnées des nouveaux Clients qui l’auraient contacté via la ligne [XXXXXXXX01], depuis le 2 novembre 2021, date de la cession de la SAS [D] [E], pour solliciter la SAS [E] en vue d’un nouveau chantier, ou pour un devis, et que Monsieur [D] [E] aurait renvoyés, non pas vers la SAS cédée, mais vers l’entreprise de son fils : « RTC »; à cet effet, Monsieur [D] [E] devra communiquer l’intégralité des relevés détaillés des appels passés et reçus sur la ligne 06 1 5 28 10 77 à partir du 2 novembre 2021, jusqu’à la date de clôture effective de la ligne,
10°) Intégrer au tableau de synthèse, pour chaque nouveau client ainsi identifié :
* à quelle(s) date(s) ont été conclus les marchés par RTC, en se faisant remettre les pièces contractuelles justificatives,
— à quelle(s) date(s) ces clients ont été facturés par RTC, et pour quels montants,
11°) Se faire remettre le registre du personnel de la SAS cédée et le registre du personnel de RTC, et procéder comme précédemment avec les clients « communs », à l’identification des salariés qui auraient démissionné de la SAS cédée, et qui se seraient orientés vers la société RTC, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail, ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance avec le statut d’auto-entrepreneur; pour les anciens salariés de la Société cédée, qui seraient devenus « auto-entrepreneurs », vérifier dans la comptabilité de RTC, les comptes fournisseurs correspondant, et se faire remettre l’intégralité des factures desdits « fournisseurs » (anciens salariés de la Société cédée), afin de vérifier si ces travailleurs déclarés sous le statut d’auto-entrepreneurs travaillent à temps plein pour RTC, avec une rémunération fixe chaque mois, sans discontinuer,
Etablir un tableau de synthèse avec :
* le nom de chaque ancien salarié concerné,
* son statut actuel auprès de la société RTC: salarié ou auto-entrepreneur,
* la date de début d’activité pour le compte de RTC,
* le récapitulatif des sommes versées par RTC à ce travailleur, depuis le moment où il a commencé à œuvrer pour RTC (ce qui permettra d’établir le caractère occasionnel oui permanent du recours à cette main d’œuvre),
* en cas d’anciens salariés de la Société cédée, devenus auto-entrepreneurs travaillant pour RTC, préciser si les numéros des factures établies par ces derniers se suivent, ce qui permettra de conclure qu’ils n’ont qu’un seul et unique client : RTC,
12°) Comparer le nombre d’anciens salariés de la Société cédée travaillant désormais pour RTC quel que soit leur statut (salarié ou auto-entrepreneur) : cela permettra de déduire quelle est la proportion de nouveaux travailleurs pour RTC sans aucun lien contractuel antérieur avec la Société cédée, par rapport à ceux ayant antérieurement travaillé pour la Société cédée,
13°) Compte tenu que Messieurs [G] [E] et [M] [X] apparaissent sur un chantier RTC à la date des 19 et 20 juillet 2023, à une date où ils était à la fois salariés de la SAS [D] [E] et officiellement en arrêt maladie, mener des investigations dans la comptabilité de RTC pour voir sous quelle forme ces derniers ont été rémunérés par RTC, et vérifier à partir des pièces comptables sociales de RTC, s’ils ont été déclarés, à cette période, à l’URSSAF DE LA GIRONDE (DUE -déclaration unique d’embauche, bulletins de paie, DSN), en qualité de salariés de RTC ; ou, à défaut, préciser quel était le cadre légal et juridique de leur présence sur ce chantier (par exemple, sous le statut d’auto-entrepreneur), aux dates du Rapport PROMETHEUS (pièce n° 17),
14°) Après examen de la pièce n° 34, constater que, selon facture du 31 mai 2023, la SARL TOUT FAIRE a facturé à la SAS [D] [E], des tuiles, pour deux chantiers, 1'un dénommé « [C] [Adresse 7] », 1'autre, «CHANTIER [A] LIEUDIT [Adresse 8] »; selon les indications de la SAS [D] [E], Monsieur [N] [E] aurait ainsi approvisionné deux chantiers « personnels », sans doute facturés avec RTC ; par suite, l’Expert devra rechercher dans la comptabilité de RTC, les factures dressées pour les chantiers correspondants, et vérifier ce qui a été facturé, par exemple la fourniture des matériaux et la main d’œuvre, ce qui impliquerait que RTC aurait facturé à ses clients, des matériaux achetés par la SAS [D] [E]; recueillir les explications de Monsieur [N] [E], et faire la lumière sur la manière dont ces deux chantiers ont été facturés, et les éventuels comptes entre les parties.
