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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 10 févr. 2026, n° 2026000119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2026000119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Numero d’inscription au repertoire general : 2026 000119 procedure : 41526008
Tribunal de commerce de rodez chambre des procedures collectives au nom du peuple francais
Jugement du 10/02/2026
Demandeur(s) : le greffier agissant d’office
Representant(s) :
* defendeur(s) : [adresse 1] (sarl) [adresse 2] [localité 1]
* representant(s) : non comparante
Composition du tribunal lors des debats et du delibere :
Greffier d’audience lors des debats : mme nathalie mouret, commis greffier
Ministere public : n’a pas assisté aux débats
Debats a l’audience du 10/02/2026
Objet : remise au role automatique prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité – l631-15-ii et l641-1-iii
Par jugement en date du 13/01/2026, le tribunal de commerce de rodez a ouvert une procedure de redressement judiciaire a l’egard de la societe les gourmandises, [u], patisserie, [adresse 3], 12600 mur-de-barrez,
Par ce meme jugement, le tribunal a nomme la sarl epilogue, prise en les personnes de [j] [g] et [z] [p] en qualite de mandataire judiciaire, la selarl fhbx, representee par maitre jean-francois blanc en qualite d’administrateur judiciaire, a ouvert une periode d’observation de six mois et a renvoye l’examen de l’affaire a l’audience du 10/03/2026,
Par requete en date du 03/02/2026, l’administrateur judiciaire a sollicite du tribunal la conversion de la procedure de redressement judiciaire dont beneficiait la societe les gourmandises en liquidation judiciaire,
Attendu que le representant legal de l’entreprise dont il s’agit et s’il y a lieu le representant des salaries ont ete appeles a comparaitre en chambre du conseil a l’audience du 10/02/2026,
Attendu qu’a l’audience de ce jour, l’administrateur judiciaire indique au tribunal :
* que, malgre les demarches pour joindre mme [t] afin de faire un point sur la situation de l’entreprise, ses perspectives et obtenir les documents indispensables a la poursuite de l’activite, cette derniere n’a pas donne suite,
* que, dans ce contexte, par lettre recommandee avec accuse de reception en date du 21/01/2026 il a ete contraint de convoquer la gerante de la societe les gourmandises a un entretien prevu le 28/01/2026,
* que mme [t] a finalement pris contact le 27/01/2026 pour indiquer qu’elle ne pourrait pas etre presente au rendez-vous fixe mais a toutefois indique que l’activite occuperait [adresse 4] mais que tenant les difficultes rencontrees avec l’expert-comptable de l’entreprise, [localité 2] de salaire ni declaration sociale ne seraient etablis depuis le mois de juin 2025 et que le premier exercice comptable clos au 31/08/2024 n’aurait pas pu etre arrete,
* qu’il a donc pris attache avec l’expert-comptable qui a confirme avoir mis un terme a sa mission tenant l’attitude de la gerante et l’absence de communication des pieces comptables malgre ses relances,
* que par ailleurs, le credit agricole nord midi-pyrenees l’a informe qu’il detenait en ses livres un compte bancaire au nom de la societe les gourmandises qui avait ete bloque a la suite de l’ouverture de la procedure et dont il ressort des releves de compte transmis qu’aucun encaissement n’est intervenu depuis plusieurs semaines a l’exception de quelques remises de cheques,
* qu’il ne peut que deduire d’un tel comportement que la dirigeante n’est pas interessee par la procedure dont elle beneficie qui est cependant destinee a permettre la sauvegarde de son entreprise et constater qu’il n’est pas en mesure d’apprehender la situation reelle de l’entreprise,
* que, dans ces conditions et par mesure conservatoire pour les eventuels salaries, mais egalement tenant le risque de l’absence d’assurance, il est contraint de solliciter la conversion du redressement judiciaire dont beneficie la societe les gourmandises en liquidation judiciaire,
Attendu que le mandataire judiciaire indique au tribunal qu’il s’associe a la demande de l’administrateur judiciaire et sollicite la conversion de la procedure en liquidation judiciaire,
Qu’il y a donc lieu, en application des dispositions des articles l. 631-15 ii et l. 641-1 iii du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la societe les gourmandises,
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement repute contradictoire et en premier ressort, apres en avoir delibere conformement a la loi,
Vu les articles l. 631-15 ii et l. 641-1 iii du code de commerce,
Vu la requete de l’administrateur judiciaire,
Vu les conclusions du mandataire judiciaire,
Vu les explications des parties presentes,
Vu l’avis ecrit de madame le juge-commissaire dont lecture donnee par monsieur le president.
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