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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 14 mai 2025, n° 2025L02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L02233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4 ème CHAMBRE
N° de RG 2025L02233 Affaire jointe : 2024L04337
Le 14 Mai 2025, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DÉBITEUR
M. [R] [O] [Adresse 1], [Adresse 2] Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 432432409 Assisté de Me Quentin VRILLIAUX, [Adresse 3] [Localité 1]
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Luc DOUTRELANT
Juges : M. Richard METZGER M. Olivier BAFUNNO
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 6 Mai 2025
FIN DE PÉRIODE D’OBSERVATION ARRÊT DU PLAN DE CESSION
N • de PC : 2024J02415
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Présentation du débiteur :
M. [N] [R] est inscrit au Répertoire SIRENE sous le numéro 432 432 409, depuis le 1 er juin 2022 et exerce sous forme d’entreprise individuelle. M. [N] [R] a indiqué avoir débuté son activité de boulangerie-pâtisserie à [Localité 2] en 2000.
L’entreprise de M. [R] est fixée au [Adresse 4], [Localité 3] : son local d’exploitation est situé au rez-de-chaussée du domicile personnel de M. [R].
Dans le cadre de son entreprise, M. [R] a développé une activité de boulangerie-pâtisserie. Plus précisément, dans le cadre de son activité, il propose des produits vendus dans sa boutique ainsi que de la livraison à destination d’établissements scolaires (au nombre de 3) situés [Localité 4]. Son chiffre d’affaires se répartirait de façon égale entre les ventes réalisées sur place avec des particuliers et celles réalisées via les livraisons.
Le débiteur explique que ses difficultés auraient pour origine :
* La perte des contrats de livraison d’établissements scolaires, passant du nombre de 14 en décembre 2023 à 3 à ce jour ;
* La réduction de la masse salariale entre 2023 et 2024, passant de 5 à 3 salariés.
Historique de la procédure :
Par jugement du 27 Novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert, sur assignation de l’URSSAF D’ILE DE FRANCE, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur et a désigné :
M. [B] [I] en qualité de Juge commissaire ;
* La SELARL [X] M. J. en qualité de mandataire judiciaire.
Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 27 Mai 2025.
Par jugement du 17 Janvier 2025, ce Tribunal a nommé la SELARL [A] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [A] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
SITUATION DE L’ENTREPRISE PENDANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION
Situation comptable :
Par courriel en date du 26 février 2025, le cabinet UNIVERS COMPTA, jusqu’alors en charge du suivi comptable de l’entreprise, a informé l’administrateur judiciaire de sa décision de mettre fin à sa collaboration avec M. [R] (problèmes entre associés du cabinet, difficultés à fournir les prestations requises dans le cadre de la procédure de RJ, existence d’impayés). Le cabinet a transmis les FEC 2023 ainsi que la balance 2024 arrêtée au 30 septembre 2024, date à laquelle il a cessé de tenir la comptabilité de M. [R].
Par courrier en date du 7 mars 2025, et conformément à la décision de M. [R] de confier au cabinet C23A CONSULTING la mission de reprendre le suivi de la comptabilité de son entreprise, l’administrateur judiciaire a
adressé une lettre de mission au dit cabinet pour des interventions tenant à l’établissement ou le visa (rapport d’examen) des comptes de la période d’observation et des prévisionnels d’exploitation et de trésorerie.
Comptes de bilan :
Les liasses fiscales communiqués à l’administrateur judiciaire présentent la situation suivante :
[V] – ACTIF
[…]
* (1) Dans une entreprise individuelle, le « capital individuel » représente les apports de départ de l’entrepreneur. Par la suite, ce « capital individuel » sera modifié par le bénéfice ou la perte de l’exercice et les prélèvements opérés par l’exploitant.
* (2) Autres dettes : collectif clients créditeurs à rapprocher du collectif clients débiteurs à l’actif du bilan.
Compte de résultat :
[…]
Selon les liasses fiscales communiquées à l’administrateur judiciaire, il ressort que l’entreprise [R] n’a enregistré aucune activité au cours des 7 mois de son premier exercice. Durant cette période, elle a réalisé une perte de 12 K€, principalement en raison des amortissements sur ses immobilisations, s’élevant à 10 K€.
Au cours de l’exercice 2023, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 244 K€. Son chiffre d’affaires a été de 160 K € en 2024 soit une baisse de 35% par rapport à l’exercice précédent.