Investigations concernant la SASU ROLU
15°) Se faire communiquer les bilans détaillés de la SASU ROLU, immatriculée le 18 mars 2022, qui a un actionnaire unique et Président : Monsieur [D] [E], dont l’objet social est, notamment : « travaux tout corps d’état hors charpente et couverture » ; examiner les comptes fournisseurs, et vérifier les achats de matériaux comptabilisés, afin d’identifier d’éventuels achats de charpentes, ossatures bois, pièces de bois destinées à la construction, feuilles de zinc, tuiles et tous matériaux et outils destinés à la construction de charpentes et couvertures ; car, selon la SAS cédée, il est « fort peu probable » que la SASU ROLU construise des maisons inachevées « sans toitures »; en cas de recherches fructueuses, dresser un tableau de synthèse, des achats de matériaux et outils de construction de charpentes, bois et couvertures, en précisant la date et le montant des achats comptabilisés,
16°) Vérifier en outre, à quels clients, ou pour quels chantiers, de la SASU ROLU ces achats de matériaux ont été refacturés, et croiser ces données avec le fichier client de la SAS cédée, afin d’identifier d’éventuels clients « communs »,
17°) Dresser un tableau de synthèse, établissant pour chaque client « commun » ainsi identifié :
* à quelle(s) date(s) ont été conclus les marchés par la SASU ROLU en se faisant remettre les pièces contractuelles justificatives,
* à quelle(s) date(s) ces clients ont été facturés par la SASU ROLU et pour quels montants,
18°) Au vu du chiffre d’affaires réalisé par la SASU ROLU, sur ces clients « communs » ci-avant identifiés, et après déduction des coûts liés à la production ou à l’acquisition correspondante, déterminer la marge brute générée par cette activité ayant découlé des clients « communs »,
19°) Comparer le nombre de clients « communs » figurant dans la comptabilité de la SASU ROLU avec les clients n’ayant aucun lien contractuel antérieur avec la Société cédée : cela permettra de déduire quelle est la proportion de nouveaux clients pour la SASU ROLU, par rapport aux clients ayant eu une antériorité avec la société cédée.
Investigations concernant la SCCV [Localité 1]
20°) Se faire communiquer les bilans détaillés de la SCCV [Localité 1], immatriculée le 08 mars 2023, qui a pour actionnaires la SASU ROLU à 99 % et Monsieur [D] [E] pour 1 % et dont Monsieur [D] [E]
est le gérant, ayant pour objet social, la construction de quatre maisons [Adresse 9] à [Localité 1],
21°) Examiner les comptes fournisseurs et vérifier les achats de matériaux comptabilisés, afin d’identifier d’éventuels achats de charpentes, ossatures bois, pièces de bois destinées à la construction, feuilles de zinc, tuiles et tous matériaux et outils destinés à la construction de charpentes et couvertures ; car, selon la SAS cédée, il est « fort peu probable » que la SCCV [Localité 1] construise quatre maisons inachevées « sans toitures » ; en cas de recherches fructueuses, dresser un tableau de synthèse, des achats de matériaux et outils de construction de charpentes, bois et couvertures, en précisant la date et le montant des achats comptabilisés,
22°) La SAS [D] [E] affirme que, postérieurement à la cession, Monsieur [D] [E] a « récupéré » une palette entière de liteaux 27x38 (bois sur lequel reposent les tuiles), pour les toitures des« quatre nouvelles maisons » de ce dernier, au travers de sa SCCV [Localité 1]; dès lors, il est demandé à l’Expert de rechercher dans les données comptables de la SCCV comment ont été financées les constructions et matériaux des toitures des quatre maisons concernées ; au besoin, l’expert pourra se rendre sur place pour vérifier si les quatre maisons sont dotées d’une toiture, au jour de ses opérations, et interroger alors Monsieur [D] [E] sur l’identité de l’auteur des travaux de toitures (charpentes et couvertures) et l’origine des matériaux ayant servi à leur construction, en sollicitant toutes pièces justificatives.
