Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 janv. 2026, n° 2024000980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024000980 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000980
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/01/2026
DEMANDEUR(S) : CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES (SA) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT – Maître Christophe BRINGER
DEFENDEUR(S) : [U] [K] [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 25/03/2024
REPRESENTANT(S) : SCP [M] [N] & Bastien AUZUECH – Maître Hubert AOUST
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS DU
DE:
BAT:
PRESIDENT : М. Benoi t E BOUG ERC )L
JUGES : М. Jean- [Adresse 3] ROUALDES
М. Thier ry RAM ONE DENC
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/11/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/01/2026
OBJET : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT [Localité 1] EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES (désignée ci-après CE), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 383 354 594 dont le siège social est situé [Adresse 4], était en relation d’affaires avec M. [K] [U], domicilié [Adresse 5]. M. [K] [U] exerçait une activité de tatoueur sous l’enseigne «ANGEL WILL’INK TATTOO » enregistré sous le numéro SIRET 831 761 267, dont le siège social était sis [Adresse 6].
Deux contrats de prêt signé le 25 septembre 2017 et le 1 er septembre 2020. Le montant initial du premier prêt s’élevait à 12 000 euros, celui du second à 3 900 euros.
La CE reproche à M. [K] [U] le non-paiement de plusieurs échéances relativement aux deux prêts, malgré plusieurs mises en demeure, dont une mise en demeure en date du 3 décembre 2021 reçue le 7 décembre 2021 (prêt n°5173358) et une mise en demeure en date du 3 décembre 2021 reçue le 7 décembre 2021 (prêt n°229755 E).
Face à ces défauts de paiement, la CE a prononcé la déchéance du terme les 23 et 24 février 2022 et a mis en demeure de payer les sommes restant dues, s’élevant à 4 759,44 euros et 3 813,42 euros, outre les intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que la CE a assigné le 24 mars 2024 M. [K] [U] en vue de comparaitre devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation à régler la somme due.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 18 novembre 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CE développe les conclusions suivantes :
La CE soutient avoir adressé vainement plusieurs relances à M. [K] [U]. M. [K] [U] n’ayant pas réglé les échéances des prêts, la CE a envoyé une mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai de 15 jours. Faute de régularisation de sa situation sous quinzaine, l’intégralité des prêts deviendrait exigible sans mise en demeure supplémentaire en application des contrats de crédit.
La CE a assigné en paiement à concurrence des sommes dues soit 4 759,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter du 24 février 2022 au titre du prêt EQUIPEMENT TAUX FIXE PROS n° 5173358 d’un montant initial de 12 000,00 euros en date du 27 septembre 2017 et 3 813,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 23 février 2022 au titre du prêt PGE n° 229755 E d’un montant initial de 3 900,00 euros en date du 2 septembre 2020.
M. [K] [U] sollicite le rejet des demandes de la CE tendant à assortir le montant des sommes recouvrées des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 23 février 2022. Cette demande n’est motivée que par le fait que la CE aurait « pendant plus de 6 mois » sollicité des reports de mise en état.
La CE estime que ce moyen de défense est très surprenant puisque la CE n’avait aucun intérêt de faire reporter ce dossier dans la mesure où elle était dans l’attente des conclusions adverses. La CE précise que cette affaire a fait l’objet de multiples reports à la demande du défendeur dans le cadre de pourparlers amiables qui n’ont pas abouti.
M. [K] [U] sollicite un délai de paiement à compter de la date du jugement à intervenir pour le règlement des sommes restant dues sur une période qui ne pourra être inférieure à deux ans, sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil. La CE s’oppose à l’octroi du délai de deux ans.
La CE estime que la demande de M. [K] [U] de voir la CE condamnée à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens est totalement injustifiée.
La CE demande au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER Monsieur [K] [U] de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [K] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES les sommes suivantes :
* 4.759,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.55 % à compter du 24 février 2022 au titre du prêt EQUIPEMENT TAUX FIXE PROS n° 5173358 d’un montant initial de 12.000,00 euros en date du 27.09.2017
* 3.813,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 23 février 2022 au titre du prêt PGE n° 229755 E d’un montant initial de 3.900,00 euros en date du 2.09.2020.
CONDAMNER Monsieur [K] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [K] [U] aux entiers dépens.
M. [K] [U] développe en réponse les conclusions suivantes :
M. [K] [U] après avoir exposé les raisons professionnelles et personnelles ayant abouti au non-remboursement des échéances et emprunts souscrits, demande que la CE soit déboutée de ses demandes.
M. [K] [U] expose que la CE a attendu plus de deux ans après son courrier du 24 février 2022 de notification de déchéance du terme pour saisir la présente juridiction d’une demande de paiement.