Le résultat est resté positif en 2024 grâce à une augmentation de 6 points de la marge brute à (76% en 2024 contre 70% en 2023) et à la baisse des frais de personnel.
L’analyse des ratios de rentabilité de l’entreprise [R] comparés aux moyennes observées dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie met en évidence la situation suivante :
[…]
*Pour mémoire, M. [R] est propriétaire du local d’exploitation, aucun loyer n’est enregistré.
La proportion des achats de marchandises et matières premières et des AACE semble cohérente avec la moyenne du secteur. En revanche, la marge opérationnelle de l’entreprise [R] est inférieure à la moyenne observée (6% pour l’entreprise contre 10 à 15% dans le secteur), principalement en raison :
* Des frais de personnel qui représentent 47% et 41% du chiffre d’affaires de l’entreprise respectivement en 2024 et 2023 (contre 30 à 36% en moyenne dans le secteur)
* Et des dotations aux amortissements s’élevant à 8% et 5% du CA respectivement en 2024 et 2023 (contre seulement 0,5% en moyenne selon les statistiques nationales).
Sur ces bases, l’entreprise a enregistré un résultat net de 9 K € en 2024 et de 14 K€ en 2023.
Les résultats provisoires de la période d’observation :
Les résultats établis par le nouvel expert-comptable de l’entreprise font état de la situation suivante :
5
[…]
Le chiffre d’affaires est en progression de 15 % en rythme annualisé par rapport à 2024 et la marge brute reste stable (74% contre 76%).
Le montant des frais de personnel baisse significativement (-40% en rythme annualisé) et représente 25% du chiffre d’affaires contre 47% en 2024.
Dès lors l’EBE s’améliore significativement par rapport à l’exercice précédent.
Situation active et passive :
Sur l’actif :
Il est précisé que la déclaration d’affectation du patrimoine a été sollicitée auprès de Monsieur [R], néanmoins cette dernière n’a pas été transmise à ce jour.
1. Inventaire :
La SCP [Q] [Z], Commissaires de Justice désignée, a dressé l’inventaire des actifs le 10 décembre 2024, lequel se présente comme suit :
[…]
À noter que l’inventaire fait état de deux véhicules (un véhicule de marque FIAT et un de marque MERCEDES), toutefois un certificat d’immatriculation pour un véhicule de marque CITROEN immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1] lui a également été communiqué.
2. Situation bancaire :
[…]
Pour rappel, Monsieur [R] n’a pu faire fonctionner le compte ouvert dans le cadre du redressement judiciaire qu’à compter du 7 Mars 2025. Dès lors, le compte bancaire historique, utilisé au cours de la période d’observation, semble encore enregistrer des mouvements.
Pour mémoire, les relevés de compte transmis par Monsieur [R] pour les mois de Janvier et Février 2025 ne font pas apparaître de remise d’espèces sur son compte historique, le Mandataire Judiciaire demeure dans l’attente de précisions concernant ce point.
Sur le passif :
1. Passif antérieur déclaré à la procédure :
La liste des créanciers n’a pas été remise au mandataire judiciaire. Le délai imparti pour les déclarations de créances a expiré le 6 février 2025. À ce jour, le passif antérieur déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élève à la somme de 179.901,99 € et se présente ainsi :
[…]
Le passif ventilé par type de privilège se présente comme suit :
[…]
À ce jour, le passif déclaré se décompose comme suit :
* URSSAF ILE DE FRANCE : pour un montant total de 31.661 € dont 12.990 € à titre provisionnel ;
* SAS MINOTERIE MATIGNON : pour un montant de 9.261,28 € ;
* DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES : pour un montant de 8.377,99 € au titre de la TVA et de cotisations foncières pour la période comprise entre 2015 et 2024 ;
* SIRCAM : pour un montant à échoir de 4.720,96 € au titre d’un contrat de prêt souscrit le 29 octobre 2024 pour le financement de matériel de boulangerie ;
* AG2R LA MONDIALE : pour un montant de 2.929,23 € au titre de cotisations pour 2023 et pour les 2 ème et 4 ème trimestre 2024 ;
* BNP PARIBAS : pour un montant de 116.186,93 € au titre d’un crédit immobilier d’un montant initial de 200.000 € consenti en date du 19 avril 2010 ;
Il y a lieu de préciser que le bien financé au moyen de ce prêt présente un caractère mixte, en ce qu’il constitue à la fois le domicile personnel du débiteur et le local dans lequel son activité professionnelle est exploitée. Ce prêt est garanti par la subrogation dans le privilège du vendeur d’immeuble avec bénéfice de l’action résolutoire et par le privilège du prêteur de deniers.