Investigations concernant le préjudice éventuel et le lien de causalité avec la dégradation des résultats de la SAS cédée
23°) Examiner les données comptables, attestations et documents comptables foumis par l’expert-comptable de la SAS cédée, et donner son avis sur :
* le lien de cause à effet avec un possible détournement de clients au préjudice de cette société, par les sociétés de la galaxie [E], RTC, ROLU, [Localité 1],
* la corrélation des chiffres réalisés par RTC, ROLU, [Localité 1], avec, en face, la dégradation de ceux de la SAS cédée,
24°) Spécialement, analyser le compte client MCA de la société cédée, sur les exercices clos au 30 avril 2022, 30 avril 2023, 30/ avril 2024 (pièces n° 31, 32, 33), en décrire l’évolution dans le temps, spécialement à compter de l’exercice débutant le 1 er mai 2023, jusqu’au jour de ses opérations expertales ; consigner les explications des parties sur les éléments du contexte ayant présidé à l’évolution des chiffres dans le temps, le cas échéant, recueillir toutes pièces justificatives, et donner son avis sur les causes de l’évolution constatée,
25°) S’il y a lieu, chiffrer la perte de marge brute subie par la SAS cédée, spécialement depuis :
* la création de la SASU ROLU immatriculée le 18 mars 2022,
* la création de l’entreprise RTC (en formation depuis le 1 er janvier2023),
* l’immatriculation de la SCCV [Localité 1] le 08 mars 2023,
26°) De manière générale, faire toute observation utile au règlement du litige,
27°) Dresser un pré-rapport remis aux parties et à leurs Conseils en les invitant à fournir leurs observations en leur laissant un délai suffisant,
FIXER le montant de la consignation qui devra être versée, à valoir sur la rémunération de l’expert.
DESIGNER un Magistrat de la Juridiction, chargé du suivi et du contrôle des opérations d’expertise.
RAPPELER que l’Expert pourra s’adjoindre, s’il y a lieu, tout sapiteur de son choix.
FIXER le délai dans lequel l’Expert devra déposer son rapport.
II. MESURES PROVISOIRES
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile,
1) Concernant la clôture de la ligne téléphonique mobile [XXXXXXXX01] que Monsieur [D] [E] a conservée après la cession du 0 novembre 2021 :
ORDONNER à Monsieur [D] [E] de faire clôturer sans délai, la ligne téléphonique mobile [XXXXXXXX01], qui correspond à son numéro de téléphone professionnel antérieur à l’acte de cession du 02 novembre 2021, et qu’il a conservée par-devers lui, maintenant ainsi un contact direct :
* entre la clientèle de la SAS cédée et lui-même, ce qui est manifestement incompatible avec la bonne foi qui est censée présider à l’exécution des conventions,
* entre les partenaires professionnels de la SAS cédée et lui-même,
* entre les salariés de la SAS cédée et lui-même, ce qui lui a permis d’en favoriser le débauchage au profit de « RTC », l’entreprise côncurrente créée par son fils aîné [N] [E],
* de sorte qu’il a pu utiliser les données précieuses contenues dans ce téléphone, pour les mettre entièrement au service de l’entreprise créée par son fils aîné, concurrente à la Société cédée,
Etant précisé :
* que cette clôture de la ligne devra intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir; et que Monsieur [D] [E] devra communiquer dans le même délai et sous la même astreinte, à la SAS [D] [E], toutes pièces justifiant de la résiliation effective et définitive de la ligne [XXXXXXXX01],
* que, entre la date de signification de l’ordonnance à intervenir, qui bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. et la date de la clôture effective de la ligne, il est fait défense absolue à Monsieur [D] [E] ou à toute autre personne de son entourage familial ou professionnel, d’utiliser ce téléphone, cette carte SIM et cette ligne téléphonique, hormis pour prendre attache avec l’opérateur fournisseur, et obtenir les documents demandés au 2°) ci- dessous ; que, pour mémoire, Monsieur [D] [E] est réputé gardien de ce téléphone et de cette carte SIM jusqu’à la clôture effective de la ligne, de sorte qu’il sera personnellement responsable de l’usage qui en sera fait jusqu’à cette date,
* qu’à l’occasion de cette clôture de ligne, Monsieur [D] [E] devra en outre s’interdire d’organiser la mise en place avec son opérateur téléphonique, d’un message vocal automatique redirigeant les appels vers un autre numéro de téléphone, ou tout autre procédé technique qui permettrait de contourner la mesure ici ordonnée, à peine, s’il y contrevenait, de dommages-intérêts,
* que Monsieur [D] [E] devra remettre à son Conseil, la carte SIM correspondant à ce numéro de téléphone [XXXXXXXX01], afin que ce dernier la transmette au Conseil des demanderesses, sous la même astreinte de 500 € par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
* que Monsieur [D] [E] devra, dans le même délai, et sous la même astreinte, justifier qu’il a clôturé le « cloud », ou tout autre support technique permettant la sauvegarde des données contenues dans ce téléphone, notamment la liste des contacts, la liste des appels émis et reçus, les SMS, etc.
