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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 6 oct. 2025, n° 2025004538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025004538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 06/10/2025
N° de R.G. : 2025004538
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse du Nord Ouest
[Adresse 1] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de Lille, D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
T.A.M. Société à responsabilité limitée
Immatriculée sous le numéro RCS [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, comparaît, D’AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 29/08/2025 du ministère de la SCP Nicolas DEFRANCE – Marine [B], Huissiers de Justice associés à Lille, l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse du Nord Ouest a fait assigner, devant le tribunal de céans, pour l’audience du 06/10/2025 à 8 heures 30, la société T.A.M. en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 29 975.95 euros au titre des cotisations, de frais et de majorations de retard, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises,
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
Maitre Emmanuel MASSON, avocat au barreau de Lille, représentant l’association CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse du Nord Ouest, comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Monsieur [L] [I], ès-qualités de Gérant de la société T.A.M comparaît, reconnaît la dette envers l’association CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse du Nord Ouest,
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, et de la carence sur l’assignation de l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse du Nord Ouest, que la société T.A.M. se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 29 975,95 euros à l’aide de son actif disponible, et donc justiciable de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
ATTENDU que l’entreprise emploie 5 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 245 584 euros,
ATTENDU qu’il ressort encore des explications données en chambre du conseil que la société T.A.M. est susceptible de présenter un plan de redressement,
QU’il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue
de déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l’application de la loi,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
T.A.M. Société à responsabilité limitée
[Adresse 3]
Activité : Entreprise générale de bâtiment et plus particulièrement le traitement de l’humidité, cuvelage et l’aménagement intérieur et extérieur de tous immeubles (façades, toitures, carrelages, enduits, etc…) RCS [Localité 1] B 352192132 (1989B00357)
FIXE provisoirement au 01/05/2024 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège,
FIXE à SIX MOIS la période d’observation pendant laquelle seront établies par le chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
DIT ET JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et FIXE comparution des parties, en chambre du conseil, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 01/12/2025 à 15:30,
DIT que ce rapport sera déposé au greffe DIX JOURS avant la comparution et notifié au chef d’entreprise, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, à la diligence du mandataire de justice,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Benoit TAISNE Juge du siège,
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire : Maître [V] [Q] [Adresse 4],
DIT que, pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de DIX MOIS du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur : SELARL MERCIER CJ, prise en la personne de Maître [O] [Z], [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT ET JUGE que, dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, assisté du comité d’entreprise, ou des délégués du personnel, à défaut des salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d’entreprise, le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers par l’entreprise,
ORDONNE la signification par acte extra judiciaire du présent jugement à la société T.A.M.,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Monsieur Benoit TAISNE, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 06/10/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Monsieur Benoit TAISNE, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi six octobre deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Olivier PILLOT, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
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