Le débiteur a transmis le 24 avril dernier une demande de paiement afin de justifier du règlement de la créance postérieure adressée par l’URSSAF pour un montant de 634 € au titre de cotisations pour le mois de décembre 2024 et janvier 2025, transmise le 26 mars dernier.
Sous réserve du paiement effectif de cette créance, le mandataire judiciaire n’a pas connaissance d’un passif postérieur à la procédure.
Sur la trésorerie :
L’entreprise disposerait, à ce jour, d’un solde de trésorerie de 12.167,79 €.
Situation sociale :
L’effectif se compose de deux salariés et se détaille comme suit :
Poste
Effectif
Vendeuse 2
Total 2
L’entreprise de Monsieur [R] ne dispose ni de comité social et économique (CSE) ni de représentant du personnel.
PROPOSITIONS DE REPRISE :
Seul Monsieur [P] [R] a renouvelé son offre en date du 22 avril dernier pour le compte d’une société en cours de constitution, la société FOURNIL [R], dont l’unique actionnaire serait la société ARES.
Le tableau ci-après présente les principaux termes de l’offre reçue en tenant compte des améliorations formulées par le candidat repreneur :
[…]
ONT COMPARU À L’AUDIENCE DU 6 MAI 2025 :
M. [R] [N], assisté de Me Quentin VRILLIAUX.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
En présence de la SELARL [A] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [A], administrateur judiciaire et de la SELARL [X] M. J., mandataire judiciaire.
M. le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République, y a assisté.
M. [R] [P], candidat repreneur, s’est présenté.
Les co-contractants régulièrement convoqués par le Greffe n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
À titre préliminaire
Le Ministère public a, en application de l’article L.642-3 du Code de Commerce, requis du Tribunal qu’il autorise M. [R] [P] à présenter son offre de reprise des actifs du débiteur.
Les observations suivantes ont ensuite été présentées au cours de l’audience :
Par l’administrateur judiciaire, qui rappelle les principaux termes de l’unique offre de reprise dont il a été destinataire, et notamment le prix de cession amélioré proposé de 182.000,00€ (prix consigné entre ses mains à hauteur de 162.000,00€, l’amélioration du prix de 20.000,00€ restant à verser par le candidat repreneur).
À l’issue des débats, compte tenu des déclarations du candidat repreneur, l’administrateur sollicite du tribunal qu’il arrête le plan de cession du débiteur à son bénéfice.
Par le mandataire judiciaire, qui demande au débiteur de confirmer son désistement sur la procédure d’appel initiée. Le conseil du débiteur produit la décision de la Cour d’appel actant le désistement du débiteur.
Le mandataire judiciaire attire l’attention du tribunal sur le fait que l’immeuble dont il est fait usage pour l’activité du débiteur pose un sujet quant à la pérennité de l’activité : l’immeuble appartenant à M. [R] d’une part, et M.
[Adresse 5]
[R] l’utilisant également à titre de domicile personnel d’autre part, il convient de s’assurer de l’engagement du débiteur à consentir un bail commercial au candidat repreneur.
Le mandataire judiciaire rappelle également que la procédure a été ouverte sans distinction des patrimoines personnels et professionnels du débiteur. Cela implique que le passif déclaré est également mixte, car constitué d’un passif professionnel résultant de l’activité et et d’un passif personnel résultant d’une créance de prêt ayant servi à l’acquisition de l’immeuble.
Ce passif mixte est également de nature à évoluer, le mandataire judiciaire restant en attente des certificats d’absence d’hypothèque sur le patrimoine du débiteur.
Par le débiteur, qui prend l’engagement de transmettre au mandataire les certificats d’absence d’hypothèque sur son patrimoine. Le débiteur prend également l’engagement de conclure un bail commercial en cas d’arrêt du plan de cession au profit de l’unique pollicitant.
Le débiteur émet un avis favorable à l’offre de reprise présentée.