2°) Concernant les clients détournés grâce à la ligne téléphonique [XXXXXXXX01]
ORDONNER à Monsieur [D] [E] de communiquer à la Société cédée, via son Conseil, l’identité et des coordonnées des nouveaux Clients qui ont téléphoné sur la ligne [XXXXXXXX01], entre le 2 novembre 2021, date de la cession de la SAS [D] [E] et la date de clôture effective et définitive de ladite ligne, pour contacter la SAS [E] en vue d’un nouveau chantier, ou pour un devis, et que Monsieur [D] [E] a renvoyés, non pas vers la SAS cédée, mais vers l’entreprise de son fils : « RTC ».
A cet effet,
ORDONNER à Monsieur [D] [E] de réunir, à ses frais, et communiquer l’intégralité des relevés détaillés des appels passés et reçus sur la ligne [XXXXXXXX01], entre le 2 novembre 2021, date de la cession de la SAS [D] [E] et la date de clôture effective et définitive de ladite ligne, étant précisé, pour mémoire, que cette demande de communication des relevés détaillés des communications passées et reçues, devra avoir été formalisée auprès de l’opérateur téléphonique et exécutée par ce dernier, en amont de la prise d’effet de la clôture définitive de la ligne, ou au plus tard, au jour de la clôture de ladite ligne.
Cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
3°) Concernant l’interdiction de contacter ou démarcher les Clients de la SAS cédée
INTERDIRE à Monsieur [D] [E], lié par la clause de nonconcurrence, et, même en l’absence de cette clause, par la garantie l’égale d’éviction, d’ordre public, de l’article 1626 du Code Civil, de contacter et démarcher les Clients de la SAS cédée.
INTERDIRE à la SARL RTC, qui était manifestement en formation dès le 1 er janvier 2023, à une époque où son associé fondateur et futur gérant, était encore Salarié de la SAS cédée, et à son Gérant Monsieur [N] [E], ancien Salarié de la SAS cédée, de contacter et démarcher les Clients de la SAS cédée.
4°) Concernant l’interdiction de contacter ou débaucher les Salariés de la SAS cédée
INTERDIRE à Monsieur [D] [E], lié par la clause de nonconcurrence, et, même en l’absence de cette clause, par la garantie l’égale d’éviction, d’ordre public, de l’article 1626 du Code Civil, de contacter et débaucher, directement ou indirectement, les Salariés de la SAS cédée.
INTERDIRE à la SARL RTC, qui était manifestement en formation dès le 1 er janvier 2023, à une époque où son associé fondateur et futur gérant, était encore Salarié de la SAS cédée, et à son Gérant Monsieur [N] [E], ancien
Salarié de la SAS cédée, de contacter et débaucher, directement ou indirectement, les Salariés de la SAS cédée.
5°) Concernant le démarchage des partenaires historiques de la société cédée, constructeurs de maisons individuelles
INTERDIRE à Monsieur [D] [E], lié par la clause de nonconcurrence, et, même en l’absence de cette clause, par la garantie l’égale d’éviction, d’ordre public, de l’article 1626 du Code Civil, de démarcher, directement ou indirectement, les partenaires historiques de la Société cédée, constructeurs de maisons individuelles.
INTERDIRE à la SARL RTC, qui était manifestement en formation dès le 1 er janvier 2023, à une époque où son associé fondateur et futur gérant, était encore Salarié de la SAS cédée, et à son Gérant Monsieur [N] [E], ancien Salarié de la SAS cédée, de démarcher, directement ou indirectement, les partenaires historiques de la Société cédée, constructeurs de maisons individuelles.
6°) Concernant le démarchage des partenaires historiques de sponsoring de la société cédée
INTERDIRE à Monsieur [D] [E], lié par la clause de nonconcurrence, et, même en l’absence de cette clause, par la garantie l’égale d’éviction, d’ordre public, de l’article 1626 du Code Civil, de démarcher, directement ou indirectement, les partenaires historiques de sponsoring de la société cédée ; plus largement, lui INTERDIRE toute action ou démarche tendant à faire la promotion de « RTC », ce qui est manifestement incompatible avec les termes clairs de la clause de non-concurrence qui le lie.
INTERDIRE à la SARL RTC, qui était manifestement en formation dès le 1 er janvier 2023, à une époque où son associé fondateur et futur gérant, était encore Salarié de la SAS cédée, et à son Gérant Monsieur [N] [E], ancien Salarié de la SAS cédée, de de démarcher, directement ou indirectement, les partenaires historiques de sponsoring de la société cédée.
