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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 16 juin 2025, n° 2024001858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2024001858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001858
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 16/06/2025
DEMANDEUR : SOCIETE FIDUCIAIRE COMPTABLE DU SUD OUEST (SAS), [Adresse 1]
REPRESENTANT : SCP CHEVALLIER-FILLASTRE SAS GLGC (C.et F.GACHASSIN-C.LAMOLLE-S.CAPDEVILLE)
DEFENDEUR :, [Localité 1] (SAS), [Adresse 2]:
REPRESENTANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Mme Pierrette BROUEILH
* JUGE : M. Guy LARHER JUGE : M. François MARCHANT
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 24/03/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
La SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST a été expert-comptable de la SAS, [Localité 1] depuis sa création en 2000, jusqu’au 23 octobre 2019.
Courant 2019, les associés de la SAS, [Localité 1], Messieurs, [M] et, [Q] se sont rapprochés de la SARL JBAC afin de lui céder les parts de leur société.
La SAS EXCO FIDUCIAIRE DE SUD OUEST a produit une facture en date du 20 novembre 2019 correspondant à une mission de comptabilité d’un montant de 1.800 € TTC pour l’exercice 2018/2019, que la SAS, [Localité 1] n’a pas payé.
Cette facture n’a jamais été réglée.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces conditions que la SA EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST a requis et obtenu de Monsieur le président du tribunal de commerce du siège, une ordonnance EN DATE DU 30/04/2024, enjoignant à la SAS, [Localité 1] de lui payer la somme de 1.800 € en principal, outre les demandes accessoires et les dépens.
La SAS, [Localité 1] a formé opposition à cette injonction de payer par courrier du 13/06/2024, reçue au service du greffe le 17/06/2024.
L’opposition saisissant le tribunal, les parties ont été invitées à comparaître par devant le tribunal de commerce à son audience de mise en état du 02/09/2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 24/03/2025, date à laquelle les parties ont comparu.
LES PRÉTENTIONS
* La SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST demande au tribunal de :
* Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer ;
* Condamner la SAS, [Localité 1] à lui payer la somme principale de 1.800 € TTC ;
* Condamner la SAS, [Localité 1] à lui payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’art. D441-5 du code du commerce ;
* Condamner la SAS, [Localité 1] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS, [Localité 1] à payer les dépens.
* La SAS, [Localité 1] demande au tribunal, de :
* Confirmer l’annulation de l’ordonnance portant injonction de payer dont l’opposition a été formée ;
* Condamner la SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST à payer les dépens.
LES MOYENS
* La SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST expose au tribunal :
Elle rappelle avoir été expert-comptable de la SAS, [Localité 1] depuis sa création en 2000 et que les bilans sont arrêtés au 30 septembre de chaque année.
Que courant 2019, les associés de la SAS PYRENEANCES se sont rapprochés de la SARL JBAC afin de lui céder les parts sociales de ladite société.
Que cette cession des parts sociales a été régularisée selon la convention en date du 23 octobre 2019 (pièce 1).
Que le prix définitif de cession a été établi en fonction des chiffres issus de la situation au 23 octobre 2019, après vérification des dettes, déduit des actifs et des factures non parvenues et du solde des honoraires du cabinet comptable au 30 septembre 2019 pour un montant de 1.800 € TTC. Somme qui fait l’objet de la présente instance.
Il est rappelé que cette somme de 1.800 € a été déduite du prix de cession, (pièces 4-1, 4-2, 4-3).
Conformément à l’article 9-2 de la convention de cession de parts sociales, cette somme doit être réglée par la SAS, [Localité 1] et les cessionnaires des titres.
* La SAS, [Localité 1] expose au tribunal :
Elle explique que la SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST a obtenu une ordonnance d’injonction de payer sans jamais fournir plus d’explications quant à la nature de cette somme.
Dans le cadre de son opposition, elle a soutenu que la facture n°91951407 ne lui incombait pas.