Par le candidat repreneur, qui expose en premier lieu ses qualifications dans le domaine de l’accompagnement d’entreprise en France et à l’étranger et son activité de gestion d’investissement pour sa famille.
Le candidat confirme que la reprise se fera à terme par la substitution d’une SAS en cours de constitution et a pour souhait d’intégrer un membre de sa famille ayant réalisé des études dans le domaine d’activité du débiteur.
Concernant le développement du chiffre d’affaires, le projet d’entrerpise repose sur :
* Une réfection de la devanture de l’établissement ;
* Une nouvelle carte s’agissant des produits offerts ;
* Le recours à un consultant en patisserie afin d’accompagner le développement de l’activité.
Le candidat confirme l’amélioration de son offre pour un prix final de 182.000,00€ (dont stocks valorisés à 2.000,00€) et faire son affaire personnelle de l’ensemble des droits acquis par les deux salariés repris. Il confirme par ailleurs que l’acquisition est financée sur fonds propres dont disposent sa famille à la suite d’opérations financières.
Au surplus et après demande expresse de l’administrateur judiciaire lors de l’audience, le candidat prend l’engagement de verser le complément de prix offert de 20.000,00€ entre les mains de l’administrateur judiciaire sous quinze jours, ceci afin de couvrir l’intégralité des frais et honoraires liés à la rédaction de l’acte de cession
Enfin et interpellé sur ce point par le Ministère public, le candidat confirme sa volonté de conclure un bail commercial avec M. [R] en cas de reprise des actifs afin de poursuivre l’activité dans les locaux actuellement exploités
Par le Juge commissaire (avis écrit) , qui émet un avis favorable à l’offre de reprise présentée dès lors que les réserves de l’administrateur judiciaire (versement du complément de prix et autorisation de la cession par le tribunal en vertu de l’article L.642-3 du Code de commerce) auront été levées à la présente audience.
Par le Ministère public, qui requiert l’adoption du plan de cession au bénéfice de l’offre de reprise de M. [R] [P].
Par le Tribunal, qui sollicite une note en délibéré confirmant le versement des 20.000,00€ de complément de prix entre les mains de l’administrateur judiciaire.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
NOTE EN DÉLIBÉRÉ
Par note en délibéré transmise le 13 Mai 2025, l’administrateur judiciaire a informé le Tribunal de ce que le candidat cessionnaire a versé l’intégralité du prix de cession de 182 000 €, en ce compris le complément de prix évoqué en chambre de conseil, entre ses mains.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu l’article L.642-1 al. 1 et 2 du Code de commerce qui dispose que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités ».
Sur la recevabilité de l’offre de reprise :
Attendu que, dans le cadre de l’appel à candidature, conformément aux dispositions de l’article L.642-2 du Code de Commerce, une seule offre de reprise a été reçue, émanant de M. [R] [P] ;
Attendu que M. [R] [P] a comparu à l’audience du 6 Mai 2025 d’examen des offres de reprise, a levé toutes les conditions suspensives de son offre et que le prix de cession proposé a été versé ou garanti ;
Le tribunal dira l’offre de M. [R] [P] recevable ;
Sur l’examen de l’offre de reprise de M. [R] [P] :
Attendu que l’article L.642-1 alinéa 1 er du Code de Commerce dispose que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » ;
Que la lecture de cette disposition légale pourrait prétendre à une présentation hiérarchique des critères énoncés et de l’ordre dans lesquels ils devraient être apprécier.
Attendu que l’article L.642-3 du Code de commerce, dispose que « ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa, à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier sisées au premier alinéa, a l’exception des contrôleurs de rent par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs. »
Que les réquisitions du Ministère public ont conduit à une autorisation à titre dérogatoire, non pas sur le degré de parenté de M. [P] [R] avec son oncle, s’agissant d’un troisième degré de parenté, mais sur le fait que la société SASU FOURNIL [R], en cours de constitution, sera détenue à 100% par une société dont le capital est détenu à hauteur 1/20 ème par le père de M. [P] [R], lui-même frère du débiteur.
Attendu qu’il revient au Tribunal de mettre en balance le prix offert et la pérennité du fonds d’entreprise repris ainsi que le maintien de l’emploi ;
1. Sur la pérennisation de l’activité :
Attendu la cohérence du projet d’entreprise et de sa globalité ;
Attendu les garanties de solidité financières apportées au projet de reprise ;
Attendu les perspectives d’activité exposées par le candidat ;
Attendu que, tant le débiteur que le candidat repreneur ont pris l’engagement de négocier la conclusion d’un bail commercial pour les locaux nécessaires à l’exercice de l’activité ;
Le Tribunal dira que ce critère est respecté.