ORDONNER à la SARL RTC de procéder au retrait, démontage ou décrochage de toutes affiches publicitaires au logo RTC, sur l’ensemble du parcours de la course « GURP TT » sur la commune de [Localité 2]; plus largement, ORDONNER à ladite SARL, de procéder au retrait, démontage ou décrochage de toutes affiches publicitaires au logo RTC, dans tout le ressort territorial de la clause de non-concurrence : « le département de la Gironde et les départements limitrophes » (article 8-1-1 de l’acte de cession susvisé); le tout, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
7°) Concernant l’interdiction pour Madame [B] [L] de poursuivre ses opérations de promotion de « RTC » sur les réseaux sociaux
INTERDIRE à Madame [B] [L], compagne et juridiquement associée de Monsieur [D] [E] au sein de plusieurs personnes morales, et mère de Monsieur [N] [E], de poursuivre ses opérations de promotion de « RTC CHARPENTE COUVERTURE » sur les réseaux sociaux et tous autres supports de communication, notamment Facebook (cf. notamment captures d’écran des 15 et 25 juin 2024 et 10 juillet 2024), puisque, en agissant de la sorte, elle participe personnellement, et en pleine connaissance de cause aux opérations de concurrence déloyale de « RTC », au préjudice de la SAS [D] [E].
8°) Concernant l’interdiction pour la SCCV [Localité 1] de concurrencer la SAS cédée
INTERDIRE à la SCCV [Localité 1], dont le gérant est Monsieur [D] [E], de concurrencer la SAS cédée, en violation indirecte de la clause de non-concurrence contenue dans l’acte de cession : à cet effet, la SCCV [Localité 1] ne pourra pas construire elle-même, directement ou indirectement, les charpentes, couvertures, isolation et zinguerie des maisons qui sont ou seront édifiées [Adresse 9] à [Localité 1].
9°) Concernant le retrait de l’affiche « RTC » installée sur un panneau publicitaire implanté sur une parcelle appartenant en propre à « Monsieur [E] [D] [J] », selon les informations cadastrales
Après avoir rappelé que la clause de non-concurrence a la portée géographique suivante : « tout le territoire commercial de la société, à savoir le département de la Gironde (33) et les départements limitrophes »,
Et après avoir pris acte que Monsieur [D] [E] ne conteste pas être tenu par la clause de non-concurrence figurant dans l’acte de cession en cause,
ORDONNER à Monsieur [D] [E] de procéder ou faire procéder à ses frais, au retrait de l’affiche faisant la promotion de « RTC », actuellement fixée sur un panneau installé sur une parcelle lui appartenant, cadastrée Section E, n° [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 3], lieu-dit « [Localité 4] », « [Adresse 10] », en bordure de la [Adresse 11], sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
PRENDRE ACTE que la SAS [D] [E] propose de faire refabriquer, mais aux frais de Monsieur [D] [E], une affiche de même format, en vue de sa réinstallation à son emplacement d’origine, sur le même panneau d’affichage précité.
Afin d’éviter toute contestation, la remise de cette nouvelle affiche à Monsieur [D] [E], sera réalisée par voie de Commissaire de justice, aux frais de ce dernier.
ORDONNER enfin à Monsieur [D] [E] de faire installer cette nouvelle affiche, au logo de la SAS [D] [E], à ses frais, sur le panneau précité, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, que pour le retrait de l’affiche « RTC », sous la seule réserve qu’il ait lui-même reçu, dans ce même délai, la nouvelle affiche à fixer.
III. MESURES INDEMNITAIRES
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [E], Monsieur [N] [E], la SARL RTC- [N] [E] CHARPENTE, Madame [B] [L] et la SCCV [Localité 1], à verser à la SAS [D] [E], une indemnité de 8.000 €, en réparation de ses frais irrépétibles.
RESERVER les demandes indemnitaires principales qui seront formulées au fond à la lumière des conclusions de l’expert judiciaire.
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [E], Monsieur [N] [E], la SARL RTC- [N] [E] CHARPENTE, Madame [B] [L] et la SCCV [Localité 1] aux dépens.
Monsieur [D] [E], Madame [B] [L], Monsieur [N] [E], l’EURL RTC, Monsieur [G] [E], la SCCV [Localité 1] et la SASU ROLU, se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l’article 1199 du Code Civil,
Vu les articles 145 et suivants, 232 et suivants, 872 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
A titre principal,
DEBOUTER la SAS [D] [E] de sa demande d’expertise.
A titre subsidiaire,
LIMITER la mission de l’Expert judiciaire exclusivement aux points nn° 1, 2, 15 à 19, 20 à 21, 26 à 27 :
1) Convoquer et entendre les parties,
2) Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission.