Par ailleurs, pendant plus de 6 mois, la CE a sollicité des reports en mise en état, contribuant inévitablement à rallonger la durée de la procédure et par conséquent le montant des intérêts de retard qu’elle sollicite.
La CE prend pour argument le fait que M. [K] [U] n’aurait communiqué ses premières conclusions que le 1 er septembre 2025 alors même que ce dernier demeurait dans l’attente du retour de la CE quant à sa proposition de règlement amiable, malgré de nombreuses relances.
M. [K] [U] expose avoir toujours fait preuve de bonne foi et n’avoir jamais tenté de se soustraire à ses obligations.
M. [K] [U] précise n’avoir pas été en mesure de poursuivre les paiements et de s’acquitter des échéances impayées en raison des grandes difficultés personnelles rencontrées à compter de l’année 2021 qui ont touché une grande partie de sa famille, y compris luimême.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, M. [K] [U] fait appel à la clémence de la présente juridiction et à ce titre, demande que soient rejetées les demandes de la CE tendant à assortir le montant des sommes recouvrées des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 23 février 2022.
M. [K] [U] expose que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter immédiatement de la somme intégrale telle que sollicitée par la CE et s’il s’y trouvait condamné, il serait alors placé dans une grande précarité financière incontestable.
M. [K] [U] expose que les charges mensuelles du foyer s’élèvent à la somme d’environ 3 130 euros et les revenus à 3 079 euros.
Par conséquent, M. [K] [U] sollicite une nouvelle fois la clémence compte tenu de ses difficultés et capacités financières. Dans ce contexte, et sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil, il demande que le tribunal ordonne un paiement échelonné sur une période qui ne saura être inférieure à deux ans.
M. [K] [U] demande au tribunal de condamner la CE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] [U] demande au tribunal de commerce de Rodez :
DEBOUTER LA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES de sa demande de condamnation de M. [U] à lui payer les intérêts de retard à compter des 23 et 24 février 2022 ;
A titre reconventionnel,
OCTROYER à M. [U] un délai de paiement à compter de la date du jugement à intervenir pour le règlement des sommes restant dues sur une période qui ne pourra être inférieure à deux ans, sur le fondement de l’article 1345-5 du Code civil ;
En tout état de cause.
CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES aux entiers dépens ; CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES à verser à M. [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le calcul du restant dû à la CE
M. [K] [U] ne conteste nullement les échéances impayées des deux emprunts souscrits dans le cadre de son activité professionnelle.
Aussi le tribunal le condamnera à payer les sommes demandées soit 4 759,44 euros et 3 813,42 euros.
Concernant les intérêts de retard à compter des 23 et 24 février 2022
Les parties font référence à des discussions éventuelles concernant un accord amiable. Toutefois, aucune des parties n’apporte la preuve justifiant de telles démarches.
Rien ne peut justifier l’abandon des intérêts de retard puisqu’il s’agit d’un accord contractuel qui engage M. [U].
En conséquence le tribunal prononcera l’application des intérêts contractuels.
Sur le délai de paiement
La déchéance du terme de chacun des deux prêts, prononcée par la CE est intervenue respectivement les 23 et 24 février 2022.
M. [K] [U] a été assigné devant le tribunal de commerce de Rodez par la CE le 24 mars 2024 et n’a procédé à aucun règlement pendant ces 2 ans, ni depuis au cours de la procédure.
Le tribunal constate donc que M. [U] a bénéficié d’un délai de 4 ans entre février 2022 et la publication du présent jugement en janvier 2026.
Aucun élément ne permet de justifier un nouveau délai, puisque les revenus actuels annoncés par M. [U] ne permettraient pas d’assurer le remboursement de mensualités sur 24 mois. Or en l’absence de possibilité de respecter un futur échéancier la jurisprudence établit qu’un délai tel que demandé ne peut pas être accepté.
Le tribunal déboutera en conséquence M. [U] de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la CE les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées la somme de 4 759,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.55 % à compter du 24 mars 2024 ;
et la somme de 3 813,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 24 mars 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Pénalité de retard ·
- Montant ·
- Exigibilité ·
- Taux d'intérêt ·
- Date ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Retard
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Euribor ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce ·
- Montant ·
- Code civil
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Transport de marchandises ·
- Gestion ·
- Ministère public
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Bon de commande ·
- Défaut ·
- Demande ·
- Titre ·
- Construction ·
- Contrat de construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Élan ·
- Transporteur ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Force majeure ·
- Contrats de transport ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Franchise ·
- Sociétés
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Justification ·
- Instance ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Société générale ·
- Site ·
- Résiliation anticipée ·
- Pénalité ·
- Client ·
- Facturation ·
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Recouvrement
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Contentieux
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.