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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 sept. 2025, n° 2025003545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003545 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025 003545
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 09 septembre 2025
Affaire : M. [Y] [R] – EI-Travaux de ferronnerie [Adresse 1]
Comparaissant en personne
Et : SELARL [D] [O], prise en la personne de Maître [F] [O] Mandataire judiciaire de M. [Y] [R] – EI-29 [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Maître Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, président Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Daniel LECLER
Assistés lors des débats de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 27/08/2025
Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [Y] [B] uniquement sur son patrimoine professionnel avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation à plusieurs reprises, pour une durée expirant le 11/09/2025 ;
Par ordonnance en date du 17/07/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 27/08/2025.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
M. [Y] [R] -EI- exerçait son activité sous le statut de la micro-entreprise ; suite à une vérification de sa comptabilité par le Centre des finances publiques, il s’est vu redresser pour près de 20 000 € ; il a contracté un prêt personnel pour faire face aux conséquences de ce contrôle ; par ailleurs, victime d’un accident du travail, il a dû suspendre son activité pendant une durée de 6 mois ;
Depuis le mois de janvier 2024, il a régularisé son statut d’entrepreneur individuel et il s’est attaché le concours d’un expert-comptable ;
M. [Y] [B] n’emploie aucun salarié, il est régulièrement assuré pour son activité ; sur l’année 2024, l’activité était bénéficiaire à hauteur de 28 419 €; il ressort du compte d’exploitation présenté pour la période du 1 er janvier 2025 au 30 juin 2025, que M. [Y] [R] a déjà réalisé un
chiffre d’affaires représentant 80 % de celui réalisé durant l’exercice 2024 ; qu’ainsi une tendance à la hausse se dessine et les données prévisionnelles révèlent des perspectives de rentabilité ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 118 149,50 €, il est contesté à hauteur de 84 339,96 € ; une attestation de l’expert-comptable du 23/07/2025 mentionne l’absence de création de nouvelles dettes et il est justifié d’une trésorerie créditrice à hauteur de 9 298,85 € au 30/07/2025 et d’un carnet de commande conséquent ;
En conclusion, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation, laquelle devra être mise à profit pour travailler la présentation d’un projet de plan de redressement ;
M. [Y] [R] -EI- a demandé une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin de présenter un plan de redressement, car maintenant, aidé d’un expert-compable et d’un avocat, tout fonctionne bien, il souhaiterait prendre un véhicule en leasing ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que les résultats de la période d’observation écoulée paraissent bénéficiaire, et que le chiffre d’affaires augmente par rapport à l’année précédente ;
Attendu que M. [Y] [B] a régularisé sa situation, qu’il s’est attaché le concours d’un expert-comptable et d’un avocat ;
Attendu que M. [Y] [B] dispose d’une trésorerie largement créditrice au 30/07/2025 et qu’il est justifié de l’absence de création de nouvelles dettes par une attestation de l’expertcomptable ;
Attendu que le mandataire judiciaire a confirmé que M. [Y] [B] est régulièrement assuré pour son activité ;
Attendu que le Tribunal accordera à M. [Y] [B] le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de M. [Y] [B] pour une durée de 4 mois, jusqu’au 11/01/2026,
Dit que M. [Y] [B] sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09/09/2025.
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