Investigations concernant la SASU ROLU
15°) Se faire communiquer les bilans détaillés de la SASU ROLU, immatriculée le
18 mars 2022, qui a un actionnaire unique et Président : Monsieur [D] [E], dont l’objet social est, notamment : « travaux tout corps d’état hors charpente et couverture » ; examiner les comptes fournisseurs, et vérifier les achats de matériaux comptabilisés, afin d’identifier d’éventuels achats de charpentes, ossatures bois, pièces de bois destinées à la construction, feuilles de zinc, tuiles et tous matériaux et outils destinés à la construction de charpentes et couvertures ; car, selon la SAS cédée, il est « fort peu probable » que la SASU ROLU construise des maisons inachevées « sans toitures »; en cas de recherches fructueuses, dresser un tableau de synthèse, des achats de matériaux et outils de construction de charpentes, bois et couvertures, en précisant la date et le montant des achats comptabilisés,
16°) Vérifier en outre, à quels clients, ou pour quels chantiers, de la SASU ROLU ces achats de matériaux ont été refacturés, et croiser ces données avec le fichier client de la SAS cédée, afin d’identifier d’éventuels clients « communs »,
17°) Dresser un tableau de synthèse, établissant pour chaque client « commun » ainsi identifié :
* à quelle(s) date(s) ont été conclus les marchés par la SASU ROLU en se faisant remettre les pièces contractuelles justificatives,
* à quelle(s) date(s) ces clients ont été facturés par la SASU ROLU et pour quels montants,
18°) Au vu du chiffre d’affaires réalisé par la SASU ROLU, sur ces clients « communs » ci-avant identifiés, et après déduction des coûts liés à la production ou à l’acquisition correspondante, déterminer la marge brute générée par cette activité ayant découlé des clients « communs »,
19°) Comparer le nombre de clients « communs » figurant dans la comptabilité de la SASU ROLU avec les clients n’ayant aucun lien contractuel antérieur avec la Société cédée : cela permettra de déduire quelle est la proportion de nouveaux clients pour la SASU ROLU, par rapport aux clients ayant eu une antériorité avec la société cédée.
Investigations concernant la SCCV [Localité 1]
20°) Se faire communiquer les bilans détaillés de la SCCV [Localité 1], immatriculée le 08 mars 2023, qui a pour actionnaires la SASU ROLU à 99 % et Monsieur [D] [E] pour 1 % et dont Monsieur [D] [E] est le gérant, ayant pour objet social, la construction de quatre maisons [Adresse 9] à [Localité 1],
21°) Examiner les comptes fournisseurs et vérifier les achats de matériaux comptabilisés, afin d’identifier d’éventuels achats de charpentes, ossatures bois, pièces de bois destinées à la construction, feuilles de zinc, tuiles et tous matériaux et outils destinés à la construction de charpentes et couvertures ; car, selon la SAS cédée, il est « fort peu probable » que la SCCV [Localité 1] construise quatre maisons inachevées « sans toitures » ; en cas de recherches fructueuses, dresser un tableau de synthèse, des achats de matériaux et outils de construction de charpentes, bois et couvertures, en précisant la date et le montant des achats comptabilisés,
26°) De manière générale, faire toute observation utile au règlement du litige,
27°) Dresser un pré-rapport remis aux parties et à leurs Conseils en les invitant à fournir leurs observations en leur laissant un délai suffisant.
FIXER le montant de la consignation qui devra être versée, à valoir sur la rémunération de l’expert.
DESIGNER un Magistrat de la Juridiction, chargé du suivi et du contrôle des opérations d’expertise.
RAPPELER que l’Expert pourra s’adjoindre, s’il y a lieu, tout sapiteur de son choix.
FIXER le délai dans lequel l’Expert devra déposer son rapport.
AJOUTER à la mission de l’Expert les points suivants :
OBTENIR de la SAS [D] [E] les factures afférentes à la liste des clients visés dans sa pièce n° 29 afin de vérifier la concordance entre le chiffre d’affaires allégué et celui réalisé, répertorier les dates auxquelles les prestations ont été facturées et exclure de la liste, qu’il lui appartiendra d’établir de manière contradictoire, l’ensemble des clients pour lesquels la SAS [D] [E] ne justifie d’aucun chiffre d’affaires.
DIRE que l’Expert prendra connaissance seul, ou le cas échéant en présence des conseils des parties, des éléments communiqués par les défendeurs, de sorte que
la SAS [D] [E] ne pourra en avoir directement connaissance afin de préserver le secret des affaires.
SUR LES MESURES PROVISOIRES
DEBOUTER la SAS [D] [E] de l’ensemble de ses demandes de mesures provisoires.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS [D] [E] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SAS [D] [E] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS [D] [E] aux entiers dépens, en ce compris le cas échéant les frais d’expertise.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous rappellerons à titre liminaire les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Nous allons donc examiner l’existence d’un motif légitime nécessaire à la mise en œuvre d’une telle mesure d’instruction et traiterons ensuite de la proportionnalité des mesures envisagées.