Les cédants avaient eux-mêmes préparé les règlements de 2 fois 1.800 €, paiements qui ont été effectués en novembre 2019 (pièces 4-2).
Que cette somme de 1.800 € a bien été réglée par chèque n° 5958, dont le bordereau figure en pièce 5.
Il convient que la société SAS EXCO FIDICIAIRE DU SUD OUEST se rapproche des cédants suivant l’article 9-1 de la convention de cession de parts sociales signée entre les parties.
SUR CE
Vu l’article 9 du code de procédure civile qui précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Vu l’article 1315 du code civil qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce la SAS EXCO FIDUICIAIRE DU SUD OUEST produit au débat une CONVENTION DE CESSION DE PARTS SOCIALES (pièce 1), qui explique en détail les conditions, les modalités de cession et la détermination du prix de vente de la SAS, [Localité 1], ainsi que différentes pièces comptables montrant des factures à percevoir et des encaissements effectués.
Dans cette convention de cession, Il est convenu entre les parties (articles 3 et 4), qu’au prix de vente sera déduit les dettes à la date de la signature suivant un arrêté de compte produit à cette date.
A la lecture de cet arrêté de compte, dans la partie le BILAN PASSIF DÉTAILLÉ (pièce 4-1), dans la ligne fournisseurs (factures non parvenues), il est noté un montant de 3.486,18 € HT qui est dû et détaillé comme suit (pièce 4-2) :
[…]
Le tribunal constatera qu’il est bien indiqué 2 fois le montant de 1.500 € HT soit 1.800 € TTC, qui seront facturés en date du 17/10/2019 sous les n°99091946655 (pièce 8) et n°99091946657
Le tribunal constatera, concernant le règlement de ces deux factures, que ces montants apparaissent comme étant payés dans de le GRAND LIVRE de la SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST dans la colonne CRÉDIT (pièce 10-D).
Le tribunal constatera à la lecture de ces documents (pièces 1, 3-2, 4-1,4-2) du demandeur que les montants étaient en dette à la date de signature de la cession des parts de la société.
Le tribunal constatera qu’il y a bien eu deux factures produites (pièces 8 et 9) en date du 17 octobre 2019 pour un montant de 1.800 € chacune.
Le tribunal constatera qu’à la lecture du GRAND LIVRE (pièce 10-D) produit par la SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, dans la colonne crédit, que les deux factures ont bien été payées.
Le tribunal constatera que la SAS, [Localité 1] a bien payé les deux factures par chèque n°5958 et 5959 comme en atteste le relevé de compte de la Société Générale du mois de novembre 2019 (pièce 6).
Concernant l’objet de cette procédure, une facture d’un montant de 1.800.00 € en date du 20 novembre 2019 (pièce 4-3), n’apparaît aucunement dans le bilan passif détaillé (pièce 4-1) et encore moins dans la pièce 4-2 qui reprend en détail l’ensemble des factures restant dues.
Cette facture (pièce 4-3) correspond peut-être à des prestations effectuées par la SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, mais qui malheureusement n’apparait pas dans les documents fournis et produits.
Le tribunal répondra défavorablement à la demande de la SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST concernant le paiement de cette facture d’un montant de 1.800 € TTC.
En conclusion :
(pièce 9).
Vu l’article 1103 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui énonce désormais : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le tribunal constatera à la lecture des différentes pièces fournies par la SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, qu’elle n’a pas produit les pièces justificatives pouvant confirmer la véracité de sa demande.
En conséquence, au vu des articles 1103 et 1315 du code civil, et de ces éléments factuels, le tribunal dira que l’opposition de la SAS, [Localité 1] est recevable et bien fondée et déboutera la SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST de toutes ses demandes.
Enfin, le tribunal condamnera la SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance présidentielle du 30/042024 ;
Dit que l’opposition de la SA PYRENANCE est recevable et bien fondée ;
Déboute la SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST aux entiers dépens.
Ledit jugement a été signé par Madame la présidente et Monsieur le greffier après lecture.
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