2. Sur le maintien de l’emploi :
Attendu que l’offre de reprise de M. [R] [P] propose la reprise de l’ensemble des salariés employés par le débiteur ;
Attendu que le candidat repreneur s’est engagé à la reprise de la totalité des droits acquis sans limitation de durée, restant dus aux deux salariés repris à la date d’entrée en jouissance ;
Le Tribunal dira que ce critère est respecté.
3. Sur le désintéressement des créanciers :
Attendu que le prix proposé est équivalent au montant du passif déclaré ;
Le Tribunal dira que ce critère est respecté.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu les avis favorables des organes de procédure et du juge commissaire ;
Attendu l’avis favorable du débiteur ;
Attendu les réquisitions du Ministère public favorables à l’offre de reprise de M. [R] [P] ;
Le tribunal retiendra l’offre de reprise de M. [R] [P].
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Vu l’article L.642-3 du Code de commerce, les réquisitions du Ministère public et l’autorisation à titre dérogatoire donnée par le Tribunal,
Arrête le plan de cession de :
M. [R] [N], [Adresse 2] N° RCS de [Localité 5] : 432432409 / N° de Gestion : 2007 A 537 Activité : boulangerie pâtisserie
En faveur de :
M. [R] [P], [Adresse 6]
Lequel pourra se substituer une société SASU FOURNIL [R] en cours de constitution au capital social de 2.000,00€, entièrement détenue par la SCI ARES (SIREN 399 437 557).
Plan qui prévoit les dispositions suivantes :
Périmètre de la reprise :
Tous les actifs incorporels et corporels composant le fonds de commerce de Boulangerie-Pâtisserie de l’entreprise individuelle M. [R] [N] exploitée au [Adresse 7], libres de toutes inscriptions de nantissements, privilèges, hypothèques et autres sûretés, et notamment :
* L’enseigne « [Adresse 8] » ;
* Le nom commercial « [Adresse 8] » ;
* La clientèle, l’achalandage y attachés ;
* Les éléments corporels en pleine propriété et garnissant les locaux, tels que le mobilier commercial, le matériel et l’outillage, les agencements et les installations servant à l’exploitation.
Contrats repris :
Le Tribunal prend acte de l’engagement du repreneur de faire son affaire personnelle de la conclusion avec Monsieur [R] [N] d’un contrat de bail et, plus généralement, de faire son affaire personnelle du transfert des contrats nécessaires à la poursuite de l’activité (notamment les contrats de livraison).
Volet social :
Les contrats de travail suivant sont repris :
Poste
Effectif
Vendeuse 2
Total 2
Le Tribunal prend acte de l’engagement du repreneur de proposer un contrat de travail à M. [R] [N] en qualité de Boulanger-Pâtissier ainsi qu’à Madame [J] [R] en qualité de Chef Pâtissier.
Le Tribunal prend acte de l’engagement du repreneur de la reprise de l’ensemble des droits acquis (congés payés, RTT et 13 ème mois) sans limitation de durée, restant dus aux salariés repris à la date d’entrée en jouissance.
Prix de cession :
182.000,00 € décomposés comme suit
Éléments corporels et incorporels du fonds de commerce : 180.000,00 €
Stocks : 2.000,00 €
Entrée en jouissance :
La date d’entrée en jouissance est fixée au lendemain du présent jugement. À compter de cette date, et dans l’attente de la régularisation des actes de cession, le cessionnaire assurera, sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée.
Désigne M. [R] [P] comme tenu d’exécuter le plan, lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard.
Maintient M. [B] [I] Juge Commissaire et Juge Commissaire Suppléant jusqu’à la clôture de la procédure.
Maintient la SELARL [A] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [A], [Adresse 9], en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’à la signature des actes de cession.
Maintient la SELARL [X] [Adresse 10], [Adresse 11] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure.
Dit que le débiteur devra communiquer au mandataire judiciaire l’intégralité de ses titres de propriété et les certificats d’absence d’hypothèque sur son patrimoine immobilier.
Ordonne la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Luc DOUTRELANT, Président Et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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