Sur le motif légitime :
Il n’est pas contesté que Monsieur [D] [E], suite à la cession de son entreprise, est lié par une clause de non-concurrence.
Sans entrer dans l’examen des faits qui sont rapportés, ce qui sera de la compétence du juge du fond, nous observerons qu’une entreprise dénommée RTC a été créée par l’un des fils de Monsieur [D] [E], que son activité est en concurrence avec l’activité de la société cédée, que des clients et partenaires de cette société ont travaillé depuis avec la société RTC et que, de plus, 5 charpentiers ont quitté la SASU [D] [E], désorganisant cette dernière.
Nous relèverons que l’acte de cession de la SASU [D] [E] comporte des clauses de non-concurrence ainsi que des clauses de non débauchage.
L’EURL RTC n’est pas liée au contrat de cession mais pourrait être mise en cause au titre d’actes de concurrence déloyales, au regard de son lien de proximité fort avec Monsieur [D] [E].
Ces faisceaux d’indices ne pourront être examinés d’une manière approfondie que par le juge du fond mais constituent toutefois à nos yeux un motif légitime pour que des mesures d’instruction avant tout procès puissent être ordonnées.
Sur les missions demandées à l’Expert :
Nous relèverons que pas moins de 27 missions sont produites en demande, qu’il conviendra d’examiner.
Pour ce qui concerne l’EURL RTC
Nous ne ferons pas droit à la demande visant à obtenir les éléments concernant le matériel, l’outillage et les véhicules de l’EURL RTC au motif qu’il n’est pas démontré que ces éléments viendraient au soutien de la démonstration d’une pratique de concurrence déloyale.
Il conviendra d’établir, au regard de la liste des clients traités par l’EURL RTC, quels sont ceux qui étaient préalablement clients de la SASU [D] [E], ainsi que la date de la première facture, sans que des éléments relatifs au chiffre d’affaire et encore moins à la marge brute dégagée ne soit produite, la mission sera modifiée en conséquence.
La demande visant à obtenir l’identité des clients ayant contacté Monsieur [D] [E] sur son téléphone mobile et qu’il aurait éventuellement détournés ne peut prospérer au motif qu’un relevé d’appels ne pourrait établir le motif réel de ces derniers. La teneur des conversations ne figurant bien sûr pas sur un tel relevé, la demanderesse en sera déboutée.
La demande visant à obtenir une copie du registre des personnels sera acceptée, ainsi que la demande visant à établir si des anciens salariés de la SASU [D] [E] travailleraient pour l’EURL RTC, la mission sera donc validée et rédigée en ce sens.
Contrairement à ce qui est allégué en défense, la SASU [D] [E] pourrait être mise en cause pour avoir participé à du travail dissimulé de personnels qui étaient en arrêt maladie, voire engager elle-même une procédure liée à l’obligation de loyauté d’un salarié en arrêt maladie, ce qui constitue un motif légitime suffisant pour ordonner cette mesure d’instruction.
Pour ce qui concerne la demande relative à un détournement allégué des tuiles acquises par la SASU [D] [E] et supposément utilisées pour un chantier RTC, il appartient à la demanderesse de déposer plainte, ce qu’elle ne semble pas avoir fait. Cette mission sera dès lors rejetée.
Il en sera de même pour la mission concernant une palette de liteaux 27x38.
Pour ce qui concerne la SASU ROLU et la SCCV [Localité 1]
Il est établi que la SASU ROLU, créée par Monsieur [D] [E] suite à la cession de la SASU [D] [E], et sa filiale, la SCCV [Localité 1], sont liées par la clause de non concurrence de l’acte de cession.
Il conviendra dès lors d’établir si leur activité exclut bien, comme l’allègue Monsieur [D] [E], les travaux de charpentes et de couverture, objets de la clause de non concurrence.
En conséquence de quoi, nous ferons droit aux missions tendant à examiner si elles n’exercent bien aucune activité liée à des travaux de charpente et de couverture en confiant à l’expert la mission d’établir un tableau de synthèse sur les clients communs ayant bénéficié de prestations de ce type de la part de la SASU ROLU et de la SCCV [Localité 1].
Nous ne ferons pas droit à la demande de production de la marge brute réalisée sur ces travaux.
Sur la demande liée à l’évaluation d’un éventuel préjudice :
La demanderesse n’expose aucun élément au titre de son préjudice.
Nous rappellerons que, conformément aux dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile, cette mission ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve.
Il appartiendra dès lors à la demanderesse de formuler des demandes liées à l’estimation de son préjudice dans le cadre d’une instance engagée après la production du rapport de l’Expert.
Ces demandes de missions seront dès lors rejetées.
Sur les demandes au titre de mesures provisoires :
Il n’est pas contesté que la ligne téléphonique de Monsieur [D] [E] est une ligne personnelle ouverte avant même la création de l’entreprise cédée.
Nous ne trouvons pas dans l’acte de cession de mesure spécifiquement liée à l’usage de cette ligne et observons que, à ce stade de la procédure, aucun élément probant ne vient démontrer que l’usage qui en est fait viserait à opérer un détournement de clientèle.
En conséquence de quoi, nous débouterons la demanderesse de ces prétentions visant à voir ordonner la clôture de cette ligne.
La demande visant à voir ordonner la communication de tous les échanges intervenus sur cette ligne fait double emploi avec la demande d’expertise sur le même motif.
Pour les mêmes raisons, nous débouterons également la demanderesse de cette demande.
Pour ce qui concerne l’ensemble des demandes d’interdiction, nous relèverons que ces demandes portent sur le respect de stipulations de l’acte de cession, particulièrement pour ce qui concerne les demandes liées au débauchage ou à la clause de non concurrence visant le démarchage.
Nous rappellerons que ces dispositions contractuelles ont force de loi au sens de l’article 1103 du Code Civil, hors le cas où ces obligations seraient soumises à interprétation contractuelle, ce que seul le juge du fond peut établir.
Il n’est donc pas opportun que le juge des référés se prononce sur ces obligations qui ne sont au demeurant pas contestées en défense.
En conséquence de quoi, nous débouterons la SASU [D] [E] de l’ensemble de ses demandes visant des interdictions clairement mentionnées dans le contrat de cession, sans pour autant que ces dernières soient remises en question dans la présente instance.
Il en sera de même pour la demande de démarchage des partenaires, ceci étant encadré par les dispositions de l’article 1626 du Code Civil et du contrat de cession, auxquelles le juge des référés ne saurait se substituer.
Les demandes visant à voir démonter les panneaux publicitaires de l’EURL RTC, d’interdire à cette dernière toute communication sur les réseaux sociaux ne saurait prospérer que s’il était démontré qu’elle se soit livrée à des actes de concurrence déloyale, ce qui pourrait être fait au visa des dispositions légales encadrant cette pratique et non sur la base des obligations contractuelles de l’acte de cession, auquel l’EUL RTC n’est pas partie.
Nous rappellerons que nous sommes dans une instance tendant à demander une mesure d’instruction avant procès permettant d’établir si des pratiques de concurrence déloyales ont été mises en place et que, bien que des motifs légitimes soient exposés et retenus, rien ne vient aujourd’hui déjà démontrer que l’EURL RTC se soit livrée à de telles pratiques.
En conséquence de quoi, nous débouterons la demanderesse de cette demande.
Nous réserverons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DESIGNONS Monsieur [O] [I], [Adresse 12], en qualité d’Expert, avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties,
* se faire remettre, dans le délai qu’il estimera utile, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,
Pour ce qui concerne l’EURL RTC
* prendre connaissance de la liste des clients de la SASU [D] [E],
* se faire communiquer par l’EURL RTC la liste de ses clients avec la date de première facture,
* établir un rapprochement entre les deux listes pour dresser un tableau de synthèse comportant le nom du client commun et la date de première facture,
* se faire remettre une copie du registre du personnel ainsi que des fournisseurs intervenant en sous-traitance pour le compte de l’EURL RTC,
* établir un tableau de synthèse en retenant les salariés ou fournisseurs précédemment employés par la SASU [D] [E] en indiquant la date d’embauche pour les salariés ou la date de première facture pour les sous-traitant,
* mener des investigations dans la comptabilité de la société RTC pour établir les modalités d’intervention et de rémunération de Messieurs [G] [E] et [M] [X] sur un chantier aux dates des 19 et 20 juillet 2023, date auxquelles ces salariés étaient en arrêt maladie.
Pour ce qui concerne la SASU ROLU et la SCCV [Localité 1]
* éxaminer dans la comptabilité s’il existe des achats de matériaux relatifs à des travaux de charpente et couverture,
* dresser, sur la base des éléments de facturation de la SASU ROLU un tableau de synthèse établissant pour chaque client commun entre la SASU ROLU et la SASU [D] [E] indiquant :
* la date du marché conclu,
* la nature des prestations réalisées,
* le montant facturé,
* dresser un tableau de synthèse depuis les comptes fournisseurs de la SCCV [Localité 1] établissant les achats éventuels de charpentes, ossatures bois, pièces de bois destinées à la construction, feuilles de zinc, tuiles et matériaux destinés à la construction de charpentes et couvertures.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la SASU [D] [E] qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la SASU [D] [E] supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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